Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

assurance emploi – prestations de maternité et prestations parentales – choix de prestations parentales standards ou prolongées – division d’appel – erreur de droit – preuve ignorée – la prestataire a fait un choix clair – la prestataire n’a pas été induite en erreur par la Commission – réparation – appel tranché

La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance emploi. Dans sa demande, elle devait choisir entre deux options de prestations parentales : standards et prolongées. L’option standard offre jusqu’à 35 semaines de prestations à un taux supérieur; l’option prolongée offre jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux inférieur. Combinée aux 15 semaines de prestations de maternité, l’option standard permet d’obtenir des prestations d’assurance-emploi pendant environ un an, tandis que l’option prolongée permet d’en recevoir pendant environ 18 mois. La loi prévoit que le choix est irrévocable dès que des prestations sont versées, ce qui signifie que le choix ne peut plus être modifié. La prestataire a choisi l’option prolongée, et elle voulait demander 39 semaines de prestations. Elle n’a pas fourni de date de retour au travail.

La Commission lui a versé des prestations. Trois mois plus tard, la prestataire a demandé à la Commission de passer à l’option standard. La Commission a rejeté la demande parce que la prestataire avait déjà reçu des prestations. Par conséquent, le choix de la prestataire était irrévocable. La Commission a maintenu sa décision après révision.

La prestataire a fait appel de cette décision devant la division générale (DG). La DG a accueilli l’appel au motif que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards et qu’elle a fait une erreur lorsqu’elle a choisi l’option prolongée. La DG a décidé que la prestataire s’était concentrée sur le nombre de semaines pendant lesquelles elle serait en congé et qu’elle avait ensuite choisi par erreur les prestations parentales prolongées. La Commission a fait appel de cette décision devant la division d’appel (DA). La DA a accueilli l’appel et a rendu la décision que la DG aurait dû rendre.

La DA a conclu que la DG n’avait pas analysé significativement la preuve. En fait, la question du formulaire de demande est claire. On demandait à la prestataire combien de semaines de prestations elle voulait demander et non pendant combien de semaines elle serait en congé. La DG a commis une erreur de droit en n’analysant pas significativement la preuve en lien avec les réponses claires et délibérées que la prestataire a fournies à la Commission dans son formulaire. La DA a conclu que la prestataire avait choisi les prestations prolongées par erreur. Cette erreur a été constatée seulement après que les prestations parentales ont été versées. À ce moment-là, le choix était irrévocable, ce qui signifie que la prestataire ne pouvait pas changer d’option. La DA a conclu que la prestataire avait choisi de recevoir les prestations parentales prolongées et que le choix était irrévocable.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c CM, 2021 TSS 755

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Julie Villeneuve
Partie intimée : C. M.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
18 juin 2021 (GE-21-900)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er octobre 2021
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Partie intimée
Date de la décision : Le 12 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-230

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et son choix était irrévocable.

Aperçu

[2] La partie intimée, C. M. (prestataire), a demandé et a reçu des prestations de maternité de l’assurance-emploi et ensuite des prestations parentales. Dans sa demande de prestations parentales, elle a choisi entre l’option standard et l’option prolongée.

[3] L’option standard permet de recevoir un maximum de 35 semaines de prestations à un taux plus élevé. L’option prolongée permet de recevoir un maximum de 61 semaines de prestations à un taux moins élevé. Lorsqu’elle est combinée aux 15 semaines de prestations de maternité, l’option standard fournit des prestations de l’assurance-emploi pendant environ un an, tandis que l’option prolongée fournit des prestations pendant environ 18 mois.

[4] La prestataire a choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande et a dit qu’elle voulait demander 39 semaines de prestations. Elle n’a pas fourni de date de retour au travail dans son formulaire de demande.

[5] La Commission a versé des prestations parentales en fonction de l’option prolongée choisie par la prestataire le 8 janvier 2021. Le 15 avril 2021, la prestataire a demandé à la Commission de modifier son choix pour recevoir les prestations de l’option standard.

[6] La Commission a refusé la demande de la prestataire. La Commission a dit qu’il était trop tard, elle ne pouvait pas changer d’option puisqu’elle avait déjà reçu des prestations parentales.

[7] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal et a obtenu gain de cause. La division générale a conclu qu’il était plus probable qu’improbable que la prestataire avait choisi des prestations parentales standards. Elle a conclu que la prestataire avait l’intention de choisir l’option standard et a fait une erreur lorsqu’elle a choisi les prestations parentales prolongées.

[8] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et a fondé sa décision sur des erreurs de fait lorsqu’elle a accueilli l’appel.

[9] J’ai décidé que la division générale a commis une erreur de droit. J’ai aussi décidé de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, soit que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et que ce choix était irrévocable.

