Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 754

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (423933) datée du
18 mai 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Katherine Wallocha
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 juin 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 16 juin 2021
Numéro de dossier : GE-21-883

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire (N. P.) a choisi de recevoir des prestations parentales standards de l’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales. Dans sa demande, elle a indiqué qu’elle avait donné naissance à son enfant le 15 octobre 2020 et qu’elle retournerait au travail le 25 octobre 2021. Elle a choisi l’option des prestations parentales prolongées pour obtenir 52 semaines de prestations.

[3] Lorsque la prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales, elle a remarqué que le montant avait diminué. Elle a communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada et a demandé de modifier l’option de prestations parentales choisie. La Commission a refusé de modifier l’option de prestations parentales choisie parce qu’elle avait déjà reçu un versement de prestations parentales.

[4] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission puisqu’elle avait mentionné à un agent de Service Canada qu’elle voulait obtenir « l’année en congé de maternité ou 52 semaines de congé » et l’agent de Service Canada lui avait répondu qu’elle obtiendrait seulement 35 semaines de congé. Elle n’avait pas compris que les prestations de maternité s’additionnaient aux prestations parentales pour un total de 50 semaines.

[5] Après avoir soumis sa demande de révision, on lui a dit que l’option de prestations parentales serait modifiée, mais que cela prendrait un certain temps. Elle a fait appel de la décision parce qu’elle a été mal informée par un agent de Service Canada et parce qu’elle n’est pas en mesure de payer ses factures mensuelles en raison de la diminution du montant des prestations d’assurance-emploi.

Ce que je dois déterminer

[6] La prestataire a-t-elle choisi de recevoir des prestations parentales prolongées de l’assurance-emploi?

Motifs de ma décision

[7] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux types de prestations parentalesNote de bas de page 1  :

  • Les prestations prolongées : la Commission verse pendant un maximum de 61 semaines des prestations parentales au taux de 33 % de leur rémunération hebdomadaire.
  • Les prestations standards : la Commission verse pendant un maximum de 35 semaines des prestations parentales au taux de 55 % de leur rémunération hebdomadaire.

[8] Selon la loi, le fait de sélectionner un type de prestations s’appelle un « choix ». Dès qu’on reçoit un versement de prestations parentales, il n’est plus possible de modifier son choixNote de bas de page 2 .

La prestataire a-t-elle choisi les prestations parentales prolongées?

[9] Non, j’estime, selon la prépondérance des probabilités, que la prestataire n’a pas choisi de recevoir les prestations parentales prolongées. Je suis d’avis qu’elle a choisi les prestations parentales standards, mais qu’elle a fait une erreur en choisissant l’option de prestations prolongées dans sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[10] La Commission a fait valoir les points suivants :

  • Dans sa demande de prestations d’assurance-emploi, la prestataire a été informée de la différence entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées.
  • Elle a choisi de recevoir 52 semaines de prestations parentales prolongées.
  • Elle a également été informée du fait que le choix était irrévocable une fois les prestations parentales versées.
  • Le premier versement de prestations parentales a été effectué le 5 mars 2021.
  • Le 23 mars 2021, la prestataire a demandé à ce que les prestations soient changées par des prestations parentales standards.
  • Le choix de la prestataire est devenu irrévocable à compter du 5 mars 2021.
  • La loi est claire et sans équivoque : une fois que le choix est fait et que les prestations sont versées, il ne peut plus être changé.

[11] Cependant, une décision récente de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a précisé que, même si le Parlement a rendu le choix des prestations parentales standards ou prolongées irrévocable, il n’a pas défini le terme « choix » ni déclaré que la sélection faite par une personne dans le formulaire de demande doit être définitivement réputée comme étant son choix.

[12] D’après la division d’appel, rendre le choix irrévocable a pour but d’empêcher les personnes de changer d’avis et de réévaluer quel type de prestations serait le plus avantageux si leur situation changeait. L’objectif n’est pas de punir les personnes pour des erreurs démontrables ou des malentendus objectivement raisonnables au moment où elles ont rempli leur demandeNote de bas de page 3 .

[13] Une autre décision de la division d’appel confirme que je dois tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents concernant le type de prestations parentales que la prestataire a probablement choisi de recevoirNote de bas de page 4 .

[14] Je ne suis pas obligée d’emprunter la même voie que la division d’appel, mais j’estime que cette avenue s’impose ici.

[15] La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 3 novembre 2020. Dans sa demande, elle a indiqué ce qui suit :

  • Son enfant est né le 15 octobre 2020.
  • Elle avait l’intention de retourner au travail le 25 octobre 2020 [sic].
  • Elle souhaitait demander 52 semaines de prestations.
  • Elle a choisi les prestations parentales prolongées.

[16] La prestataire a mentionné à l’audience qu’elle avait appelé la Commission environ une semaine avant de présenter sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’assurance-emploi. Elle a dit à l’agent de la Commission qu’elle souhaitait prendre 52 semaines de congé. On lui a dit qu’elle devait demander des prestations prolongées pour recevoir des versements pendant 52 semaines. La prestataire a dit qu’elle ne savait pas que les 15 semaines de prestations de maternité s’additionnaient aux 35 semaines de prestations parentales. Elle a choisi les prestations parentales prolongées parce que 35 semaines n’étaient pas suffisantes si elle envisageait de s’absenter du travail pendant un an.

[17] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire a choisi l’option des prestations parentales standards. Je tire cette conclusion en me fondant sur l’ensemble des renseignements contenus dans la demande de la prestataire.

[18] Je reconnais que la prestataire n’a pas compris que les 15 semaines de prestations de maternité s’additionnaient aux 35 semaines de prestations parentales. Je reconnais également que lorsque la prestataire a indiqué qu’elle souhaitait recevoir 52 semaines de prestations parentales, elle a choisi ce nombre pour désigner le nombre total de semaines pendant lesquelles elle comptait s’absenter du travail.

[19] Les éléments de preuve montrent que la prestataire souhaitait recevoir les prestations parentales standards. Lorsqu’elle a choisi l’option parentale prolongée, elle a fait une erreur, mais une erreur n’est pas un choix.

Conclusion

[20] La prestataire a choisi les prestations parentales standards. Par conséquent, l’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.