Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

assurance-emploi – prestations de maternité et prestations parentales – choix des prestations standards ou prolongées – division d’appel – erreur de droit – la prestataire a fait un choix clair – la prestataire a été induite en erreur par la Commission – réparation – appel tranché

La prestataire a demandé et reçu des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans son formulaire de demande, elle devait faire un choix entre deux options de prestations parentales : standards et prolongées. L’option standard offre jusqu’à 35 semaines de prestations à un taux supérieur; l’option prolongée offre jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux inférieur. Combinée aux 15 semaines de prestations de maternité, l’option standard permet d’obtenir des prestations d’assurance-emploi pendant environ un an, tandis que l’option prolongée permet d’en recevoir pendant environ 18 mois. La loi prévoit que le choix est irrévocable dès que des prestations sont versées, ce qui signifie que le choix ne peut plus être modifié. La prestataire a choisi l’option des prestations parentales prolongées et a dit qu’elle voulait demander 52 semaines de prestations.

Après avoir reçu le premier versement de prestations, la prestataire a demandé à la Commission de passer à l’option standard. La Commission a rejeté la demande de la prestataire au motif qu’il était trop tard pour qu’elle puisse changer d’option parce qu’elle avait déjà reçu des prestations parentales. La Commission a maintenu sa décision après révision.

La prestataire a fait appel de la décision devant la division générale (DG). La DG a accueilli l’appel et a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards d’après l’ensemble des informations figurant dans le formulaire de demande. La DG a conclu que la prestataire croyait, lorsqu’elle a choisi 52 semaines, qu’elle choisissait la durée totale de ses prestations, incluant les prestations de maternité et les prestations parentales. La Commission a fait appel de la décision devant la division d’appel (DA).

La DA a jugé que la DG, en concluant que la prestataire avait choisi l’option standard, a ignoré les réponses claires et délibérées que la prestataire a fournies à la Commission dans son formulaire. La DG n’a pas analysé significativement cette preuve, ce qui constituait une erreur de droit. Bien que la prestataire ait choisi l’option prolongée dans son formulaire, il est tout de même possible pour le Tribunal de conclure que son choix était invalide. Pour ce faire, la prestataire doit démontrer qu’elle a fait son choix en fonction de l’information trompeuse que la Commission lui a fournie. C’est ce qui est arrivé dans cette affaire. La DA a conclu que la prestataire avait été mal renseignée par une agente ou un agent de Service Canada qui lui avait dit qu’elle devrait choisir les prestations parentales prolongées pour toucher 52 semaines de prestations si elle voulait prendre un congé d’un an. La prestataire a reçu des renseignements erronés qui l’ont amenée à fournir de mauvaises réponses dans le formulaire de demande. Par conséquent, le choix de la prestataire est invalide. La DA a annulé la décision de la Commission de lui verser des prestations parentales prolongées. La DA a accueilli l’appel en partie. Même si la DG a commis une erreur de droit, la DA est parvenue au même résultat. La prestataire doit maintenant choisir entre les prestations parentales standards et prolongées. D’après son appel et l’information au dossier, la DA a compris que la prestataire a choisi l’option standard.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c NP , 2021 TSS 753

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Annick Dumoulin
Partie intimée : N. P.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 16 juin 2021
(GE-21-883)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Représentante de la partie appelante
Intimée
Date de la décision : Le 12 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-210

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. J’annule la décision de la partie appelante de verser les prestations à la partie intimée conformément à son choix de prestations parentales prolongées.

Aperçu

[2] La partie intimée, N. P. (la prestataire), a demandé et a reçu des prestations de maternité de l’assurance-emploi, suivies de prestations parentales. Dans sa demande de prestations parentales, elle devait choisir entre deux options : les prestations standards ou les prestations prolongées.

[3] L’option standard offre un taux de prestations plus élevé pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée offre un taux de prestations moins élevé pendant un maximum de 61 semaines. Combinée aux 15 semaines de prestations de maternité, l’option standard permet de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant environ un an, tandis que l’option prolongée permet de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant environ 18 mois.

[4] La prestataire a choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande et a indiqué qu’elle voulait recevoir 52 semaines de prestations. Elle a également fourni une date de retour au travail qui est environ un an après la date de naissance de son enfant.

[5] La Commission a versé des prestations parentales à la prestataire selon l’option prolongée. Peu après avoir remarqué que le montant de ses prestations d’assurance-emploi avait diminué, elle a demandé à la Commission de passer à l’option standard.

[6] La Commission a refusé la demande de la prestataire. La Commission a déclaré qu’il était trop tard pour changer de choix puisque la prestataire avait déjà reçu des prestations parentales.

