Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 750

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. M.
Représentant : Philip Be'er
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada datée du 15 mai 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : S. O.
Date de la décision : Le 6 décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1910

Décision

[1] Le 28 juin 2021, l’appelante a déposé un appel de la décision découlant de la révision de l’intimée. La question portée à la connaissance du Tribunal est de savoir si l’appelante a volontairement quitté son emploi sans justification le 11 janvier 2020. L’appelante a le fardeau de prouver que son départ était la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu de toutes les circonstancesNote de bas page 1.

[2] L’appelante soutient que le départ était la seule solution raisonnable dans son cas. On l’a assignée à une salle verrouillée où elle n’avait jamais travaillé. Quand elle est entrée dans la salle, l’infirmière de service a informé l’appelante que deux autres membres du personnel avaient été réprimandés par l’employeur après avoir été attaqués par un patient. On a demandé à l’appelante de veiller à ce qu’un patient qui revenait tout juste d’une hospitalisation pour une opération à la hanche reste dans son lit. L’appelante affirme que le patient ne voulait pas rester au lit. Il avait un comportement irrationnel et revenait toujours vers elle en essayant de l’attaquer. L’appelante n’avait pas reçu de formation de l’employeur sur la façon d’intervenir face à ce type de patient. L’appelante dit qu’elle avait subi un grave traumatisme par le passé. Cet incident a provoqué une réaction de stress post-traumatique telle qu’elle a dû partir immédiatement puisqu’elle craignait pour sa sécurité. Elle a dit à l’infirmière qu’elle s’en allait et elle est partie.

[3] Le 6 décembre 2021, l’intimée a déposé des observations dans lesquelles elle reconnaissait le bien-fondé de l’appel en indiquant que l’appelante se trouvait dans une situation instable avec un patient, sans aucune confiance que son employeur lui donnerait du soutien si elle s’en plaignait. Quand le patient l’a attaquée, elle a senti que son départ était la seule solution raisonnable dans son cas. L’intimée soutient que la situation était dangereuse pour la santé physique et mentale de l’appelanteNote de bas page 2. Cette dernière n’avait aucune raison de croire que l’employeur apporterait des modifications si elle signalait l’incident, comme l’infirmière de l’unité lui avait dit, peu de temps avant d’entrer dans la chambre du patient, que deux aides-soignants avaient été réprimandés après avoir été attaqués par un patient. L’intimée fait valoir que la gestionnaire des opérations a confirmé que l’infirmière avait parlé à l’appelante à ce sujet avant d’aller dans la chambre du patient.

[4] L’intimée affirme que, compte tenu de toutes les circonstances, l’appelante n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi. Par conséquent, elle était fondée à quitter volontairement son emploi.

[5] Le Tribunal a examiné la preuve et les observations versées au dossier et convient avec l’intimée que l’appel devrait être accueilli. L’appelante a démontré que, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a quitté son emploi, qui étaient des conditions de travail représentant un danger pour sa sécurité et sa santé, le départ était la seule solution raisonnable dans son cas.

[6] Enfin, le Tribunal se fonde sur l’article 3(1)(b) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) pour rendre la présente décision sur la foi du dossier. Le Tribunal conclut que le fait que l’intimée n’ait pas eu recours à l’article 18 du Règlement pour conclure un accord avec l’appelante est une circonstance spéciale qui justifie la modification de l’exigence de tenir une audience et fait en sorte que l’appel se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[7] L’appel est accueilli.

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