Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 749

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Parties appelante : B. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (423270) (communiquée
par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 22 juin 2021
Personnes présentes à l’audience : B. T., appelante
Date de la décision : Le 30 juin 2021
Numéro de dossier : GE-21-968

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Décision

[1] L’appel est accueilli, parce que j’estime qu’une barrière linguistique a eu pour effet d’invalider le choix initial de la prestataire, soit les prestations parentales prolongées. Pour finaliser sa demande de prestations parentales, elle doit choisir de nouveau entre l’option standard et l’option prolongée.

Aperçu

[2] La prestataire a fait une demande de prestations de maternité et de prestations parentales. La période de prestations commençait le 25 octobre 2020. Elle a demandé 15 semaines de prestations de maternité suivies de 40 semaines de prestations parentales prolongées.

[3] Lorsque la prestataire a réalisé que le taux de prestations avait diminué de manière considérable, elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de changer son choix de prestations pour obtenir des prestations parentales standards.

[4] La Commission a fait valoir qu’une fois qu’elle commence à verser les prestations parentales, les personnes ne peuvent plus changer d’option. Toutefois, la Commission a fait passer le nombre de semaines de prestations parentales prolongées que la prestataire pouvait obtenir à 61 semaines, soit le nombre maximal.

[5] La prestataire affirme qu’elle ne comprenait pas la différence entre les deux options de prestations parentales en raison d’une barrière linguistique. Elle mentionne qu’elle ne peut pas se débrouiller financièrement avec les paiements moins élevés des prestations parentales prolongées. Elle veut obtenir le taux plus élevé des prestations parentales standards sur une période de 35 semaines.

[6] La Commission a déjà refusé sa demande. La prestataire fait maintenant appel de la décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. L’audience a eu lieu avec l’aide d’un interprète.

La question que je dois trancher

[7] Est-ce que la prestataire avait choisi des prestations parentales standards ou prolongées? Est-ce que son choix était valide?

Analyse

[8] Après la fin des 15 semaines de prestations de maternité, une personne peut obtenir des prestations parentales pour prendre soin d’un ou de plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptésNote de bas page 1. Lorsqu’une personne demande des prestations parentales, elle doit « choisir » des prestations standards ou prolongéesNote de bas page 2.

[9] Selon la demande de prestations, la personne peut obtenir jusqu’à 35 semaines de prestations parentales standards à un taux de 55 % de sa rémunération hebdomadaire habituelle, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Cette option, combinée aux 15 semaines de prestations de maternité, couvre jusqu’à un an de congé de maternité.

[10] La loi prévoit une autre option. Une personne peut recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations parentales prolongées à un taux de 33 % de sa rémunération hebdomadaire habituelle, jusqu’à concurrence d’un montant maximalNote de bas page 3. Cette option couvre jusqu’à 18 mois de prestations parentales pour les personnes qui envisagent de prendre un congé plus long.

La prestataire avait-elle choisi des prestations parentales standards ou prolongées?

[11] Bien que la prestataire ait choisi l’option de prestations parentales prolongées et ait demandé 40 semaines, elle affirme qu’elle n’aurait pas fait ce choix si elle avait compris la différence entre les prestations parentales standards et prolongées.

[12] Je dois décider si la prestataire peut recevoir des prestations parentales standards. Pour ce faire, je dois d’abord établir quelle option de prestations parentales elle a choisie au moment de présenter sa première demande de prestations. J’examinerai également si son choix initial était valide en fonction des renseignements que la Commission fournit aux personnes confrontées à une barrière linguistique.

[13] La prestataire a demandé 15 semaines de prestations de maternité suivies de 40 semaines de prestations parentales prolongées. Le versement des prestations prolongées a commencé le 12 février 2021, à un taux de prestations de 33 % de sa rémunération hebdomadaire assurable. Ces chiffres ne sont pas contestés.

[14] La prestataire affirme maintenant vouloir 35 semaines de prestations parentales standards à 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable parce qu’elle ne peut pas joindre les 2 bouts au taux moins élevé de 33 % de sa rémunération. Elle affirme ne pas avoir compris les instructions sur la demande de prestations parentales en raison de la barrière linguistique.

[15] La prestataire soutient qu’elle a seulement réalisé son erreur après avoir constaté la diminution du taux de ses prestations. Lorsqu’elle a demandé à la Commission de remplacer les prestations parentales prolongées par des prestations standards, la Commission lui a dit qu’il était trop tard pour changer d’avis.

[16] La Commission déclare que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées parce qu’elle avait cliqué sur cette option dans son formulaire en demandant 40 semaines de ces prestations. La Commission affirme que le choix de l’option prolongée est irrévocable parce qu’elle avait déjà commencé à verser les prestations parentales au moment où la prestataire a demandé de passer à l’option standard. La Commission a décidé de faire passer le nombre de semaines de prestations qu’elle avait demandées de 40 à 61 semaines, soit le nombre maximal.

[17] Je dois tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents pour décider de l’option de prestations parentales que la prestataire a choisie lorsqu’elle a rempli sa demande. Bien qu’elle ait cliqué sur l’option de prestations parentales prolongées, j’estime que son choix n’était pas valide en raison de la barrière linguistique, laquelle était évidente pendant l’audience.

[18] Je suis d’avis qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire aurait choisi les prestations parentales standards si elle avait compris les renseignements contenus dans le formulaire de demande en ligne. L’option standard lui offrait un taux de prestations plus élevé dont elle avait besoin pour se débrouiller financièrement.

[19] Je conclus que la Commission n’a pas fourni à la prestataire de l’information compréhensible sur le choix de prestations parentales. Les instructions sur le formulaire de demande pour choisir une option de prestations parentales ne sont pas suffisamment claires pour les personnes confrontées à une barrière linguistique.

[20] La division d’appel du Tribunal a conclu que le choix initial des prestations parentales d’une personne était invalide parce que « choisir » signifie faire un choix délibéré entre les options. En raison du manque d’information sur le formulaire de demande, la partie prestataire n’a pas pu faire un choix délibéré entre les deux options offertesNote de bas page 4.

[21] Je suis également guidée par une décision de la division d’appel selon laquelle le choix de prestations parentales d’une personne est invalide si des renseignements déroutants ou incomplets l’ont induite en erreur et l’ont amenée à faire le mauvais choix. La division d’appel affirme que dans ces circonstances, la personne doit faire son choix de nouveauNote de bas page 5.

[22] Je n’ai pas à suivre les décisions de la division d’appel, mais leur raisonnement me guide. Dans la présente affaire, la prestataire n’a pas pu faire un choix délibéré entre ses options en raison de la barrière linguistique.

[23] Je ne vois aucune preuve voulant que la Commission ait fourni les renseignements pertinents directement à la prestataire d’une manière compréhensible ou sur le formulaire de demande de prestations parentales. Je reconnais donc qu’elle a fait son premier choix après avoir mal compris l’information offerte. Cela signifie que son choix de prestations parentales prolongées est invalide.

[24] Lorsque la Commission commence à verser les prestations prolongées, la loi ne permet pas aux personnes de passer des prestations prolongées aux prestations standards. Toutefois, compte tenu des décisions de la division d’appel déjà mentionnées, j’estime que le choix initial de prestations parentales de la prestataire est invalide. Par conséquent, elle doit faire un nouveau choix éclairé sur la durée des prestations parentales qu’elle demande.

Conclusion

[25] L’appel est accueilli. Le choix de prestations parentales prolongées de la prestataire est invalide, elle doit effectuer un autre « choix » entre les deux options offertes.

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