[7] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal et a eu gain de cause. La division générale a conclu que la prestataire avait choisi l’option standard. Selon la division générale, l’option standard correspondait le mieux aux intentions de la prestataire.

[8] La Commission porte maintenant en appel la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. La Commission fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en accueillant l’appel.

[9] J’ai décidé que la division générale avait commis une erreur de droit. J’ai également décidé de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[10] La prestataire a démontré qu’elle a été induite en erreur, ce qui l’a amenée à répondre incorrectement aux questions. Par conséquent, le choix de la prestataire entre les options standard et prolongée est invalide. J’annule donc la décision de la Commission de verser des prestations parentales prolongées à la prestataire. La prestataire doit refaire ce choix. Toutefois, je crois comprendre, d’après ses appels et les renseignements au dossier, qu’elle choisit l’option standard.

[11] Dans ce contexte, j’accueille l’appel, en partie.

Question en litige

[12] Je me suis concentrée sur les questions suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales standards?
  2. b) Si oui, quelle est la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale?

Analyse

[13] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc me demander si la division généraleNote de bas de page 1  :

  • a agi injustement;
  • a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

Contexte

[14] Il y a deux types de prestations parentales :

  • Les prestations parentales standards – le taux des prestations s’élève à 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la personne, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 35 semaines.
  • Les prestations parentales prolongées – le taux des prestations s’élève à 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la personne, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 61 semaines.

[15] La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales le 3 novembre 2020Note de bas de page 2 . Dans sa demande, la prestataire a déclaré que son dernier jour de travail était le 30 août 2020. L’accouchement était prévu le 25 octobre 2020, mais la prestataire a donné naissance le 15 octobre 2020Note de bas de page 3 .

[16] Sur le formulaire de demande, la prestataire a dit qu’elle retournerait travailler pour le même employeur le 25 octobre 2021Note de bas de page 4 . Son relevé d’emploi confirme également cette date de retour au travail et indique qu’elle était en congé d’invalidité de courte durée du 4 septembre au 14 octobre 2020Note de bas de page 5 .

[17] La prestataire a indiqué qu’elle voulait recevoir des prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité. Elle a choisi l’option des prestations parentales prolongées. On a demandé à la prestataire le nombre de semaines de prestations qu’elle souhaitait recevoir et elle a choisi 52 semaines dans le menu déroulantNote de bas de page 6 .

[18] Le premier versement des prestations prolongées a été traité le 5 mars 2021. La prestataire a communiqué avec la Commission le 23 mars 2021 pour demander de recevoir plutôt des prestations standards. La Commission a refusé la demande de la prestataire parce que le choix était irrévocable une fois que les prestations prolongées lui avaient été verséesNote de bas de page 7 .

[19] Le 26 mars 2021, la prestataire a communiqué avec la Commission et a demandé qu’on la rappelle sans délai. Elle a expliqué qu’un agent de Service Canada l’avait mal informée en lui disant qu’elle devait demander des prestations prolongées. Elle a affirmé qu’elle retournait au travail après un an de congé et qu’elle voulait recevoir les prestations parentales standardsNote de bas de page 8 .

[20] Le lendemain, un agent de Service Canada a appelé la prestataire et elle a confirmé qu’elle voulait recevoir 35 semaines de prestations parentales standards. On lui a dit que le changement pourrait prendre un certain temps parce que la demande devait être acheminée au centre de traitementNote de bas de page 9 .

[21] Lorsque la prestataire a fait un suivi auprès de la Commission en mai 2021, on lui a dit que sa demande de changement avait été refusée et qu’elle n’avait pas présenté de demande de révision. La prestataire a déclaré qu’elle avait présenté une demande, mais a mentionné qu’elle se rendrait à un bureau de Service Canada avec le formulaireNote de bas de page 10 . La Commission a maintenu sa décision découlant de la révision.

[22] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards. La division générale a conclu que la prestataire croyait choisir la totalité de la durée de ses prestations d’assurance-emploi et avait indiqué le total des semaines de congé de maternité additionnées à celles du congé parentalNote de bas de page 11 .

Décision de la division générale

[23] Dans sa décision, la division générale a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la prestataire avait choisi les prestations parentales standardsNote de bas de page 12 . La division générale a conclu que la prestataire avait fait une erreur lorsqu’elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande, malgré son intention de ne prendre qu’un an de congéNote de bas de page 13 .

