Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 779

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 décembre 2021 (GE-21-2022)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 22 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-439

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) n’a pas continué à occuper son emploi, car elle a déménagé dans une autre ville pour suivre un cours sur les services policiers et correctionnels et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé qu’elle avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’elle a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations.

[3] La Commission a également décidé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle suivait un cours. La Commission l’a donc rendue inadmissible au bénéfice des prestations à partir du 8 septembre 2021. La Commission a maintenu sa décision initiale après révision. La prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas quitté volontairement son emploi parce que son contrat de travail n’avait pas été renouvelé. Cependant, elle a conclu que la prestataire avait établi des conditions personnelles qui réduisaient ses chances de retourner sur le marché du travail en étudiant à temps plein. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. La Commission a donc exclu à juste titre la prestataire du bénéfice des prestations à partir du 8 septembre 2021.

[5] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle fait valoir qu’elle est prête et disposée à travailler, mais qu’elle ne trouve pas d’emploi. Elle affirme qu’elle peut travailler l’après-midi, le soir et la fin de semaine. La prestataire mentionne qu’elle commencera à travailler à temps plein après avoir obtenu son diplôme.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision sur laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les trois seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui qu’elle devra rencontrer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès fondée sur une erreur susceptible de révision. Autrement dit, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[11] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] La prestataire affirme qu’elle est prête et disposée à travailler, mais qu’elle ne trouve pas d’emploi. Elle fait valoir qu’elle peut travailler l’après-midi, le soir et la fin de semaine. La prestataire mentionne qu’elle commencera à travailler à temps plein après avoir obtenu son diplôme du programme de services policiers et correctionnels.

[13] Pour être considérée comme disponible pour travailler, une partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler, qu’elle est disponible pour le faire et qu’elle est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1.

[14] Cette disponibilité s’analyse en fonction de trois facteurs :

  1. 1) avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert;
  2. 2) exprimer ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable;
  3. 3) ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 2.

[15] De plus, la disponibilité est déterminée pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la partie prestataire peut prouver qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire, et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[16] La preuve montre que la prestataire est inscrite à temps plein dans un programme à temps plein. La prestataire n’est pas prête à abandonner son cours pour occuper un emploi à temps plein. Ces deux éléments l’empêchent d’obtenir un emploi à temps plein pendant les heures normales de travail, du lundi au vendredi.

[17] La Loi sur l’assurance-emploi énonce clairement que pour être admissible à des prestations, une partie prestataire doit prouver qu’elle est disponible pour travailler, et pour ce faire, elle doit chercher du travail.

[18] La partie prestataire doit prouver qu’elle est disponible pour travailler pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations, et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[19] En outre, la disponibilité doit être établie durant les heures normales pour tous les jours ouvrables et ne peut être restreinte à des heures irrégulières résultant d’un horaire de cours qui limite considérablement la disponibilitéNote de bas de page 4.

[20] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable.  

[21] Je ne vois aucune erreur susceptible de révision de la part de la division générale. La prestataire ne satisfait pas aux facteurs pertinents pour déterminer la disponibilité. Bien que les efforts scolaires de la prestataire méritent d’être soulignés, cela n’élimine pas l’exigence de démontrer qu’elle est disponible au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[22] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, je conclus que la division générale a tenu compte de la preuve dont elle était saisie et qu’elle a appliqué correctement les facteurs dans Faucher au moment de déterminer la disponibilité de la prestataire. Je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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