Questions préliminaires

[10] Avec ses observations écrites, la prestataire a inclus un courriel de son employeur qui n’avait pas été présenté auparavant à la Commission ni à la division générale du Tribunal.

[11] D’habitude, la division d’appel ne tient pas compte de nouveaux éléments de preuve lors d’un appel. Il y a quelques exceptions à cette règle, mais aucune de celles-ci ne s’applique dans cette affaireNote de bas de page 1. Les exceptions s’appliquent lorsque les nouveaux éléments de preuve fournissent de l’information générale, lorsqu’ils sont nécessaires pour démontrer des vices de procédure ou pour faire ressortir le fait qu’aucune preuve n’avait été présentée au décideur. Les nouveaux éléments de preuve fournis par la prestataire ne correspondent pas à l’une de ces catégories.

[12] Je ne tiendrai pas compte des nouveaux éléments de preuve que la prestataire a soumis avec ses observations.

Questions en litige

[13] Je me suis concentrée sur les questions suivantes :

  1. a) Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a décidé que la prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales standards?
  2. b) Si oui, quelle est la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale?

Analyse

[14] Je ne peux intervenir dans cette affaire que si la division générale a commis une erreur pertinente. Par conséquent, je dois décider si la division générale a commis l’une des erreurs suivantesNote de bas de page 2 :

  • Elle a omis d’offrir un processus équitable.
  • Elle a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  • Elle a mal interprété ou mal appliqué la loi.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

Mise en contexte

[15] Il y a deux types de prestations parentales :

  • Prestations parentales standards — le taux de prestations est de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 35 semaines de prestations sont payables à un parent.
  • Prestations parentales prolongées — le taux de prestations est de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 61 semaines de prestations sont payables à un parent.

[16] La prestataire a présenté une demande de prestations parentales et de maternité le 28 septembre 2020. Dans sa demande, la prestataire a dit que sa dernière journée de travail était le 4 septembre 2020. Elle n’a pas fourni la date prévue de son retour au travailNote de bas de page 3. Elle a aussi dit que la date prévue de son accouchement était le 6 septembre 2020 et qu’elle a accouché le 11 septembre 2020Note de bas de page 4.

[17] La prestataire a indiqué qu’elle voulait recevoir des prestations parentales immédiatement après avoir reçu ses prestations de maternité. Elle a choisi l’option des prestations parentales prolongées. On a demandé à la prestataire combien de semaines de prestations elle souhaitait recevoir et elle a choisi 39 semaines à partir du menu déroulantNote de bas de page 5.

[18] Le premier versement de prestations prolongées a été traité le 8 janvier 2021. La prestataire a contacté la Commission le 15 avril 2021 pour demander que l’on modifie son choix afin qu’elle reçoive au lieu des prestations standardsNote de bas de page 6. La Commission a refusé la demande de la prestataire. La Commission a dit qu’il était trop tard, elle ne pouvait pas changer d’option puisqu’elle avait déjà reçu des prestations parentales. La prestataire a présenté une demande de révision, mais la Commission a maintenu sa décision.

La décision de la division générale

[19] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a conclu qu’il était plus probable qu’improbable que la prestataire avait choisi des prestataires parentales standards. Cette décision était fondée sur l’information figurant dans l’ensemble de sa demande, ainsi que sur son témoignage lors de l’audienceNote de bas de page 7.

[20] La division générale a accordé beaucoup d’importance au relevé d’emploi de la prestataire, lequel montrait que sa date de retour au travail était le 20 septembre 2021Note de bas de page 8. Elle a conclu que la prestataire avait l’intention d’être en arrêt de travail pendant environ un an et qu’elle s’était concentrée sur le nombre de semaines qu’elle serait en congé. Elle a fait une erreur en choisissant les prestations parentales prolongées.

L’appel de la Commission devant la division d’appel

[21] La Commission soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs dans sa décision. Elle avance les arguments suivants :

  • La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire lorsqu’elle n’a pas tenu compte ou a ignoré des éléments pertinents de la demande de la prestataire.
  • La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis d’analyser la preuve d’une manière judicieuse.
  • La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis d’appliquer l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi.

La division générale a omis d’analyser la preuve d’une manière judicieuse

[22] Dans sa décision, la division générale a déclaré que la prestataire a fait une erreur en choisissant les prestations parentales prolongées. Elle a accepté le témoignage de la prestataire selon lequel elle s’est concentrée sur le calcul du nombre de semaines qu’elle serait en arrêt de travail, ce qui l’a amenée à indiquer 39 semaines de prestations parentalesNote de bas de page 9. La prestataire n’a pas répondu dans l’ordre aux questions du formulaire de demande et ne s’est pas rendu compte que son choix aurait une incidence sur ses versements de prestationsNote de bas de page 10.