[24] À l’audience devant la division générale, la prestataire a déclaré avoir communiqué avec Service Canada environ une semaine avant de présenter la demande de prestations. Elle a mentionné à l’agent vouloir prendre une année de congé. L’agent lui a dit qu’elle devait demander des prestations parentales prolongées si elle voulait un an de congé et qu’elle n’aurait que 35 semaines si elle demandait des prestations standardsNote de bas de page 14 .

[25] La prestataire a affirmé à la division générale qu’elle avait choisi 52 semaines de prestations en croyant qu’elle choisissait le nombre total de semaines, comprenant à la fois les prestations de maternité et les prestations parentalesNote de bas de page 15 .

[26] La division générale a reconnu que le choix d’une personne est irrévocable une fois que les prestations ont été versées. Toutefois, la division générale a conclu que la sélection de la prestataire sur le formulaire de demande n’est pas le seul facteur à prendre en considération pour déterminer le choix qu’elle a fait. La division générale a conclu qu’elle devait tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents pour décider le type de prestations que la prestataire a vraisemblablement choisi de recevoirNote de bas de page 16 .

[27] La division générale a décidé que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards en fonction de l’ensemble des renseignements figurant dans le formulaire de demande. La division générale a conclu que la prestataire croyait qu’elle sélectionnait la durée totale de ses prestations, comprenant à la fois les prestations de maternité et les prestations parentales, lorsqu’elle a choisi 52 semainesNote de bas de page 17 . La division générale a conclu que la prestataire avait en fait choisi les prestations parentales standards.

L’appel de la Commission devant la division d’appel

[28] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit en modifiant effectivement le choix de la prestataire, de prestations parentales prolongées à prestations parentales standards, après que des prestations lui ont été versées. La Commission affirme que la division générale n’a pas analysé la preuve sérieusement et n’a pas tenu compte de tous les faits pertinents.

La division générale a commis une erreur de droit

[29] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 18 . La prestataire ne pouvait pas changer d’option après avoir reçu des prestations parentales de la CommissionNote de bas de page 19 .

[30] La prestataire a choisi l’option prolongée dans sa demande de prestations d’assurance-emploi. À la question « Combien de semaines de prestations désirez-vous recevoir? », elle a répondu 52 semaines. Cette réponse correspond à l’option prolongée, car l’option standard n’offre pas plus de 35 semaines de prestations.

[31] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas eu l’intention de faire ces choix. Même si elle a fait ce choix par erreur et qu’un agent de Service Canada l’a mal informée, elle pensait que c’était ce qu’elle devait faire pour demander des prestations d’assurance-emploi pendant un an.

[32] Quoi qu’il en soit, la division générale a conclu que la prestataire avait en fait choisi l’option standard.

[33] Pour en arriver à cette conclusion, la division générale s’est fondée sur l’ensemble de la preuve. Elle a conclu qu’il était plus probable qu’improbable que la prestataire ait choisi l’option standard.

[34] La division générale s’est également fondée sur la décision de la division d’appel dans l’affaire Commission de l’assurance-emploi c TB.Note de bas de page 20 . Cependant, les contradictions flagrantes sur le formulaire de demande de T.B. ne révélaient aucun choix clair entre les options standard et prolongée. Le Tribunal a donc dû examiner tous les éléments de preuve et décider quelle option T. B. était le plus susceptible d’avoir choisie. Autrement dit, les faits dans cette affaire sont très différents de ceux dans celle de T. B.

[35] La conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire avait choisi l’option standard ne tient pas compte des réponses claires et délibérées que la prestataire a fournies à la Commission dans son formulaire de demande. La division générale n’a pas analysé cette preuve de façon valable, ce qui était une erreur de droit.

[36] Bien que la prestataire ait choisi l’option prolongée sur son formulaire de demande, il est toujours possible pour le Tribunal de conclure que son choix était invalide. Pour ce faire, elle peut montrer qu’elle a fondé son choix sur des renseignements trompeurs fournis par la Commission. Pour les raisons qui suivent, je conclus que c’est ce qui s’est produit.

Je corrigerai les erreurs de la division générale en rendant la décision qu’elle aurait dû rendre

[37] Lors de l’audience que j’ai tenue, les deux parties ont soutenu que si la division générale avait fait une erreur, je devais rendre la décision qu’elle aurait dû rendreNote de bas de page 21 .

[38] Je suis d’accord. Dans la présente affaire, il convient de remplacer la décision de la division générale par ma propre décision. Les faits ne sont pas contestés et le dossier de la preuve est suffisant pour me permettre de rendre une décision.

