Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 14

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 novembre 2021 (GE-21-1762)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 12 janvier 2022
Numéro de dossier : AD-21-445

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. G. (prestataire), porte en appel la décision de la division générale. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas droit aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi qu’il a reçues de la période du 28 mars 2021 au 19 juin 2021. La division générale a conclu qu’il devait rembourser ces prestations.

[3] Le prestataire ne conteste pas les conclusions de la division générale selon lesquelles il n’avait pas droit aux prestations de pêcheur du 28 mars au 19 juin 2021. Toutefois, il affirme qu’il ne devrait pas être obligé de les rembourser. Il dit que la partie intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (via Service Canada), l’a encouragé à présenter une demande de prestations. La Commission lui a dit qu’il avait droit à une prolongation des prestations. Le prestataire se demande aussi pourquoi la Commission lui a versé des prestations de pêcheur initialement, s’il n’avait pas droit de les recevoir à la base.  

[4] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1 . Avoir une chance raisonnable de succès est la même chose qu’avoir un argument défendableNote de bas de page 2 .

Question en litige

[5] Est-ce qu’il y a un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait?

Analyse

[6] La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler à moins que l’appel n’ait « aucune chance raisonnable de succès ». L’appel a une chance raisonnable de succès s’il est possible que la division générale ait commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de faitNote de bas de page 3 .

[7] Une fois qu’une partie prestataire obtient la permission de la division d’appel, elle peut passer à l’appel en tant que tel. La division d’appel décide alors si la division générale a commis une erreur et, dans l’affirmative, décide de la manière de corriger cette erreur.

Est-ce qu’il y a un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait?

[8] Le prestataire n’a invoqué aucun moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Il n’y a pas de débat quant à l’équité de l’audience de la division générale. Le prestataire ne dit pas que la Commission a outrepassé son pouvoir ni qu’elle a omis d’exercer sa compétence.

[10] Le prestataire ne conteste pas les conclusions de fait de la division générale ni son interprétation ou son application du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) ou de la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, les Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations.

[11] Les mesures temporaires sont une réponse à la pandémie. Les parties prestataires qui n’ont pas droit aux prestations de pêcheur au titre du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) peuvent être admissibles à des prestations en vertu des mesures temporaires.

[12] La division générale n’a pas commis d’erreur d’interprétation ni d’application en ce qui concerne le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) et les mesures temporaires lorsqu’elle décidait si le prestataire était admissible aux prestations de pêcheur pour la période du 28 mars au 19 juin 2021.

Prestations de pêcheur au titre du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

[13] Le prestataire n’était pas admissible aux prestations de pêcheur au titre du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche). La division générale a expliqué que pour avoir droit aux prestations de pêcheur, une partie prestataire doit remplir les conditions suivantes :

  • Elle ne peut pas être admissible aux prestations régulières.
  • Elle doit avoir un certain montant d’heures rémunérées assurables. Dans le cas du prestataire, il devait avoir gagné au moins 2 500 $ depuis le début de sa période de référenceNote de bas de page 4 .

[14] Le prestataire a demandé des prestations de pêcheur hivernalesNote de bas de page 5 . Il voulait que sa demande hivernale soit établie la semaine qui commence le dimanche 28 mars 2021. Le formulaire de demande expliquait qu’une demande hivernale signifie qu’il pêchait pendant les mois d’hiver et recevait des prestations pendant les mois d’été. Ces demandes-là commencent dès le dimanche de la semaine du 1er avril et se terminent au plus tard le samedi de la semaine du 15 décembre.

[15] Pour une demande hivernale, la période de référence commence le dernier en date des jours suivants :

  1. (i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er septembre précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestation;
  2. (ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur;
  3. (iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestationsNote de bas de page 6 .

[16] La division générale n’a pas indiqué quand commençait la période de référence. La Commission a noté cependant que le prestataire n’exerçait pas un emploi du 27 septembre 2020 au 26 mars 2021. De plus, la preuve démontre que le prestataire n’a pas reçu de rémunération de pêche depuis la mi-juillet 2020.  

[17] Le prestataire n’a pas contesté qu’il n’a pas reçu de rémunération de pêche. Il est clair que le prestataire n’a pas reçu de rémunération depuis le début de sa période de référence. Ainsi, le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations au titre du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

[18] Étant donné que le prestataire n’avait pas droit aux prestations, la division générale a examiné s’il était admissible aux prestations de pêcheur en vertu des mesures temporaires.  

Prestations de pêcheur en vertu des mesures temporaires

Demande hivernale

[19] Comme l’a expliqué la division générale, pour être admissible aux prestations de pêcheur au titre des mesures temporaires, une partie prestataire doit avoir reçu des prestations lors des saisons précédentesNote de bas de page 7 . En particulier, si elle demande des prestations pour une demande hivernale, elle doit avoir reçu des prestations lors des mois d’été des saisons précédentesNote de bas de page 8 .

[20] La division générale a conclu que le prestataire n’avait jamais présenté auparavant une demande hivernaleNote de bas de page 9 . Il n’existe pas de preuve montrant qu’il avait reçu des prestations durant les mois d’été des saisons précédentes. Puisqu’il n’avait pas présenté une demande hivernale auparavant, il n’avait pas établi une période de prestations pour une demande hivernale en 2020 ou en 2019. Cela signifie qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations pour une demande hivernale au titre des mesures temporaires.  

Demande estivale

[21] La division générale a aussi examiné si le prestataire était admissible à une demande estivale. Cela n’était pas nécessaire puisque le prestataire présentait une demande hivernale.  

[22] En général, je ne suis pas convaincue qu’il y a un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur d’interprétation ou d’application en ce qui concerne le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) et les mesures temporaires de la Loi sur l’assurance-emploi.

Trop-payé

[23] Le prestataire affirme que le trop-payé devrait être annulé ou défalqué puisqu’il n’est pas responsable des erreurs qui ont mené au trop-payé. Il est clair que le prestataire a agi de bonne foi depuis le début. Il n’est pas responsable du trop-payé. Il s’est fié aux conseils de la Commission. La Commission lui a laissé croire qu’il était admissible à une prolongation de prestations.

[24] Devant la division générale, la Commission a reconnu qu’elle avait commis une erreur. Elle a reconnu qu’elle n’aurait pas dû lui accorder une deuxième demande. Toutefois, la Commission a soutenu qu’il demeure que le prestataire a reçu des prestations qu’il n’aurait pas dû recevoirNote de bas de page 10 .

[25] La division générale a conclu que malgré l’erreur de la Commission, le prestataire devait quand même rembourser les prestations. La division générale a noté à juste titre qu’elle n’avait pas le pouvoir de défalquer un trop-payé. La division générale a bien décrit la portée de son pouvoir.  

[26] La division d’appel n’a pas le pouvoir non plus de défalquer un trop-payé.  

Les options du prestataire  

[27] Finalement, la division générale a noté que l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi permet à la Commission de défalquer un trop-payé. Certaines conditions doivent exister.

[28] Deux options s’offrent au prestataire :

  1. Il peut demander à la Commission de songer à défalquer la dette en raison de préjudice abusifNote de bas de page 11 . Si le prestataire n’aime pas la réponse de la Commission, son recours alors est de faire appel à la Cour fédérale.
  2. Il peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances au 1-866-864-5823 pour établir un plan de remboursement.

Conclusion

[29] Puisqu’il n’y a pas de motifs d’appel, la permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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