Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : YA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 771

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : Y. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
29 novembre 2021 (GE-21-1954)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 17 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-423

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a établi une demande de renouvellement de prestations d’assurance-emploi. L’intimée (Commission) a décidé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’il était aux études à temps plein. La Commission a pris cette décision de façon rétroactive et a demandé au prestataire de rembourser les prestations. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté en appel la décision découlant de la révision devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait le désir de retourner travailler et a fait des démarches pour trouver un emploi convenable. Toutefois, elle a jugé que la disponibilité du prestataire était restreinte à certaines heures de certains jours, ce qui limiterait indûment ses chances de trouver un emploi. La division générale a conclu qu’il n’était pas disponible pour travailler selon la loi.

[4] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que, contrairement à la conclusion de la division générale, il a dit constamment à la Commission que ses cours étaient enregistrés. Le prestataire répète qu’il a cherché du travail, mais personne n’embauchait de janvier à avril. Il soutient également que la décision de le déclarer inadmissible de façon rétroactive est injuste et touche gravement sa situation financière.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire a-t-il soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] Le prestataire soutient qu’il a dit constamment à la Commission que ses cours étaient enregistrés. Le prestataire fait valoir qu’il a cherché du travail, mais personne n’embauchait de janvier à avril. Il soutient également que la décision de le déclarer inadmissible de façon rétroactive est injuste et touche gravement sa situation financière.

[12] Pour être considérée comme disponible pour travailler, une partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, mais qu’elle est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas page 1.

[13] La disponibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. 1) avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. 2) exprimer ce désir en faisant des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. 3) éviter d’établir des conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travailNote de bas page 2.

[14] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la personne peut prouver qu’elle était capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas page 3.

[15] La division générale a jugé que l’obligation du prestataire de se présenter à ses cours en ligne à heure fixe, ainsi que la nécessité d’assister à ses laboratoires en personne, signifiait qu’il n’était disponible qu’à certaines heures de certains jours, ce qui pouvait limiter indûment ses chances de trouver un emploi. Afin de parvenir à cette conclusion, la division générale a accordé plus d’importance aux déclarations initiales du prestataire à la Commission indiquant que ses cours n’étaient pas enregistrés.

[16] Le prestataire conteste les déclarations qu’il a faites à la Commission. Il fait valoir qu’on lui a demandé de répondre aux questions au sujet de sa disponibilité en supposant que ses cours n’étaient pas enregistrés.

[17] Cependant, je souligne que le prestataire a déclaré, dans sa demande de prestations, qu’il était obligé d’assister aux cours prévus. Il n’a pas répondu qu’il pouvait travailler à son propre rythmeNote de bas page 4. De plus, le prestataire a indiqué dans sa demande qu’il était disponible pour travailler seulement les fins de semaineNote de bas page 5. Il a également dit dans sa demande qu’il accepterait un emploi à condition de pouvoir reporter la date de début afin de lui permettre de terminer ses coursNote de bas page 6.

[18] La preuve montre que le prestataire était un étudiant à temps plein inscrit à un programme à temps plein. Il n’était pas prêt à abandonner son cours pour accepter un emploi à temps plein. Ces deux aspects l’empêchaient de décrocher un emploi à temps plein le jour, durant les heures normales de travail, du lundi au vendredi.

[19] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que pour être admissible aux prestations une personne doit démontrer qu’elle est disponible pour travailler, et que pour ce faire, elle doit chercher du travail. Une personne doit établir sa disponibilité pour travailler pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations, et cette disponibilité ne doit pas être limitée indûment.

[20] De plus, la disponibilité doit être démontrée pour les heures normales de travail des jours ouvrables et ne peut se limiter aux heures irrégulières résultant d’un horaire de cours qui limite considérablement la disponibilitéNote de bas page 7.

[21] Les éléments de preuve appuient la conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[22] Je ne constate aucune erreur révisable commise par la division générale. Le prestataire ne répond pas aux éléments pertinents pour déterminer la disponibilité. Bien que les efforts déployés par le prestataire dans ses études méritent des éloges, ils ne remplacent pas l’exigence de démontrer la disponibilité au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[23] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, je juge que la division générale a tenu compte de la preuve qui a été portée à sa connaissance et qu’elle a appliqué adéquatement les éléments de la décision Faucher pour établir la disponibilité du prestataire. Je n’ai pas d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La permission d’en appeler est refusée. Autrement dit, l’appel n’ira pas de l’avant.

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