Le choix des prestations parentales prolongées de la prestataire n’était pas valide

[39] La division d’appel et la division générale ont rendu un certain nombre de décisions concernant le choix des prestations parentales standards ou prolongées. Dans bon nombre de ces décisions, le Tribunal a tenu compte du type de prestations que la personne avait réellement choisi. Dans les cas où les renseignements étaient contradictoires sur le formulaire de demande, le Tribunal a déterminé quel choix la personne était le plus susceptible d’avoir fait. Dans d’autres cas, le Tribunal a tenu compte de l’intention de la personne derrière son choix.

[40] Dans une décision plus récente, la division d’appel a conclu que les décisions précédentes ne tenaient pas correctement compte des renseignements sur le formulaire de demande concernant le taux des prestationsNote de bas de page 22 . De plus, certaines des décisions précédentes ont été rendues avant la décision plus récente de la Cour fédérale dans l’affaire KarvalNote de bas de page 23 .

[41] Dans la décision Karval, la Cour fédérale a conclu qu’il incombe aux prestataires de lire attentivement et d’essayer de comprendre leurs options en matière d’admissibilité. Si les options ne sont pas claires, les prestataires devraient demander plus d’information à la Commission. La Cour a conclu que le taux des prestations et l’irrévocabilité du choix sont clairement indiqués sur le formulaire de demandeNote de bas de page 24 .

[42] Les faits dans Karval étaient différents de ceux dans l’affaire de la prestataire. Mme Karval avait choisi les prestations parentales prolongées et 61 semaines pour les recevoir. Après avoir reçu des prestations parentales pendant six mois, elle a essayé de modifier son choix pour recevoir des prestations standards. Malgré ces différences factuelles, les commentaires de la Cour mentionnés précédemment s’appliquent à la situation de la prestataire.

[43] Dans Karval, la Cour a laissé ouverte la possibilité qu’une personne ait un recours lorsque la Commission l’a induite en erreurNote de bas de page 25 . Dans d’autres décisions de la division d’appeI, il a été conclu que ça doit être le cas selon certaines circonstancesNote de bas de page 26 . Je conclus que la prestataire a été induite en erreur dans la présente affaire.

La prestataire a fait un choix clair

[44] Dans d’autres décisions de la division d’appel, une approche en deux étapes a été adoptée pour trancher des affaires semblables. Cette approche en deux étapes consiste d’abord à déterminer si la personne a fait un choix clair. Ensuite, le Tribunal examine si ce choix était valide ou nonNote de bas de page 27 .

[45] Dans certaines décisions, le Tribunal a tenu compte du fait que les prestataires n’avaient pas fait un choix clair en cas de renseignements contradictoires sur le formulaire de demande. Dans la présente affaire, la seule information qui pourrait contredire le choix de la prestataire est la date de retour au travail qu’elle a fournie. La demande de prestations parentales de 52 semaines est cohérente au choix de prestations parentales prolongées, même si je crois comprendre que ce chiffre a été donné par erreur.

[46] L’option standard permet seulement jusqu’à 35 semaines de prestations parentales. Lorsqu’on additionne les prestations de maternité, le nombre total de semaines de prestations est de près d’un an. Bien que la prestataire ait pu penser qu’elle indiquait le nombre total de semaines de prestations qu’elle souhaitait, le choix de 52 semaines de prestations parentales sur le formulaire n’est possible que lorsqu’une personne choisit des prestations prolongées.

[47] Le formulaire de demande fournit les renseignements suivants :

  • Option standard :
    • Le taux est de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
    • Jusqu’à 35 semaines de prestations versées à un parent.
    • Si les prestations parentales sont partagées, jusqu’à un total de 40 semaines de prestations à verser si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption.
  • Option prolongée :
    • Un taux de prestations de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
    • Jusqu’à 61 semaines de prestations versées à un parent.
    • Si les prestations parentales sont partagées, jusqu’à un total de 69 semaines de prestations à verser si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption.
  • Si les prestations parentales sont partagées, l’option choisie par le parent qui présente sa demande de prestations en premier s’applique à l’autre parent ou aux autres parents.
  • Vous devez choisir la même option que l’autre parent ou les autres parents afin d’éviter des retards dans les versements ou des versements de prestations erronés.
  • Une fois que des prestations parentales ont été versées pour le même enfant, le choix fait entre les prestations parentales standards et prolongées est irrévocable.

[48] La personne doit alors sélectionner le type de prestations pour lesquelles elle fait la demande et choisir des prestations parentales standards ou prolongées. Le formulaire de demande indiquait clairement que la prestataire avait choisi les prestations parentales prolongées.

