Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 758

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (425110) rendue par la Commission
de l’assurance-emploi du Canada le 7 juin 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 juillet 2021
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 22 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-1052

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards de l’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations de maladie, des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Elle a sélectionné 55 semaines de prestations parentales prolongées parce qu’elle croyait ainsi recevoir des prestations de maternité et des prestations parentales pendant un total d’un an, en plus des prestations de maladie pendant trois semaines. En fait, les prestations parentales prolongées sont versées à un plus petit taux de prestations pour une période maximale de 61 semaines et viennent s’ajouter aux 15 semaines de prestations de maternité. La prestataire s’est rendu compte qu’elle avait fait une erreur lorsqu’elle a remarqué que le montant des prestations parentales était beaucoup moins élevé que celui des prestations de maternité.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que le choix de la durée des prestations parentales de la prestataire ne peut pas être modifié après le premier versement de prestations parentales. La Commission fait valoir que la prestataire a choisi les prestations prolongées parce qu’elle a sélectionné cette option dans le formulaire de demande. La prestataire affirme plutôt qu’elle a choisi par erreur les prestations parentales prolongées dans le formulaire. La prestataire porte la décision de la Commission en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[4] Quel type de prestations parentales la prestataire a-t-elle choisi de recevoir?

Analyse

[5] Le but des prestations parentales est d’aider les parents qui s’absentent du travail pour prendre soin de leur nouveau-néNote de bas de page 1 . Les prestataires doivent choisir le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, pendant lesquelles des prestations parentales pourront leur être verséesNote de bas de page 2 . Le choix de la durée des prestations parentales ne peut plus être modifié dès que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 3 .

[6] Pour les motifs ci-dessous, je conclus que la prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales standards.

[7] Le 11 janvier 2021, la prestataire a demandé des prestations de maladie, des prestations de maternité et des prestations parentales. Une période de prestations a été établie à son profit le 10 janvier 2021. Elle a mentionné que son dernier jour de travail était le 7 janvier 2021 et qu’elle ne connaissait pas sa date de retour au travail.

[8] À l’audience, la prestataire a expliqué qu’elle ne savait pas quand son bébé allait naître et qu’elle ne pouvait donc pas inscrire une date de retour précise dans le formulaire de demande. Elle a ajouté qu’elle avait été mise en arrêt de travail pour des raisons médicales le 4 janvier 2021 et que son bébé était né le 20 janvier 2021. Elle a affirmé qu’elle avait parlé à son employeur avant de partir en congé. Elle dit qu’elle et lui avaient convenu qu’elle prendrait un an de congé. Toutefois, elle n’avait pas fixé une date précise pour le début de son congé parce qu’elle ne savait pas quand le bébé allait naîtreNote de bas de page 4 .

[9] Malgré son intention de prendre seulement un an de congé de maternité et de congé parental, la prestataire a sélectionné les prestations parentales prolongées dans la section du formulaire de demande où se trouvent les renseignements sur les parents. Le formulaire demande également pendant combien de semaines elle désire recevoir des prestations. Elle a sélectionné 55 semaines dans le menu déroulant.

[10] Dans son témoignage, la prestataire a dit qu’elle croyait qu’elle choisissait au total un an de prestations de maternité et de prestations parentales et trois semaines de prestations de maladie lorsqu’elle a sélectionné 55 semaines de prestations parentales. Elle a déclaré qu’elle avait lu le formulaire de demande et qu’elle croyait comprendre les options, mais qu’elle ignorait avoir fait une erreur jusqu’au versement des prestations parentales.

[11] La preuve montre que le premier versement de prestations parentales a été déposé dans le compte de la prestataire le 14 mai 2021. À l’audience, elle a déclaré qu’elle l’avait reçu le 18 mai 2021. Elle a ajouté qu’elle avait communiqué avec la Commission dès qu’elle avait vu le montant du versement. Le 25 mai 2021, la prestataire a communiqué avec la Commission pour en savoir plus sur la baisse du taux de prestations et pour demander le remplacement des prestations prolongées par les prestations standards.

[12] La Commission a affirmé qu’il était impossible de changer le choix des prestations parentales parce que la prestataire avait déjà reçu un paiement de prestations parentales. La prestataire a demandé une révision de son dossier le 25 mai 2021. Elle disait qu’elle ne savait pas qu’elle avait demandé des prestations parentales prolongées avant de recevoir un paiement le 18 mai 2021. Elle a ajouté qu’elle voulait seulement un congé parental standard et a répété qu’elle pensait que les 55 semaines de prestations parentales qu’elle avait demandées comprenaient les prestations de maternité, les prestations parentales et les trois semaines de prestations de maladie. La Commission a maintenu sa décision. Elle a conclu que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix de prestations parentales et passer de l’option prolongée à l’option standard.

