Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 778

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale - section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (434601) le 22 septembre 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 octobre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 12 novembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1881

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire, N. K., ne peut pas recevoir de prestations régulières de l’assurance‑emploi pour la période du 2 mars 2021 au 9 juin 2021 parce qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada. De plus, il est déclaré inadmissible aux prestations de l’assurance‑emploi pendant la période du 2 mars 2021 au 10 juin 2021 parce qu’il n’a pas satisfait aux exigences relatives à la disponibilité au titre de la loi.

Aperçu

[2] Pour recevoir des prestations régulières de l’assurance‑emploi, les prestataires doivent être au Canada. C’est la règle. Il existe quelques exceptions à cette règle. Cependant, même si la situation d’une personne correspond à l’une des exceptions, elle doit tout de même démontrer qu’elle satisfait aux critères de disponibilité au titre de la loi pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[3] Après avoir établi une période de prestations en février 2021, il a dû se rendre en Inde pour voir sa famille. Son grand-père et sa mère étaient gravement malades. Il a quitté le Canada le 22 février 2021, et est revenu le 10 juin 2021. Il avait prévu rentrer au pays plus rapidement, mais son retour a été retardé en raison des restrictions de voyages liées à la pandémie.

[4] Dans ses déclarations bimensuelles, le prestataire a rapporté qu’il était à l’extérieur du Canada, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a tout de même versé des prestations d’assurance‑emploi. À son retour au Canada, la Commission a décidé qu’il n’était pas admissible aux prestations pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada, du 2 mars 2021 au 9 juin 2021. Elle a appliqué une exception aux sept premiers jours du prestataire à l’étranger. La Commission a aussi décidé qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible du 2 mars 2021 au 10 juin 2021. Elle lui a dit qu’il devait rembourser les prestations d’assurance-emploi qu’il avait déjà reçues.

[5] Le prestataire porte en appel les deux décisions de la Commission (séjour à l’extérieur du Canada et disponibilité) devant le Tribunal.

Questions en litige

[6] Je dois trancher les questions ci‑dessous :

  • Le voyage du prestataire en Inde l’empêche-t-il de toucher des prestations d’assurance‑emploi du 2 mars 2021 au 9 juin 2021 parce qu’il était à l’extérieur du Canada?
  • Le prestataire a-t-il prouvé sa disponibilité du 2 mars 2021 au 10 juin 2021?

Analyse

La règle – Les prestations d’assurance‑emploi ne sont pas versées aux prestataires qui se trouvent à l’extérieur du Canada

[7] Les personnes ne sont pas admissibles aux prestations d’assurance‑emploi pendant toute période, exprimée en jours complets, durant laquelle elles se trouvent à l’étrangerNote de bas page 1.

[8] Le prestataire a quitté le Canada le 22 février 2021. Il est retourné au Canada le 10 juin 2021.

[9] Par conséquent, à moins que sa situation ne corresponde à une exception à la règle, il n’est pas admissible aux prestations du 23 février 2021 au 9 juin 2021.

Exceptions à la règle

[10] Il existe des exceptions à cette règle. Il revient au prestataire de prouver que sa situation correspond à l’une des exceptions. Une exception est de visiter un proche parent gravement malade pendant une période ne dépassant pas sept joursNote de bas page 2.

[11] Le prestataire dit qu’il s’est rendu en Inde pour prendre soin de proches parents gravement malades.

[12] L’exception permise pour visiter un proche parent gravement malade peut s’appliquer pendant une période ne dépassant pas sept jours. La Commission a appliqué cette exception aux sept jours allant du 23 février 2021 au 1er mars 2021. La loi m’empêche de prolonger l’exception au-delà du 1er mars 2021Note de bas page 3.

[13] Le prestataire dit qu’il planifiait revenir à maison plus tôt, mais qu’il n’a pas pu, car les politiques du gouvernement l’ont empêché d’obtenir un vol de retour.

[14] Il n’existe aucune exception relative à un retour retardé en raison d’une pandémie ou des politiques gouvernementales touchant les voyages. Des changements ont été apportés à la Loi sur l’assurance-emploi en raison de la pandémie, mais aucun de ces changements ne concerne les exceptions pour les séjours à l’étranger.