[23] La division générale a aussi noté que la prestataire a déclaré dans sa demande de révision et dans son avis d’appel qu’elle avait donné à son employeur une date de retour au travail fixée à quelques semaines après la date prévue d’accouchement. Son enfant est né plus tard que prévu et elle voulait retourner au travail après son premier anniversaire. Ainsi, elle a choisi des prestations parentales prolongéesNote de bas de page 11.

[24] Dans son formulaire de demande, la prestataire a choisi 39 semaines de prestations parentales. La prestataire prévoyait de prendre un peu plus d’un an de congé en tout. Après avoir soustrait 15 semaines de prestations de maternité, il lui restait 39 semaines pendant lesquelles elle planifiait être en congé.

[25] La division générale note que la prestataire a accumulé des vacances et avait l’intention de les utiliser pendant les semaines où elle ne recevrait pas de prestations de l’assurance-emploi. La division générale a accepté l’explication selon laquelle elle ne s’est pas rendu compte qu’elle indiquait à la Commission le nombre de semaines qu’elle voulait recevoir des prestations.

[26] La Commission soutient que la division générale a omis de tenir compte de l’information fournie dans le formulaire de demande et des réponses fournies par la prestataire. Le formulaire de demande explique la différence entre l’option standard et l’option prolongée, et indique clairement la différence entre les deux taux de prestations. Une fois qu’une partie prestataire choisit entre l’option standard et l’option prolongée de prestations, le formulaire demande : [traduction] « Combien de semaines de prestations souhaitez-vous demander? »

[27] La question dans le formulaire de demande est claire. On a demandé à la prestataire combien de semaines elle souhaitait demander et il n’y a rien dans le formulaire qui laisse entendre qu’on lui demande combien de semaines elle sera en arrêt de travail.

[28] La conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire a choisi l’option standard ignore les réponses claires et réfléchies qu’elle a présentées à la Commission dans son formulaire de demande. La division générale a omis d’analyser la preuve d’une manière judicieuse, ce qui constitue une erreur de droit.

[29] Puisque j’ai décidé que la division générale a commis une erreur, je n’ai pas besoin d’aborder les autres arguments de la Commission.

Je vais corriger l’erreur de la division générale en rendant la décision qu’elle aurait dû rendre

[30] Lors de l’audience, les deux parties ont convenu que si la division a commis une erreur, je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 12.

[31] Je suis d’accord. J’estime qu’il s’agit d’une affaire où le fait de substituer ma propre décision est approprié. Les faits ne sont pas contestés et le dossier de preuve est suffisant pour me permettre de rendre une décision.

La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et le choix était irrévocable

[32] La division d’appel et la division générale ont rendu de nombreuses décisions concernant le choix des prestations parentales standards ou prolongées. Dans plusieurs de ces décisions, le Tribunal a considéré quel type de prestations une partie prestataire a réellement choisi. Lorsqu’il y a des renseignements contradictoires dans le formulaire de demande, le Tribunal a décidé quelle option il est plus probable que la partie prestataire a voulu choisir. Dans d’autres affaires, le Tribunal a considéré l’intention de la partie prestataire lorsqu’elle a fait son choix.

[33] Dans une décision plus récente, la division d’appel a conclu que ces décisions précédentes n’ont pas bien considéré l’information dans le formulaire de demande concernant le taux de prestationsNote de bas de page 13. Certaines de ces décisions précédentes ont aussi été rendues avant la récente décision de la Cour fédérale intitulée KarvalNote de bas de page 14.

[34] Dans la décision intitulée Karval, la Cour fédérale a conclu qu’il incombe fondamentalement à la partie prestataire d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre puis, si des doutes subsistent, de poser des questions à la Commission. Elle a conclu que le taux de prestations et le caractère irrévocable du choix sont clairement énoncés dans le formulaire de demandeNote de bas de page 15.

[35] Les faits de Karval étaient différents de ceux provenant de l’affaire de la prestataire. Mme Karval a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et a choisi 61 semaines de prestations. Après avoir reçu des prestations parentales pendant six mois, elle a essayé de modifier son choix pour recevoir des prestations standards. En dépit de ces différences factuelles, les commentaires de la Cour signalés ci-dessus s’appliquent à la situation de la prestataire.

[36] Dans Karval, la Cour n’écartait pas la possibilité qu’une partie prestataire ait un recours si elle a réellement été induite en erreur par la CommissionNote de bas de page 16. D’autres décisions de la division d’appel ont conclu que cela s’est produit dans certaines circonstancesNote de bas de page 17. J’estime que la prestataire n’a pas été induite en erreur dans ce cas-ci.

