Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 744

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : N. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 octobre 2021 (GE-21-1754)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 8 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-375

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    Décision

    [1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

    Aperçu

    [2] Le demandeur (prestataire) a établi une demande de prestations d’assurance-emploi en date du 4 octobre 2020. Le prestataire a reçu des prestations de maladie pendant 15 semaines du 4 octobre au 8 novembre 2020 et du 28 mars au 5 juin 2021.

    [3] L’intimée (Commission de l’assurance-emploi du Canada) a conclu que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 7 juin 2021 étant donné qu’il n’était pas disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

    [4] La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi convenable. Elle a également estimé que le fait de vouloir travailler pour le même employeur limitait indûment les chances du prestataire de retourner sur le marché du travail. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler à compter du 7 juin 2021.

    [5] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il a un employeur et que sa demande concerne une prolongation de ses prestations d’assurance-emploi pour des raisons médicales et pour cause de maladie.

    [6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision sur laquelle l’appel pourrait être accueilli.

    [7] Je refuse la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

    Question en litige

    [8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale et sur laquelle l’appel pourrait être accueilli?

    Analyse

    [9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

    1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
    2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
    3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
    4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

    [10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui qu’il devra rencontrer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse. Il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il doit établir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur laquelle l’appel pourrait être accueilli.

    [11] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

    Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale et sur laquelle l’appel pourrait être accueilli?

    [12] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il a un employeur et que sa demande concerne une prolongation de ses prestations d’assurance-emploi pour des raisons médicales et pour cause de maladie.

    [13] La preuve montre que le prestataire a établi une demande de prestations d’assurance-emploi à compter du 4 octobre 2020. Il a touché 15 semaines de prestations de maladie du 4 octobre au 8 novembre 2020 et du 28 mars au 5 juin 2021.

    [14] La Loi indique clairement que le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est 15 semaines, dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlementNote de bas de page 1. La loi n’accorde au Tribunal aucun pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la durée des prestations de maladie.

    [15] En outre, le fait de maintenir le lien d’emploi et de continuer à faire partie de la main-d’œuvre ne rend pas nécessairement une personne disponible pour travaillerNote de bas de page 2. Les prestataires ne peuvent pas attendre d’être rappelés au travail par leur employeur et doivent chercher un emploi pour être admissibles au bénéfice des prestations.

    [16] La loi énonce clairement que pour être admissibles au bénéfice des prestations, les prestataires doivent prouver qu’ils sont disponibles pour travailler et, pour ce faire, ils doivent chercher du travailNote de bas de page 3. Comme l’a déclaré la division générale, le fait de ne rechercher des postes qu’auprès d’un seul employeur ne constitue pas un effort suffisant pour trouver un emploi.

    [17] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas soulevé d’erreur susceptible de révision telle qu’un non-respect des compétences ou autre omission par la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

    [18] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

    Conclusion

    [19] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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