Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : YA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 772

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Y. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (434585) datée du 24 septembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 24 novembre 2021
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 novembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1954

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. J’estime que le prestataire n’a pas démontré sa disponibilité pour travailler.

Aperçu

[2] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, la partie prestataire doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que la partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi.

[3] La Commission a déclaré le prestataire inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 11 janvier 2021 au 28 avril 2021, car il n’était pas disponible pour travailler tout en allant à l’universitéNote de bas page 1.

[4] Le prestataire affirme qu’il était disponible pour travailler, car il avait seulement quatre heures de cours obligatoires au cours de la semaine, puisque le reste de ses cours était enregistré et qu’il pouvait les regarder n’importe quand.

[5] Le prestataire affirme qu’il postulait des centaines de postes, mais qu’en raison de la COVID, personne n’embauchait des employés.

[6] Je dois décider si le prestataire a démontréNote de bas page 2 qu’il était disponible pour travailler.

Question que je dois examiner en premier

[7] Dans ses observations, la Commission précise qu’elle a déclaré le prestataire inadmissible au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). L’article 50(8) de la Loi concerne la personne qui ne démontre pas à la Commission qu’elle faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[8] En parcourant les éléments de preuve, je n’ai vu ni requête de la Commission au prestataire pour lui demander de prouver ses démarches habituelles et raisonnables ni revendication de la Commission selon laquelle une telle preuve était insuffisante si elle l’avait demandé.

[9] De plus, j’estime que la Commission n’a produit aucune observation détaillée expliquant en quoi le prestataire ne lui avait pas démontré qu’il faisait des démarches habituelles et raisonnables. La Commission a seulement résumé ce que dit la législation au sujet de l’article 50(8) de la Loi et ce qu’on y trouve au sujet des démarches habituelles et raisonnables.

[10] Vu l’absence de preuve d’une demande formulée par la Commission pour que le prestataire prouve avoir fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable conformément à l’article 50(8) de la Loi, la Commission n’a pas déclaré le prestataire inadmissible au titre de ce même article. Ainsi, ce n’est pas un facteur à prendre en considération.

Question en litige

[11] Le prestataire était-il disponible pour travailler?

Analyse

[12] La loi exige que la partie prestataire démontre qu’elle est disponible pour travaillerNote de bas page 3. Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, la partie prestataire doit être capable de travailler et disponible en ce sens et incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 4.

[13] Au moment d’examiner si une personne aux études est disponible conformément à l’article 18 de la Loi, la Cour d’appel fédérale a tranché en 2010 qu’il existe une présomption selon laquelle les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler.

[14] La Loi a récemment été modifiée et les nouvelles dispositions s’appliquent au prestataireNote de bas page 5. En lisant les nouvelles dispositions, j’ai constaté que la présomption de non-disponibilité avait été enlevée. On ne présuppose plus qu’une étudiante ou un étudiant à temps plein n’est pas disponible, mais l’étudiante ou l’étudiant doit prouver sa disponibilité comme toute autre partie prestataire.

[15] Afin de percevoir des prestations d’assurance-emploi, la partie prestataire doit être capable de travailler et disponible pour le faire et incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 6. Le prestataire doit prouver trois choses pour montrer qu’il est disponible :

  1. Qu’il avait le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert.
  2. Qu’il a exprimé ce désir en faisant des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. Qu’il ne s’est fixé aucune condition personnelle qui aurait pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas page 7.

[16] Je dois évaluer chacun de ces éléments pour trancher la question de la disponibilitéNote de bas page 8, en examinant l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas page 9.

Le prestataire avait-il le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert?

[17] J’estime que le prestataire a démontré qu’il avait le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert.

[18] Le prestataire a déclaré qu’il cherchait du travail tout le long de ses études universitaires, car il avait besoin de travailler en raison de ses dépenses.

[19] Le prestataire dit qu’il envoyait des demandes à des centaines d’employeurs pour essayer de trouver un emploi, mais à cause de la COVID, il n’a rien pu trouver.