La prestataire n’a pas été induite en erreur par le formulaire de demande

[37] Dans ses observations, la prestataire affirme que son intention a toujours été de retourner au travail après environ un an de congéNote de bas de page 18. La prestataire a choisi 39 semaines de prestations parce que cela correspondait au montant de temps qu’elle planifiait être en arrêt de travail. Elle ne s’est pas rendu compte que ce choix aurait une incidence sur le taux de prestations qu’elle allait recevoir.

[38] La preuve présentée à la division générale démontre que la prestataire a commis une fâcheuse erreur. Elle s’est tellement concentrée sur le calcul du nombre de semaines de congé qu’en répondant à cette question, elle a choisi par erreur l’option prolongée. Sa preuve pendant la révision et devant la division générale démontrait toujours qu’elle avait choisi par erreur l’option prolongée, mais pas parce qu’elle a été induite en erreur par la Commission.

La prestataire a fait un choix clair

[39] Certaines décisions du Tribunal ont soutenu qu’une partie prestataire n’a pas fait un choix clair s’il y a des renseignements contradictoires dans le formulaire de demande. Dans cette affaire, il n’y a pas de renseignements dans le formulaire de demande qui vraisemblablement pourraient contredire le choix de la prestataire de recevoir des prestations parentales prolongées. Elle a demandé de recevoir 39 semaines de prestations parentales, ce qui correspond au choix de prestations parentales prolongées, bien que je comprenne que ce nombre a été indiqué par erreur.

[40] Le formulaire de demande fournit les informations suivantes :

Option standard :

  • Le taux de prestations est de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
  • Jusqu’à 35 semaines de prestations sont payables à un parent.
  • Si les prestations parentales sont partagées, jusqu’à un total combiné de 40 semaines de prestations payables si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption.

Option prolongée :

  • Le taux de prestations est de 33 % de votre rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
  • Jusqu’à 61 semaines de prestations payables à un parent.
  • Si les prestations parentales sont partagées, jusqu’à un total combiné de 69 semaines payables si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption.

Si les prestations parentales sont partagées, l’option choisie par le parent qui présente une demande de prestations en premier s’applique à l’autre parent.

Il est important que les parents choisissent la même option afin d’éviter les retards ou qu’un montant erroné de prestations soit payé.

Une fois que des prestations parentales ont été versées pour le même enfant, le choix fait entre les prestations parentales standards et prolongées est irrévocable.

[41] La partie prestataire doit choisir le type de prestations qu’elle demande et choisir soit les prestations parentales standards ou prolongées. Le formulaire de demande a clairement démontré que la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées.

[42] Une partie prestataire n’est pas tenue de fournir une date de retour au travail dans son formulaire de demande de prestations et cela ne détermine pas son droit aux prestations. La prestataire n’a pas fourni de date de retour au travail dans son formulaire de demande. Je reconnais que la date de retour au travail provenant du relevé d’emploi de la prestataire était le 20 septembre 2021. Il n’y a pas de renseignements contradictoires dans le formulaire de demande qui laisseraient entendre que le choix de la prestataire dans ce formulaire n’était pas clair.

Est-ce qu’une erreur annule le choix de la prestataire?

[43] Lorsque le législateur a modifié la Loi sur l’assurance-emploi afin d’ajouter l’option des prestations parentales prolongées, il a aussi inclus une disposition selon laquelle le choix d’une partie prestataire est irrévocable. Il y a une disposition similaire dans le Régime québécois d’assurance parentale. Toutefois, la législation québécoise affirme que le choix est irrévocable, sauf dans des circonstances exceptionnellesNote de bas de page 19.

[44] Le législateur a choisi de ne pas inclure d’exceptions en ce qui concerne le caractère irrévocable du choix. Il est fâcheux qu’une petite erreur dans le formulaire de demande de la prestataire puisse entrainer des conséquences financières importantes pour elle. Ses circonstances suscitent de la sympathie. Toutefois, je dois appliquer la loi telle qu’elle est rédigéeNote de bas de page 20. J’estime que la législation ne me permet pas d’annuler un choix en raison d’une erreur.

[45] Une partie prestataire a le droit de modifier son choix après la soumission du formulaire de demande, pourvu que ce soit avant le versement des prestations parentales. Une partie prestataire peut créer un compte avec Service Canada afin de réviser la date de début et le taux de prestations de ses prestations parentales et de maternité. Cela permet à la partie prestataire de s’assurer que le choix qu’elle a fait dans son formulaire de demande correspond à son intention.

Résumé

[46] La prestataire a choisi de recevoir 39 semaines de prestations parentales prolongées. Le fait qu’elle ait choisi les prestations parentales prolongées était une erreur. Malheureusement, cette erreur a été soulevée une fois que les prestations parentales avaient déjà été versées. À ce moment-là, le choix était irrévocable.

Conclusion

[47] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et son choix était irrévocable.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.