Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 824

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (439146) rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada le 15 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 29 décembre 2021
Personne présente à l’audience : Appelant (prestataire)

Date de la décision : Le 31 décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-2395

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Décision

[1] Je rejette l’appel.

[2] Cela signifie que je n’annule pas ou ne réduit pas le trop-payé de prestations d’assurance-emploi résultant de l’utilisation par la Commission d’un relevé d’emploi provisoire.

Aperçu

[3] Le 29 septembre 2020, le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Comme son employeur ne lui avait toujours pas remis de relevé d’emploi, le prestataire a fourni à la Commission des renseignements sur ses heures de travail et son salaire annuel le 3 octobre 2020Footnote 1. La Commission a généré un relevé d’emploi provisoire et a établi que son taux de prestation était de 573 $ par semaine à compter du 27 septembre 2020.

[4] L’employeur du prestataire a produit un relevé d’emploi électronique le 27 octobre 2020. Trois jours plus tard, la Commission a reçu par la poste un relevé d’emploi comportant la mention « TEST » en filigraneFootnote 2. Onze mois plus tard, le 23 septembre 2021, la Commission a recalculé le taux de prestations du prestataire en se fondant sur le relevé d’emploi électronique produit par l’employeur. Ce nouveau calcul a eu pour effet de réduire le taux des prestations du prestataire de 573 $ à 500 $ par semaine, ce qui a donné lieu à trop‑payé de prestations de 949 $.

[5] Après avoir révisé le dossier, la Commission a maintenu sa décision. Le prestataire fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Il soutient qu’il ne devrait pas être responsable de l’erreur commise par le personnel de la Commission lors de la création du relevé d’emploi provisoire. Il demande au Tribunal d’annuler le trop-payé en raison de sa situation financière.

Questions en litige

[6] Le prestataire doit-il rembourser le trop-payé de prestations d’assurance-emploi résultant de l’erreur de la Commission?

[7] Puis-je annuler ou réduire le trop-payé de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Trop-payé résultant d’une erreur de la Commission

[8] La Cour d’appel fédérale a affirmé que dans les cas où les erreurs de la Commission entraînent un trop-payé de prestations, sa décision doit être maintenue si elle ne cause aucun préjudice à la partie prestataireFootnote 3.

[9] J’estime que l’erreur de la Commission ne cause aucun préjudice au prestataire dans la présente affaire. En effet, celle-ci ne l’a pas empêché de faire appel de la décision de révision au Tribunal.

[10] La Loi sur l’assurance-emploi énonce clairement qu’une partie prestataire est tenue de rembourser tout montant qui lui est versé à titre de prestations d’assurance‑emploi auquel elle n’a pas droitFootnote 4.

[11] La Loi permet également à la Commission d’examiner de nouveau une demande de prestations dans les 36 mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payablesFootnote 5.

[12] La Cour d’appel fédérale a reconnu que la Commission ne peut pas examiner les changements apportés aux demandes au moment précis où ils se produisent. C’est précisément pour cette raison que la Loi accorde à la Commission un délai pour annuler ou modifier toute décision rendue à l’égard d’une demande de prestations d’assurance‑emploiFootnote 6.

[13] Il ne fait aucun doute que le prestataire a déclaré avec exactitude sa rémunération à la Commission. Il n’est pas non plus contesté qu’en raison des mesures temporaires et que d’après les renseignements du relevé d’emploi, le taux de prestations du prestataire est de 500 $ par semaine.

[14] La Commission a reçu le relevé d’emploi électronique le 27 octobre 2020, mais a attendu 11 mois avant de recalculer les prestations du prestataire. Le prestataire a été franc et honnête au sujet de ses heures de travail et de sa rémunération, de sorte que cette erreur n’était pas de sa faute. Il a communiqué avec la Commission après qu’une période de prestations ait été établie à son profit pour vérifier si son employeur avait soumis son relevé d’emploi. Il a aussi demandé s’il y aurait des changements à ses prestations.

[15] Il s’agit d’une situation vraiment malheureuse. J’admets qu’il a fallu 11 mois à la Commission pour examiner le relevé d’emploi. Ce long retard a donné lieu à un trop‑payé important. Le prestataire a fait preuve de diligence raisonnable en communiquant avec la Commission pour demander si le relevé d’emploi modifierait ses prestations. La Commission ne lui a pas dit qu’il était possible qu’il doive rembourser une partie de ses prestations. Au lieu de cela, elle a simplement continué de lui verser des prestations pendant 11 mois de plus avant de les recalculer. Dans ces circonstances, toute personne aurait raisonnablement supposé qu’elle avait droit aux prestations qu’elle recevait.

[16] La Commission a mené son examen conformément à la loi, de sorte que le trop‑payé est valide. La période de prestations du prestataire a commencé le 27 septembre 2020. La Commission a terminé son examen et modifié son taux de prestations 12 mois plus tard, le 23 septembre 2021. Cela se situe dans la limite permise de 36 mois.

Annulation ou réduction du trop-payé

[17] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler un trop-payé de prestationsFootnote 7. Ce pouvoir appartient à la Commission.

[18] Je n’ai pas non plus le pouvoir d’ordonner à la Commission d’annuler un trop‑payé. Cela dit, je demanderais à la Commission d’envisager d’annuler le trop-payé dans la présente affaire étant donné le long délai de réexamen des demandes. Un certain délai est raisonnable. Toutefois, même en tenant compte des circonstances attribuables à la pandémie, un délai de 11 mois n’est pas raisonnable. Le trop-payé n’aurait probablement pas été aussi important qu’il l’est si la Commission avait rendu sa décision plus tôt.

[19] La loi stipule que seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour entendre un appel concernant l’annulation d’une detteFootnote 8. Cela signifie que le prestataire peut déposer un appel à la Cour fédérale du Canada si la Commission refuse d’annuler le trop-payé.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

[21] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler ou de réduire un trop-payé de prestations.

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