Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

assurance emploi – prestations parentales – la prestataire a soutenu que son anglais limité l’avait amenée à choisir les prestations prolongées au lieu des prestations standards – la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait eu de l’aide pour remplir sa demande

La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance emploi. Dans sa demande de prestations, elle devait choisir entre deux options de prestations parentales : standards et prolongées. L’option standard offre jusqu’à 35 semaines de prestations à un taux supérieur; l’option prolongée offre jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux inférieur. La loi prévoit que le choix est final dès que des prestations sont versées, ce qui signifie que le choix ne peut plus être modifié. La prestataire a choisi l’option prolongée.

La prestataire a changé d’idée après avoir reçu le premier versement. La Commission a toutefois rejeté sa demande de passer à l’option standard. La prestataire a fait appel devant la division générale (DG). La DG a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire avait mal compris des renseignements importants contenus dans le formulaire de demande en raison de son anglais limité.

La Commission a fait appel de la décision de la DG devant la division d’appel (DA). Les parties en sont rapidement venues à une entente, que la DA a approuvée. La DA a conclu que la DG avait fondé sa décision sur une erreur importante à propos des faits de l’affaire : elle n’avait pas remarqué que la prestataire avait eu de l’aide pour remplir sa demande et elle ne savait donc pas si la personne qui l’avait aidée comprenait le formulaire.

La DA a rendu la décision que la DG aurait dû rendre. La prestataire a clairement choisi l’option prolongée dans sa demande, et elle n’a fourni aucune information sur la manière ou le moment où la Commission aurait pu l’induire en erreur et l’inciter à faire le mauvais choix. La DA a conclu que la requérante ne pouvait pas annuler son choix de prestations parentales prolongées.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c BT, 2021 TSS 748

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Angèle Fricker
Partie intimée : B. T. (prestataire)

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 juin 2021 (GE-21-968)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 7 décembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Représentante de la partie appelante
Intimée
Date de la décision : Le 9 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-245

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. B. T. continuera à recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi en fonction de l’option prolongée. Elle peut recevoir ces prestations jusqu’à concurrence de 61 semaines.

Aperçu

[2] B. T. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a fait une demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans sa demande, elle devait choisir entre deux options de prestations parentales : standards ou prolongéesNote de bas page 1.

[3] L’option standard permet de recevoir un montant plus élevé chaque semaine jusqu’à concurrence de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir un montant moins élevé chaque semaine jusqu’à concurrence de 61 semainesNote de bas page 2. Au total, la prestataire pourrait recevoir un peu plus d’argent avec l’option prolongée, mais les paiements seraient versés sur une période plus longue.

[4] Dans sa demande, la prestataire a choisi l’option prolongée.

[5] Par conséquent, lorsque la prestataire est passée des prestations de maternité aux prestations parentales, elle a commencé à recevoir moins d’argent. Après l’avoir remarqué, elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de passer à l’option standardNote de bas page 3.

[6] La Commission a refusé. Elle a expliqué qu’il était trop tard pour que la prestataire puisse changer d’option, car elle avait déjà reçu des prestations parentales.

[7] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal et a obtenu gain de cause. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas bien compris des renseignements importants de la Commission en raison de ses compétences limitées en anglais. Son choix entre les options standard et prolongée était donc invalide.

[8] La Commission en appelle maintenant de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Pendant l’audience de la division d’appel, la prestataire a accepté les arguments de la Commission, mais j’ai jugé important de rédiger cette courte décision.

[9] L’un des arguments de la Commission est que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Je suis d’accord. Je vais donc rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[10] Dans sa demande, la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales en fonction de l’option prolongée. Selon la loi, il était déjà trop tard pour changer d’option lorsqu’elle a demandé l’option standard.

Questions en litige

[11] Voici les questions en litige du présent appel :

  1. La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire?
  2. Le cas échéant, comment dois-je corriger l’erreur de la division générale?
  3. La prestataire devrait-elle obtenir des prestations parentales selon l’option standard ou l’option prolongée?

Analyse

La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire

[12] La division générale a décidé que le choix de la prestataire concernant l’option prolongée était invalide parce qu’elle avait mal compris des renseignements importants de la CommissionNote de bas page 4. La division générale a fondé sa décision sur les compétences limitées de la prestataire en anglaisNote de bas page 5.

[13] Toutefois, la division générale ne semble pas avoir constaté que la prestataire avait reçu de l’aide pour remplir sa demandeNote de bas page 6. La division générale ne savait pas si la personne qui a fourni de l’aide à la prestataire a compris le formulaire de demande. De plus, la division générale n’avait aucune information sur ce que cette personne avait pu expliquer à la prestataire.

[14] La division générale a donc fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaireNote de bas page 7.

[15] La division générale s’est fiée seulement aux compétences limitées de la prestataire en anglais pour décider ce qu’elle avait compris. Ce qu’elle n’aurait pas dû faire. La division générale devait également tenir compte de l’aide que la prestataire avait reçue pour remplir sa demande. Cependant, la division générale n’avait aucune information à ce sujet.

Corriger l’erreur de la division générale

[16] À mon avis, la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale dans cette affaire est de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas page 8.

La prestataire a choisi des prestations parentales en fonction de l’option prolongée

[17] Lorsque je dois me prononcer dans une affaire comme celle-ci, je me concentre sur deux questions :

  • Est-ce que la personne a fait un choix clair dans sa demande?
  • Est-ce que la Commission a induit la personne en erreur et rendu son choix invalide?

[18] D’abord, la prestataire a manifestement choisi l’option prolongée dans sa demande de prestations parentales. Il n’y a pas de contradiction dans son formulaire. Par exemple :

  • À la question sur le type de prestations parentales qu’elle voulait recevoir, la prestataire a choisi l’option prolongéeNote de bas page 9.
  • À la question sur le nombre de semaines pendant lesquelles elle souhaitait recevoir des prestations, la prestataire a choisi 40 semainesNote de bas page 10. (Le nombre maximal qu’elle pourrait obtenir en fonction de l’option standard est de 35 semaines.)
  • La prestataire n’a pas fourni une date de retour au travailNote de bas page 11.

[19] Ensuite, la prestataire n’a pas fourni de renseignements sur la façon dont la Commission l’aurait induite en erreur dans son choix, ou sur le moment où elle l’aurait fait.

[20] Je reconnais que les compétences limitées de la prestataire en anglais auraient pu rendre difficile une bonne compréhension de la demande. Toutefois, cet élément est très différent du fait d’être induit en erreur par la Commission.

[21] Dans la présente affaire, je dois respecter le choix que la prestataire a fait dans sa demande. Elle a choisi des prestations parentales en fonction de l’option prolongée.

[22] La Commission a d’abord versé des prestations parentales à la prestataire aux environs du 12 février 2021. Des semaines plus tard, le 30 avril 2021, elle a demandé de passer à l’option standard. Toutefois, la loi ne lui permettait pas de changer d’option à ce momentNote de bas page 12.

Conclusion

[23] L’appel de la Commission est accueilli. La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales en fonction de l’option prolongée, et lorsqu’elle a demandé l’option standard, il était déjà trop tard pour le faire.

[24] Lors de l’audience du 7 décembre 2021, la Commission a déclaré que la prestataire pouvait continuer à recevoir jusqu’à 18 semaines de plus de prestations parentales. La prestataire n’a rien à faire pour continuer à recevoir ces prestations. Toutefois, la prestataire devrait communiquer avec Service Canada si elle retourne travailler avant la fin de ses prestations parentales.

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