Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 777

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : N. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 12 novembre 2021 (GE-21-1881)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 22 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-413

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi et il a déclaré qu’il était à l’extérieur du Canada. La défenderesse, la Commission, a décidé que le prestataire était inadmissible aux prestations régulières de l’assurance‑emploi du 2 mars 2021 au 10 juin 2021, parce qu’il était à l’étranger et non disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a fait appel de la décision de révision devant la division générale.

[3] La division générale a établi que le prestataire avait été à l’extérieur du Canada du 22 février 2021 au 10 juin 2021. Elle a conclu que le prestataire satisfaisait à l’une des exceptions applicables pour visiter un proche parent gravement malade. La division générale a conclu que la Commission avait appliqué l’exception correctement aux sept premiers jours pendant lesquels le prestataire se trouvait à l’étranger, du 23 février 2021 au 1er mars 2021. Elle a aussi conclu que le prestataire n’était pas admissible pour travailler au sens de la loi du 2 mars 2021 au 10 juin 2021.

[4] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il soutient qu’il était disponible pour travailler à temps plein pendant son séjour à l’étranger, du 2 mars 2021 au 20 juin 2021.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas statué sur une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a statué sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres mots, il doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante parce qu’il était disponible pour travailler à temps plein pendant qu’il se trouvait à l’étranger du 2 mars 2021 au 10 juin 2021.

[12] Les parties s’accordent à dire que le prestataire était à l’étranger du 22 février 2021 au 10 juin 2021.

[13] La loi stipule sans ambiguïté qu’une personne n’est pas admissible aux prestations pour toute période pendant laquelle elle est à l’étrangerNote de bas page 1, sauf dans les cas correspondant aux exceptions prévues par règlementNote de bas page 2.

[14] Le prestataire a satisfait à l’une des exceptions pour visiter un proche parent gravement malade. La Commission a accepté de lui verser des prestations pour les sept premiers jours pendant lesquels il était à l’étranger, du 23 février 2021 au 1er mars 2021. L’exigence de prouver sa disponibilité pour travailler s’appliquait seulement à cette semaine, parce que le prestataire satisfaisait à cette exceptionNote de bas page 3.

[15] Par conséquent, la division générale a conclu à juste titre que le prestataire n’est pas admissible aux prestations pour le reste de la période pendant laquelle il était à l’étranger, du 2 mars 2021 au 10 juin 2021, parce qu’aucune autre exception ne s’appliquait.

[16] Après avoir révisé le dossier d’appel et la décision de la division générale et compte tenu des arguments que la prestataire a présentés pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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