Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 636

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Samaneh Frounchi

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada datée du 25 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 23 septembre 2021
Personnes participant à l’audience : Appelante
Représentant de l’intimée
Date de la décision : Le 12 octobre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1105

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire ne peut pas changer les prestations parentales prolongées qu’elle a choisies puisque des prestations parentales de l’assurance-emploi (AE) lui ont déjà été versées.

Aperçu

[2] Après son accouchement, la prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’AE (pages GD3-3 à GD3-13). La prestataire a reçu des prestations de maternité pendant 15 semainesNote de bas de page 1 . Pour les prestations parentales, elle avait sélectionné l’option prolongée et demandé de recevoir ces prestations durant 48 semaines (pages GD3-9 à GD3-10).

[3] Son premier versement de prestations parentales a été fait le 22 janvier 2021 (page GD3-24). Quelques jours plus tard, la prestataire a téléphoné à la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour lui demander de passer de l’option prolongée à l’option standard (GD3-21).

[4] La Commission a décidé que la prestataire ne pouvait pas faire ce changement et passer aux prestations parentales standards. En effet, son choix était irrévocable selon la loi puisque des prestations parentales au taux prolongé lui avaient déjà été versées au moment où elle a demandé le changement (pages GD3-19 et GD3-29).

Questions que je dois examiner en premier

Ce dossier a été renvoyé à la division générale par la division d’appel

[5] Ce dossier est déjà passé par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Une décision avait alors été rendueNote de bas de page 2 , mais la Commission l’a ensuite portée en appel devant la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a conclu qu’une erreur avait préalablement été commise par la division générale. Elle a donc renvoyé le dossier à la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenueNote de bas de page 3 .   

Les parties ont été invitées à soumettre des informations supplémentaires avant l’audience

[6] En prévision de l’audience, j’ai écrit aux deux parties pour leur offrir de soumettre des éléments de preuve et des arguments avant l’audience (pages RDG02 et RGD03). La Commission m’a répondu et a soumis des arguments et des éléments de preuves supplémentaires (pages RGD06-1 à RGD06-26, RGD06A-1 à RGD06A-13, et RGD09A-1 à RGD09A-66). La prestataire a reçu par courriel des copies des documents de la Commission. Toutefois, elle n’y a pas donné suite et n’a pas soumis d’éléments de preuve ni d’arguments supplémentaires avant l’audience.

La prestataire a bénéficié de services d’interprétation durant l’audience

[7] Même si la prestataire a reconnu qu’elle se débrouille en anglais, cette langue n’est pas sa langue maternelle. À sa demande, le Tribunal lui a donc fourni un interprète pour son audience. L’audience tout entière a été interprétée pour elle.

Question en litige

[8] La prestataire peut-elle changer son choix et passer des prestations parentales prolongées aux prestations parentales standards?

Analyse

[9] Le programme de prestations parentales de l’AE offre un soutien financier aux parents qui ne travaillent pas parce qu’ils prennent soin d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté. Les prestataires peuvent choisir entre deux options : les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées. Selon l’option choisie, les prestataires peuvent également décider du nombre de semaines durant lesquelles ils veulent recevoir des prestations, jusqu’à concurrence d’une certaine limite.

[10] Les deux options de prestations parentales ont des différences. Par exemple, les prestations parentales standards peuvent être versées pendant une durée maximale de 35 semaines, tandis que les prestations parentales prolongées peuvent l’être pendant un maximum de 61 semainesNote de bas de page 4 .

[11] De plus, le montant des prestations parentales standards correspond à 55% de la rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximalNote de bas de page 5 . Avec l’option prolongée, les prestations parentales représentent 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable, toujours jusqu’à concurrence d’un montant maximalNote de bas de page 6 .

[12] Dès qu’un choix est fait entre les prestations parentales standards et prolongées et que des prestations parentales commencent à être versées conformément à ce choix, l’option choisie ne peut plus être changée, selon la loi.Note de bas de page 7

Faits convenus

[13] La prestataire a accouché le 9 septembre 2020 et a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 16 septembre 2020.

[14] Dans son formulaire de demande, la prestataire a demandé de recevoir des prestations parentales tout de suite après ses prestations de maternité (page GD3-8).

[15] La prestataire a reçu des prestations de maternité pendant 15 semaines, soit du 7 février 2021 au 22 mai 2021, à raison de 454 $ par semaine (page GD3-24). Elle a ainsi reçu le maximum possible de prestations de maternité.