[13] À l’audience, la prestataire a affirmé de nouveau que son intention avait toujours été de prendre seulement une année de congé parental et trois semaines de prestations de maladie, ce que confirme les 55 semaines de congé parental qu’elle a sélectionnées dans le formulaire de demande. Elle a déclaré qu’elle croyait demander une somme totale pour le congé de maladie, le congé de maternité et le congé parental. Elle a ajouté qu’elle ne s’était pas rendu compte qu’elle demandait 55 semaines de prestations parentales en plus des prestations de maternité et des prestations de maladie.

[14] La Commission fait valoir que la prestataire a reçu le premier paiement de prestations parentales le 14 mai 2021. La prestataire a confirmé ce renseignement, affirmant qu’elle avait reçu le paiement le 18 mai 2021. Je conclus que la prestataire a reçu le versement de prestations parentales le 14 mai 2021, car rien ne prouve le contraire.

[15] La Commission soutient que la loi est claire et sans ambiguïté : une fois que le choix est fait et que des prestations parentales sont versées, le choix ne peut plus être modifié (devient irrévocable). Comme la prestataire a reçu des prestations parentales le 14 mai 2021, la Commission fait valoir que son choix était irrévocable à compter de cette date.

[16] Je suis d’accord avec la Commission sur un point : la loi précise clairement que dès que des prestations sont versées, le choix de prestations parentales ne peut pas être modifié. Toutefois, je ne suis pas d’accord avec sa décision voulant que la sélection d’une certaine option dans un formulaire de demande soit le seul renseignement pertinent pour décider quel choix la prestataire a vraiment fait.

[17] Cette question dépend de ce qu’on entend par choisir une période de prestations. Est-ce seulement le fait de choisir une certaine case dans un formulaire de demande? Une décision de la division d’appel du Tribunal confirme que je dois tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents concernant le type de prestations parentales que la prestataire a probablement choisi de recevoirNote de bas de page 5 .

[18] Je dois aussi tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour fédérale. Dans l’affaire KarvalNote de bas de page 6 , la Cour s’est penchée sur la situation d’une prestataire qui contestait une situation semblable mais non identique à celle de la prestataire. Mme Karval a demandé des prestations parentales prolongées et a voulu passer aux prestations standards. La Commission a refusé de modifier le choix de prestations. La division générale et la division d’appel du Tribunal ont toutes deux rejeté son appel. Dans cette affaire, la preuve sur le type de prestations parentales que la prestataire avait choisi était ambiguë. Comme la prestataire dans la présente affaire, Mme Karval n’avait pas précisé la date de son retour au travail dans sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[19] Cependant, Mme Karval avait choisi de recevoir des prestations prolongées pendant 61 semaines. La membre du Tribunal a souligné qu’il n’y avait aucune contradiction dans le formulaire de demande, car la prestataire avait dit qu’elle ne savait pas quand elle allait retourner au travail et elle avait demandé le nombre maximal de semaines de prestations disponibles. Mme Karval a aussi déclaré qu’elle ne comprenait pas la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales et qu’elle voulait l’option qui lui donnerait un an de congé au total.

[20] Dans la présente affaire, la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées pendant seulement 55 semaines, et non le maximum de 61 semaines. Elle a aussi déclaré qu’elle croyait comprendre les types de prestations, mais qu’elle avait dû faire une erreur parce qu’elle croyait que 55 semaines était la période pendant laquelle elle allait recevoir des prestations de maladie, des prestations de maternité et des prestations parentales. Un choix de 52 semaines correspond à un an, et la prestataire a été mise en arrêt de travail pour des raisons médicales environ 3 semaines avant d’accoucher. La prestataire a fait valoir que les 3 semaines supplémentaires, qui portent le total à 55 semaines, reflètent l’ajout des prestations de maladie qu’elle a demandées avant les prestations de maternité et les prestations parentales. Cet élément distingue la situation de la prestataire de celle de Mme Karval.

[21] De plus, dans l’affaire Karval, le taux de prestations que touchait la prestataire est passé de 55 % à 33 % de sa rémunération hebdomadaire au cours de la semaine du 1er septembre 2019. Elle a perçu le plus petit taux de prestations parentales pendant près de six mois avant de communiquer avec la Commission. La prestataire a communiqué avec la Commission presque immédiatement après avoir reçu son premier versement de prestations parentales prolongées.

