Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – disponibilité pour travailler tout en étant aux études ou en suivant une formation – division d’appel – erreur de fait – sans tenir compte de la preuve – réparation

La Commission a conclu que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi (ne pouvait pas en recevoir) à partir du 4 janvier 2021, car il n’était pas disponible pour travailler. La Commission a jugé que bien que le prestataire était légalement en mesure de travailler à partir du 30 avril 2021, il ne faisait pas suffisamment de démarches pour chercher du travail ou trouver un emploi convenable. La Commission a maintenu sa décision après révision.

Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale (DG). Cette dernière a conclu que le prestataire avait montré qu’il était disponible pour travailler du 30 avril 2021 au 6 septembre 2021. La DG a toutefois jugé que le prestataire n’était pas disponible du 5 janvier 2021 au 29 avril 2021. Le prestataire a fait appel de la décision de la DG à la division d’appel (DA).

Devant la DA, la Commission a soutenu que la DG avait ignoré que le prestataire avait admis pendant l’audience qu’il n’avait pas cherché de travail après le 27 mai 2021. Après avoir écouté l’enregistrement de l’audience de la DG, la DA a convenu que le prestataire avait fait un tel aveu. Sans expliquer pourquoi, la DG a mis ce témoignage de côté. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que les prestataires ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel ils ne peuvent pas prouver qu’ils étaient, ce jour-là, capables de travailler et disponibles pour le faire et incapables d’obtenir un emploi convenable. Le prestataire était d’accord avec les observations de la Commission selon lesquelles il était disponible pour travailler uniquement au cours de la période allant du 30 avril au 27 mai 2021, car il a cessé de chercher du travail après le 27 mai 2021. En conséquence, la DA a accueilli l’appel et a rendu la décision que la DG aurait dû rendre.

Contenu de la décision

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c BM, 2021 TSS 775

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Louise Laviolette
Partie intimée : B. M.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 octobre 2021 (GE-21-1660)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 décembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimé
Date de la décision : Le 21 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-347

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que l’intimé (le prestataire) était inadmissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi à compter du 4 janvier 2021, car il n’était pas disponible pour travailler.

[3] La Commission a jugé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler parce que son visa d’étudiant limitait sa disponibilité à 20 heures par semaine. Elle a établi que même s’il était légalement en mesure de travailler à temps plein à partir du 30 avril 2021, il ne faisait pas de démarches suffisantes pour chercher un emploi ou pour chercher un emploi convenable. Après révision, le prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi du 30 avril 2021 au 6 septembre 2021. De plus, elle a conclu qu’il n’était pas disponible pour travailler du 5 janvier 2021 au 29 avril 2021.

[5] La division d’appel a accordé à la Commission la permission de faire appel de la décision de la division générale. La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit dans son interprétation de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur de fait ou de droit dans son interprétation de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a conclu que le prestataire était disponible pour travailler du 30 avril au 6 septembre 2021.

[7] J’accueille l’appel de la Commission.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit dans son interprétation de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a conclu que le prestataire était disponible pour travailler du 30 avril au 6 septembre 2021?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsque la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1 .

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2 .

[11] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit dans son interprétation de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a conclu que le prestataire était disponible pour travailler du 30 avril au 6 septembre 2021?

[12] La Commission soutient que la division générale a ignoré le fait que le prestataire a admis lors de l’audience qu’il n’a pas cherché de travail après le 27 mai 2021.

[13] J’ai écouté l’enregistrement de la division générale. Le prestataire déclare qu’il n’a pas cherché de travail après le 27 mai 2021Note de bas de page 3 . Sans expliquer pourquoi, la division générale a écarté le témoignage du prestataireNote de bas de page 4 .

[14] Par conséquent, je suis fondé à intervenir.

Réparation

[15] Compte tenu du fait que les parties ont eu l’occasion de présenter leur cause devant la division générale, je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 5 .

[16] La Commission soutient que le prestataire était disponible pour travailler uniquement du 30 avril au 27 mai 2021.

[17] Le prestataire est d’accord avec les observations de la Commission selon lesquelles il était uniquement disponible pour travailler pendant cette période, car il a cessé de chercher du travail après le 27 mai 2021.

[18] La loi prévoit qu’une partie prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel elle ne peut pas prouver qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler et disponible pour le faire, et incapable d’obtenir un emploi convenable.

[19] Par conséquent, j’accueille l’appel de la Commission.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli.

[21] Le prestataire était disponible pour travailler au sens de la loi du 30 avril au 27 mai 2021, car il a cessé de chercher du travail après le 27 mai 2021.

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