La prestataire a été induite en erreur par la Commission

[49] La prestataire soutient qu’elle a été mal informée par la Commission. Lors de l’audience devant la division générale, elle a déclaré avoir parlé à un agent de Service Canada avant de remplir la demande de prestations. Elle a dit qu’elle voulait prendre un an de congé et qu’on lui avait dit de demander des prestations prolongées et de choisir 52 semaines.

[50] À l’audience devant la division générale, la prestataire a été questionnée sur les raisons qui l’ont menée à choisir l’option des prestations parentales prolongées. Elle a expliqué qu’elle voulait au total 52 semaines de congé, et que les prestations standards n’étaient pas suffisantesNote de bas de page 28 . La prestataire a mentionné à la division générale qu’elle avait appelé Service Canada et avait expliqué qu’elle voulait prendre un an de congé. L’agent de Service Canada a dit à la prestataire qu’elle devait choisir l’option prolongée sans lui expliquer la différence entre les prestations parentales et les prestations de maternitéNote de bas de page 29 .

[51] Les éléments de preuve présentés devant la division générale montrent que la prestataire croyait qu’elle demandait un nombre total de semaines de prestations, comprenant à la fois les prestations de maternité et les prestations parentales, et qu’elle a choisi par erreur l’option de prestations prolongées. Les éléments de preuve de la prestataire au cours de la révision et devant la division générale montrent constamment qu’elle a choisi par erreur l’option prolongée parce qu’elle a été mal informée par la Commission.

[52] La Commission soutient que la prestataire n’a pas été induite en erreur par l’agent de Service Canada. Elle affirme que les notes indiquent que la prestataire s’est fait dire qu’elle devait demander des prestations parentales prolongées parce que sa demande était en retardNote de bas de page 30 .

[53] La prestataire a clairement indiqué dans son témoignage devant la division générale que ces notes ne correspondent pas exactement à la conversation qu’elle a eueNote de bas de page 31 . Elle a affirmé avoir expliqué à l’agent qu’elle voulait prendre un an de congé et qu’on lui avait dit qu’elle devait choisir des prestations prolongées et choisir 52 semaines. On ne lui a pas dit qu’il y avait une différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales.

[54] J’estime que le témoignage de la prestataire correspond à l’option qu’elle a choisie sur le formulaire de demande. Si on avait dit à la prestataire de choisir des prestations prolongées parce que sa demande était en retard de 2 semaines, on ne lui aurait pas conseillé de choisir 52 semaines de prestations parentales.

[55] La prestataire a également indiqué la date de retour au travail du 25 octobre 2021 sur son formulaire de demande. Il s’agit de la même date de retour au travail que celle indiquée sur son relevé d’emploi. Cela correspond à la position de la prestataire, selon laquelle on ne lui a pas dit qu’il y avait une différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales sur le formulaire de demande. Cela correspond également à sa position, selon laquelleon lui a dit de choisir des prestations prolongées et 52 semaines si elle voulait prendre un an de congé. Cette date de retour au travail est beaucoup plus tôt que celle qui était prévue si elle prenait 52 semaines de congé parental en plus des 15 semaines de congé de maternité.

[56] Je conclus que la prestataire a été mal informée par un agent de Service Canada, qui lui a conseillé de choisir des prestations parentales prolongées de 52 semaines si elle voulait prendre un an de congé.

[57] Comme il a été mentionné précédemment, la Cour fédérale dans Karval n’a pas écarté la possibilité d’un recours judiciaire si « un prestataire est réellement induit en erreur parce qu’il s’est fié à des renseignements officiels et erronés »Note de bas de page 32 . Je conclus que la prestataire a été induite en erreur en se fondant sur des renseignements officiels et erronés lorsqu’elle a demandé des prestations et a fait son choix.

[58] L’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi suppose qu’un choix valide a été fait. Par conséquent, si une personne a été induite en erreur et a fait son choix en se fondant sur des renseignements erronés fournis par une personne qui aurait dû pouvoir fournir des renseignements exacts, on ne peut pas dire qu’elle a fait un choix valide en premier lieu.

[59] J’ai conclu que la division générale avait fait une erreur, et j’ai obtenu le même résultat au moyen d’une approche différente. La prestataire a démontré qu’elle avait été induite en erreur en répondant de la mauvaise façon aux questions du formulaire de demande. Par conséquent, le choix de la prestataire entre l’option standard et l’option prolongée est invalide, et j’annule la décision de la Commission de verser des prestations parentales prolongées à la prestataire.

Conclusion

[60] L’appel est accueilli en partie. La prestataire doit choisir entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées. Je crois comprendre, d’après son appel et les renseignements au dossier, qu’elle choisit l’option standard.

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