[20] J’admets que le prestataire voulait travailler et, de fait, qu’il avait besoin de le faire pour subvenir à ses besoins alors qu’il était aux études et qu’il essayait de trouver du travail. J’estime qu’il voulait travailler, ce qui est appuyé par le fait qu’il cherchait du travail, et cela montre qu’il désirait retourner sur le marché du travail.

Le prestataire a-t-il fait des démarches pour trouver un emploi convenable?

[21] Le prestataire a fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[22] Le prestataire affirme qu’il postulait tous les types d’emplois qu’il pouvait trouver, à temps plein ou à temps partiel.

[23] Le prestataire a dit qu’il a postulé tous les emplois qu’il a pu trouver dans la vente, la restauration, dans des épiceries et comme adjoint de bureau. Il affirme qu’il a présenté des demandes en personne et en ligne.

[24] Le prestataire dit qu’il a même communiqué avec sa mère, qui travaillait comme gérante dans un magasin de vêtements, pour voir s’il y avait des postes à pourvoir dans son magasin ou d’autres succursales. Le prestataire affirme que sa mère lui a répondu qu’à cause de la COVID, chacune des succursales mettait des gens à pied au lieu d’embaucher.

[25] J’accepte le témoignage du prestataire concernant ses démarches de recherche d’emploi. Il a été franc et ses déclarations correspondent à ses commentaires à la Commission selon lesquels il cherchait du travail chaque jourNote de bas page 10.

[26] J’estime que les démarches de recherche d’emploi en ligne du prestataire, de présentation de demandes en personne et de réseautage, comme le fait d’avoir parlé à sa mère, montrent des démarches suffisantes et continues pour trouver du travail.

Le prestataire s’est-il fixé des conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

[27] J’estime que le prestataire s’est bel et bien fixé des conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[28] La Commission soutient que le prestataire lui avait d’abord dit qu’il avait du travail de laboratoire auquel il devait assister en personne quatre jours par semaine et que ses cours n’étaient pas enregistrésNote de bas page 11.

[29] La Commission fait valoir que, dans son appel, le prestataire a modifié le temps qu’il consacrait au travail de laboratoire et qu’il a dit que tous ses cours étaient enregistrés et qu’il pouvait y avoir accès n’importe quandNote de bas page 12.

[30] La Commission affirme que le prestataire fait des déclarations contradictoires et qu’il modifie ses dires, puisque ses déclarations initiales ont mené à son exclusion du bénéfice des prestationsNote de bas page 13.

[31] Le prestataire a déclaré qu’il avait deux laboratoires en personne, l’un le lundi et un autre le jeudi, prévus tous deux de 9 h 30 à 11 h 30.

[32] Le prestataire affirme que tout le reste a été transféré en ligne en raison de la COVID et que les cours étaient enregistrés; il pouvait donc les visionner n’importe quand.

[33] Le prestataire dit que lorsqu’il a parlé à la Commission le 26 août 2021 et lui a dit qu’il avait des cours 9 h à 14 h du lundi au mercredi et le jeudi deNote de bas page 14

[34] Selon le prestataire, quand il a dit à la Commission que son statut d’étudiant posait problème pour les employeurs, il parlait de la difficulté qu’il avait à ce moment-là, pendant l’été. Il affirme qu’il parlait à des employeurs qui lui demandaient de décrire son emploi du temps à l’école. Comme il n’en était pas certain, il leur indiquait les intervalles de temps au cours desquels il pouvait être à l’école et l’on n’aimait pas le manque de certitude quant à sa disponibilité puisqu’il n’avait pas encore reçu son horaire.

[35] Je ne suis pas d’accord avec la Commission pour dire que le prestataire a modifié le temps qu’il doit passer à assister à ses laboratoires en personne après le rejet de son dossier. Je signale qu’au cours de sa conversation avec la Commission avant d’être déclaré inadmissible, il n’a pas dit combien de temps il devait consacrer aux laboratoires en personne. Il a seulement dit que l’école alternait les cours en ligne et en personneNote de bas page 15.