[22] Ce qui précède compare la situation décrite dans l’affaire Karval à celle de la prestataire. Dans l’affaire Karval, la Cour a également fait des commentaires pertinents que je veux aborder. La Cour affirme que les questions dans le formulaire de demande de prestations d’assurance-emploi ne sont pas objectivement nébuleuses. Elle résume ensuite le programme de prestations parentalesNote de bas de page 7 . Elle reproduit également dans sa décision la section Information parentale du formulaire de demande avant de souligner que Mme Karval a choisi « l’option prolongée de 61 semaines [et] a reçu des prestations conformément à ce choix pendant six (6) mois avant de tenter de passer à l’option standardNote de bas de page 8  ».

[23] La Cour a conclu que « lorsqu’une prestataire […] n’est pas induite en erreur, mais qu’elle ne possède tout simplement pas les connaissances nécessaires pour répondre correctement à des questions qui ne sont pas ambiguës, il n’y a aucun recours possible en droit. Il incombe fondamentalement au prestataire d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre puis, si des doutes subsistent, de poser des questions. » La Cour a décidé que Mme Karval avait délibérément choisi l’option prolongée et qu’elle n’avait pas bien lu le formulaire de demande.

[24] La Cour fait aussi remarquer qu’il n’y a rien « de très confus dans la demande » de prestations parentales et affirme que si le formulaire « la rendait perplexe, Mme Karval aurait pu appeler la Commission au lieu de donner des réponses qui ne reflètent plus maintenant, selon elle, ses intentions véritablesNote de bas de page 9  ».

[25] Je comprends les commentaires de la Cour, mais je juge qu’ils s’appliquent différemment dans la présente affaire. Je reconnais que la Cour a conclu que les questions figurant dans la section du formulaire de demande qui traite des prestations parentales ne prêtaient pas objectivement à confusion. Toutefois, la Cour n’a pas abordé l’interaction entre cette section du formulaire et la section sur les prestations de maternité. Même s’il est peut-être clair qu’il existe deux types de prestations parentales, soit les prestations standards et les prestations prolongées, lorsqu’on détermine le nombre de semaines de prestations parentales qu’on désire recevoir, il n’est de toute évidence pas clair que les prestations de maternité sont versées sur une période distincte. Dans le formulaire de demande de prestations d’assurance-emploi, on peut lire ceci :

  • Désirez-vous recevoir des prestations parentales immédiatement après vos prestations de maternité?
    • Oui, je désire recevoir des prestations parentales immédiatement après mes prestations de maternité.
    • Non, je veux seulement recevoir jusqu’à 15 semaines de prestations de maternitéNote de bas de page 10 .

Le formulaire de demande ne précise pas que les prestations de maternité sont un type de prestation complètement différent et qu’elles sont exclues du choix de prestations parentales.

[26] Même si la section sur la maternité mentionne les 15 semaines de prestations de maternité dans l’option « Non », je juge qu’il n’est peut-être pas évident pour les prestataires qu’il s’agit d’une prestation indépendante de la section sur les prestations parentales. Si une personne choisit l’option « Oui » en répondant à la question ci-dessus, il se peut qu’elle ne sache pas qu’elle demande alors des prestations de maternité pendant un maximum de 15 semaines, car le formulaire ne précise pas qu’elle obtiendra jusqu’à 15 semaines de prestations en plus des prestations parentales.

[27] De plus, même si la question « Désirez-vous recevoir des prestations parentales immédiatement après vos prestations de maternité? » semble indiquer qu’il y a une certaine différence entre les types de prestations, je juge que ce n’est pas si clair et évident pour la personne moyenne, qui ne s’occupe pas de prestations d’assurance-emploi tous les jours. La question peut laisser croire à une distinction entre les prestations, mais elle ne définit pas la différence d’une façon assez claire pour que les prestataires comprennent clairement leur choix de prestations.

[28] Dans la présente affaire, la prestataire a déclaré qu’elle a demandé des prestations de maladie et qu’elle est restée perplexe lorsqu’elle a reçu des renseignements sur les prestations de maternité et les prestations parentales parce qu’elle croyait que tout cela faisait partie du congé parental. Elle a ajouté que dans la section du formulaire qui parle de la maternité, l’option « Non » indique qu’on peut avoir jusqu’à 15 semaines de prestations. Comme elle savait que ce n’était pas suffisant pour elle, alors elle a choisi l’option « Oui ». Je juge qu’elle n’a pas compris que ce choix voulait dire qu’elle recevrait des prestations de maternité pendant un maximum de 15 semaines, indépendamment de la section du formulaire qui porte sur les prestations parentales, car son explication à l’audience était crédible et appuie le choix des 55 semaines de prestations parentales.

[29] La Cour a également mentionné la responsabilité des prestataires de comprendre les options possibles et de poser des questions en cas de difficulté à comprendre. Dans la présente affaire, la prestataire croyait avoir bien compris. Elle ne savait pas que demander des prestations parentales pendant 55 semaines, c’était différent de prendre au total un an de congé parental et trois semaines de prestations de maladie. Je juge qu’elle ne pouvait pas savoir qu’elle avait fait une erreur avant de recevoir le premier versement de prestations, car elle n’avait pas accès à sa demande de prestations après l’avoir présentée.