[16] Le premier paiement de prestations parentales, selon l’option prolongée, a été émis le 22 janvier 2021, au taux de 298 $ par semaine (page GD3-24).

Les prestations parentales prolongées choisies par la prestataire ne peuvent pas être changées ni annulées

[17] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la prestataire ne peut pas changer les prestations parentales prolongées qu’elle a choisies et les remplacer par des prestations parentales standards.

[18] La prestataire a rempli sa demande elle-même, sans l’aide de quiconque (page GD3-11). Je note que la prestataire travaille dans un hôtel comme surveillante de l’entretien ménager. Elle connaît assez bien l’anglais comme elle communique en anglais avec ses collègues. La prestataire a confirmé qu’elle avait lu le formulaire de demande et demandé que ses prestations parentales soient versées après ses prestations de maternité (page GD3-8). Elle a demandé des prestations prolongées pendant 48 semaines (page GD3-10). Selon moi, le formulaire de demande est clair et présente bien les options offertes aux demandeurs, c’est-à-dire l’option standard et l’option prolongée. Il y est aussi clairement précisé que [traduction] « le choix entre les prestations parentales standards et prolongées est irrévocable dès lors que des prestations parentales sont versées relativement au même enfant » (page GD3-9).

[19] La prestataire a dit qu’elle prévoyait de retourner travailler après un an. J’estime qu’il manque de preuve pour corroborer cette affirmation. Le formulaire permettait d’indiquer une date de retour au travail, mais la prestataire a coché la case indiquant qu’elle ignorait sa date de retour au travail (page GD3-7). Son relevé d’emploi indique lui aussi une date de retour au travail [traduction] « inconnue » (page GD3-17). À l’audience, la prestataire a confirmé qu’il n'avait été convenu d'aucune date de retour officielle avec son employeur, mais qu’elle s’attendait à reprendre le travail après un an.

[20] La prestataire a demandé de recevoir des prestations parentales pendant 48 semaines parce qu’elle croyait que cette durée correspondait à un an de prestations. Elle a admis qu’elle avait elle-même calculé les semaines à l’aide d’une calculatrice. J’estime que la prestataire n’a pas fait les démarches adéquates pour confirmer ses calculs ou ses présomptions, et qu’elle a plutôt fait un choix en fonction des informations inexactes auxquelles elle était arrivée. Elle aurait notamment pu communiquer avec la Commission pour savoir si 48 semaines correspondaient à un an, et on l’aurait sans doute informée qu’une année compte 52 semaines. Elle aurait également pu trouver ces renseignements en ligne.

[21] Le 8 octobre 2020, la Commission a envoyé une lettre à la prestataire, avant le début de ses prestations parentales. Elle a écrit ceci : [traduction] « Vos prestations de maternité et vos prestations parentales ont été approuvées. Vos prestations de maternité vous seront versées pendant 14 semaines, à compter du 4 octobre 2020. Vos prestations parentales commenceront après vos prestations de maternité » (page GD3-19). Selon moi, cette lettre explique clairement à la prestataire qu’elle recevrait d’abord des prestations de maternité pendant 14 semaines, et qu’elle recevrait ensuite des prestations parentales. Je souligne aussi que cette lettre lui donnait l’occasion de communiquer avec la Commission pour vérifier le nombre de semaines qu’elle avait demandé pour ses prestations parentales.

[22] D’après la preuve, le premier paiement de prestations parentales, au taux de l’option prolongée, a été émis le 22 janvier 2021 (page GD3-24). La prestataire a communiqué avec la Commission le 26 janvier 2021 (page GD3-21). Le paiement avait donc déjà été fait. Selon la loi, l’option choisie de prestations parentales ne peut pas être changée une fois que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 8 .

[23] Je suis convaincue par les observations de la Commission, puisque la Cour fédérale s’est déjà penchée sur cette même question (pages RGD06-1 à RGD06-26)Note de bas de page 9 . La Cour avait alors conclu que le formulaire de demande présentait clairement les renseignements suivants: 1) les paiements de prestations parentales seraient moins élevés (en choisissant l’option prolongée), et 2) le choix devenait irrévocable dès que des prestations parentales étaient versées. De la même manière, la prestataire a ici choisi les prestations parentales prolongées, et ces renseignements figuraient dans son formulaire de demande.

[24] J’ai conscience des observations présentées par la prestataire, à savoir que des raisons d’ordre humanitaire et des difficultés financières justifient de changer son choix. Cependant, je n’ai pas le pouvoir de répondre à cette demande. La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées, et je ne peux pas changer son choix puisque des prestations parentales lui ont déjà été versées.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

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