[15] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le prestataire n’a pas démontré que sa situation correspond à l’une des exceptions autres que celle que la Commission a déjà appliquée.

Le prestataire ne peut pas recevoir de prestations parce qu’il était à l’extérieur du Canada

[16] Le prestataire est inadmissible aux prestations du 2 mars 2021 au 9 juin 2021 pour les raisons suivantes :

  • il était à l’étranger;
  • l’exception pour visiter un proche parent gravement malade s’applique seulement pendant une période ne dépassant pas sept jours;
  • l’exception a été appliquée aux sept premiers jours du séjour du prestataire à l’étranger, du 23 février 2021 au 1er mars 2021.

Le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler

[17] La Commission a déclaré le prestataire inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 2 mars 2021 au 10 juin 2021 parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[18] Pour chaque journée pour laquelle elle veut toucher des prestations d’assurance-emploi, une personne doit démontrer qu’elle était ce jour-là capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas page 4.

[19] Pour le prouver, la personne doit satisfaire à trois critères :

  • avoir le désir de retourner travailler dès que possible;
  • démontrer qu’elle cherche un emploi convenable;
  • ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances d’obtenir un emploi convenableNote de bas page 5.

[20] Je juge que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi convenable. J’ai tenu compte de ce qui suit :

  • Il n’a pas démontré qu’il avait le désir de retourner au travail dès que possible; il a accordé la priorité à son voyage en Inde plutôt qu’à rester au Canada pour chercher du travail.
  • J’estime qu’il cherchait du travail activement pendant son séjour en Inde. Il a cherché des emplois en ligne et a posé sa candidature. Il a participé à des entrevues par vidéoconférence.
  • Il a restreint sa recherche aux emplois qu’il pouvait occuper à distance, de l’Inde. Je juge qu’il s’agit d’une condition personnelle qui a limité indûment sa capacité de trouver un emploi. J’ai tenu compte du fait que le prestataire travaillait à distance auparavant, et que le travail à distance est devenu courant. Mais j’estime tout de même qu’il a limité indûment ses chances de trouver un emploi en restreignant ses recherches d’emploi au travail à distance.

[21] Étant donné que le prestataire n’a pas rempli les trois conditions, il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler selon la loi du 2 mars 2021 au 10 juin 2021.

[22] Même si le prestataire avait prouvé sa disponibilité, la Commission n’aurait tout de même pas pu lui verser des prestations du 2 mars 2021 au 9 juin 2021, en raison de son inadmissibilité pour son séjour à l’étranger.

Le prestataire doit rembourser les prestations qu’il a reçues pendant sa période d’inadmissibilité

[23] La Commission n’est pas autorisée à verser des prestations aux personnes qui sont inadmissibles. Les personnes qui reçoivent des prestations auxquelles elles ne sont pas admissibles sont tenues de les rembourser.

[24] Je sais que le prestataire pense qu’il ne devrait pas être tenu de rembourser les prestations qu’il a reçues. La loi est toutefois claire à ce sujet : quelles que soient les raisons pour lesquelles une personne a reçu des prestations, elle doit les rembourser si elle n’y avait pas droitNote de bas page 6. Je n’ai pas le pouvoir de changer cela, même s’il semble injuste d’exiger le remboursement.

[25] La Commission a le pouvoir de défalquer (annuler) des trop-payés dans certaines circonstances très limitéesNote de bas page 7. Je n’ai toutefois pas ce pouvoir ni celui d’examiner les décisions rendues par la Commission portant sur des défalcationsNote de bas page 8.

[26] Par conséquent, le prestataire doit rembourser les prestations qu’il a reçues pendant ses périodes d’inadmissibilité.

Conclusion

[27] La Commission ne peut pas verser de prestations de l’assurance‑emploi au prestataire du 2 mars 2021 au 10 juin 2021, car ce dernier y est inadmissible pour avoir été à l’extérieur du Canada sans prouver sa disponibilité. Il doit rembourser les prestations qu’il a reçues pendant cette période.

[28] L’appel est rejeté.

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