[30] De plus, la prestataire ne comprenait pas que les prestations parentales et les prestations de maternité étaient versées pendant des périodes distinctes, de sorte que lorsqu’elle a commencé à toucher des prestations de maternité au taux de 55 %, elle ne savait pas qu’elle devait communiquer avec la Commission et poser des questions parce qu’elle pensait que sa période de prestations était établie correctement et qu’elle continuerait de recevoir la même somme d’argent. Je juge qu’il ne s’agit pas d’une affaire où la prestataire ne possède pas les connaissances nécessaires pour répondre à des questions qui ne sont pas ambiguës, parce que la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales ainsi que la relation entre les deux types de prestations sont ambiguës.

[31] Il ne fait aucun doute que la situation de la prestataire diffère de celle décrite dans la décision Karval. La prestataire a demandé seulement 55 semaines de prestations prolongées, et non le maximum de 61 semaines. De plus, elle a communiqué avec la Commission dès qu’elle a reçu les prestations parentales pour savoir pourquoi le taux de prestations avait baissé et pour demander de passer aux prestations standards. Dans l’affaire Karval, la prestataire a touché des prestations pendant des mois avant de demander la modification de ses prestations. La Cour a conclu que si elle ne comprenait pas les choses, elle aurait pu téléphoner à la Commission. Dans la présente affaire, c’est exactement ce que la prestataire a fait. Elle a communiqué avec la Commission immédiatement après avoir reçu son premier paiement de prestations parentales et s’être rendu compte qu’il était beaucoup plus bas que ce à quoi elle s’attendait. Pour tous ces motifs, je conclus que la situation de la prestataire est différente de celle décrite dans la décision Karval.

[32] Je juge qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que la prestataire avait l’intention de choisir au total un an de congé de maternité et de congé parental, en plus de trois semaines de prestations de maladie. En effet, l’explication qu’elle a donnée à l’audience était crédible et j’accepte son témoignage selon lequel avant de partir en congé de maternité, elle a convenu avec son employeur de prendre seulement un an de congé. Elle a fait valoir qu’elle avait prévu s’absenter du travail du 7 janvier 2021 au 1er février 2022, ce qui correspond à un an de congé de maternité et de congé parental plus trois semaines de congé de maladie.

[33] Je juge également que la prestataire croyait qu’elle demandait au total 52 semaines de prestations de maternité et de prestations parentales ainsi que 3 semaines de prestations de maladie lorsqu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[34] Je juge que la prestataire a choisi de recevoir les prestations standards parce que je préfère sa preuve selon laquelle, lorsqu’elle a choisi la durée des prestations parentales, elle croyait qu’elle choisissait que la durée complète de ses prestations de maternité et de ses prestations parentales serait d’un an en plus des trois semaines de prestations de maladie. Je tire cette conclusion parce que le fait de prendre un an de congé de maternité et de congé parental est conforme aux prestations parentales standards, puisque le nombre de semaines de congé de maternité et de congé parental est égal à un an. Il ne serait pas logique de conclure que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations prolongées si elle voulait prendre congé pendant seulement un an. En effet, un tel choix l’amènerait à ne pas prendre toutes les prestations qui lui sont offertes et rien ne prouve qu’elle n’avait pas l’intention d’agir au mieux de ses intérêts.

[35] La loi interdit aux prestataires de changer leur choix après le premier versement de prestations parentalesNote de bas de page 11 . Toutefois, comme je juge que la prestataire n’a pas choisi les prestations parentales prolongées, il n’y a aucun choix à révoquer. Il faut plutôt remettre la prestataire dans une position conforme à ce qu’elle a choisi, soit les prestations parentales standards.

Commentaires supplémentaires

[36] Même si chaque affaire est indépendante et tranchée selon les faits qui lui sont propres — et il en va de même pour cette affaire-ci, je dois ajouter qu’en 2021, je me suis penchée personnellement sur plus de 25 causes de la même nature que celle-ci, sans oublier le nombre de membres du Tribunal qui ont examiné la même question que moi. Si le formulaire de demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’assurance-emploi était clair et sans ambiguïté, il n’y aurait pas autant de dossiers dont les faits témoignent de scénarios semblables.

[37] Je ne peux pas ordonner à la Commission de prendre des mesures particulières, mais je l’encourage à examiner l’ensemble des affaires semblables et à envisager des options qui permettront de clarifier cette situation récurrente.

Conclusion

[38] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales standards.

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