[36] Alors, j’estime qu’il n’y a là aucune contradiction et j’accepte le témoignage du prestataire selon lequel il devait assister à quatre heures de laboratoires en personne chaque semaine.

[37] Il y a cependant une contradiction dans la déclaration du prestataire concernant la question de savoir si ses cours étaient enregistrés.

[38] D’après les notes, au cours de son entretien du 26 août 2021 avec la Commission, le prestataire a dit que ses cours n’étaient pas enregistrésNote de bas page 16.

[39] C’est différent de son avis d’appel, dans lequel il a indiqué que ses cours étaient enregistrés et qu’il pouvait les visionner n’importe quandNote de bas page 17.

[40] Je comprends le témoignage du prestataire selon lequel, au cours de cet entretien, la Commission avait mal interprété certaines choses qu’il avait dites et il parlait de ce qui se passait à ce moment-là, mais je choisis d’accorder une plus grande importance à la déclaration qu’il a faite à la Commission le 26 août 2021 plutôt qu’à son témoignage.

[41] Voici les raisons pour lesquelles j’ai décidé de faire cela :

  • Les notes prises par la Commission le 26 août 2021 indiquent qu’ils ont parlé de la formation du prestataire du 11 janvier 2021 au 28 avril 2021, et non de ce qui se passait au moment de l’entretienNote de bas page 18.
  • Toutes les réponses du prestataire qui sont énoncées font référence à une chose qui s’est produite dans le passéNote de bas page 19.
  • Il a dit à la Commission qu’il avait une disponibilité limitée et qu’un emploi devrait s’adapter à son horaire scolaireNote de bas page 20.
  • Le prestataire a indiqué dans sa demande qu’il pouvait travailler seulement les fins de semaineNote de bas page 21.
  • Sa déclaration selon laquelle ses cours en ligne n’étaient pas enregistrés a été faite à la Commission avant la décision initiale de celle-ci de lui refuser des prestations. Il a fait la déclaration selon laquelle ses cours en ligne étaient enregistrés dans son avis d’appel et dans le témoignage qu’il a rendu devant moi, qui ont tous eu lieu après le rejet de sa demande de révision.

[42] Lorsque j’examine tous ces facteurs ensemble, j’estime qu’ils appuient davantage la déclaration du prestataire à la Commission indiquant que ses cours en ligne n’étaient pas enregistrés.

[43] J’estime que l’obligation du prestataire de se présenter à ses cours en ligne à heure fixe, ainsi que la nécessité d’assister à ses laboratoires en personne, signifie qu’il n’était disponible qu’à certaines heures de certains jours, ce qui créait une restriction à sa disponibilité et donc limitait ses chances de trouver un emploiNote de bas page 22.

[44] J’estime que les études du prestataire limiteraient ses chances de retourner sur le marché du travail, car elles limiteraient considérablement sa disponibilité, qui limiterait indûment ses chances de trouver un emploi, puisqu’un travail devrait être adapté à son horaire scolaire.

[45] Je souligne que le prestataire a même dit à la Commission que personne n’était prêt à lui offrir un emploi correspondant à son horaire scolaire, car les employeurs n’appréciaient pas la limitation de sa disponibilitéNote de bas page 23. J’estime que cela montre qu’il ne serait pas facile pour le prestataire de trouver du travail avec ses études, car, de son propre aveu, son horaire scolaire avait un effet négatif sur ses chances d’être embauché.

Le prestataire était-il capable de travailler et disponible pour le faire et incapable de trouver un emploi convenable?

[46] Compte tenu de mes conclusions relatives à chacun des trois facteurs pris ensemble, j’estime que le prestataire n’était pas disponible pour travailler.

Conclusion

[47] L’appel est rejeté. Je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible tout en suivant ses cours. Par conséquent, l’inadmissibilité est maintenue.

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