Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 830

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (432187) datée du 14 septembre 2021 (communiquée Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 octobre 2021
Personne présente à l’audience : Partie appelante

Date de la décision : Le 8 novembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1762

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire, M. G., a reçu des prestations de pêcheur de l’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droit. Il doit rembourser ces prestations.

Aperçu

[2] Le prestataire est un pêcheur. Il a demandé et a reçu des prestations de pêcheur au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche). Il s’agissait d’une demande estivale qui commençait le 27 septembre 2020. Il n’y a pas de problèmes avec cette demande. Cet appel concerne ce qui est arrivé après que le prestataire a reçu les 26 semaines complètes de prestations de pêcheur au titre de cette demande.

[3] Le prestataire affirme que son syndicat et Service Canada lui ont dit qu’il était admissible à d’autres prestations. Le prestataire croyait qu’il s’agissait d’une prolongation de prestations comme lorsqu’on retarde la saison de pêche à cause de la glace.  

[4] Avec l’aide de son frère, le prestataire a demandé des prestations de pêcheur. Il dit que tout le monde, dont son député et son syndicat, l’ont assuré qu’il était admissible aux prestations.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi une période de prestations pour le prestataire à partir du 28 mars 2021, et lui a versé des prestations de cette date jusqu’au 19 juin 2021.

[6] La Commission a maintenant décidé que le prestataire n’était pas admissible à ces prestations et a dit qu’il doit les rembourser.

[7] Le prestataire affirme que s’il n’était pas admissible aux prestations, la Commission n’aurait pas dû lui en verser. Il ne devrait pas être obligé à les rembourser.   

Question en litige

[8] Les questions auxquelles je dois répondre sont les suivantes :

  • Est-ce que le prestataire était admissible aux prestations qu’il a reçues du 28 mars 2021 au 19 juin 2021?
  • S’il n’était pas admissible, est-ce qu’il doit rembourser les prestations qu’il a reçues?

Analyse

[9] Pour recevoir des prestations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, une partie prestataire doit prouver qu’elle remplit les conditions requises pour les recevoirNote de bas de page 1 . Lorsqu’une partie prestataire reçoit des prestations qu’elle n’aurait pas dû recevoir, la loi affirme qu’elle doit rembourser ces prestations.  

Est-ce que le prestataire était admissible aux prestations qu’il a reçues du 28 mars 2021 au 19 juin 2021?

[10] Non. Le prestataire n’était pas admissible à ces prestations. Voici pourquoi :

Le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploiNote de bas de page 2 .

[11] Le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi parce qu’il ne travaille que dans la pêche. Il n’avait pas d’emploi qui lui aurait donné les heures assurables requises pour recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploiNote de bas de page 3 .

[12] Il n’y a aucune preuve dans le dossier qui indique que le prestataire avait un autre emploi, donc je conclus que le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi.

[13] Ceci est important puisqu’une partie prestataire qui est admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi ne peut pas recevoir de prestations de pêcheur.

Le prestataire n’était pas admissible aux prestations de pêcheur.

[14] Pour être admissibles aux prestations de pêcheur, les parties prestataires doivent être inadmissibles aux prestations régulières de l’assurance-emploiNote de bas de page 4 . Comme mentionné ci-dessus, je conclus que le prestataire n’est pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi.

[15] Une autre condition pour recevoir des prestations de pêcheur est que la partie prestataire doit avoir un certain montant de revenus de la pêche au cours de sa période de référence. C’est ici que les choses se compliquent un peu. Il y a deux périodes de référence possibles avec deux périodes de prestations possibles pour les prestations de pêcheur. La Commission désigne généralement ces deux demandes par les termes « demande estivale » et « demande hivernaleNote de bas de page 5  ».

[16] Le Parlement a apporté quelques modifications temporaires à la loi afin d’aider les pêcheurs à recevoir des prestations de pêcheur même s’ils n’avaient pas assez de rémunérations de pêche pour être admissibles. Ces règlements temporaires peuvent être revendiqués pour avoir droit une fois à une demande estivale et une fois à une demande hivernale.

[17] Lorsque le prestataire a demandé des prestations en avril 2021, il a demandé des prestations hivernales.  

Le prestataire n’était pas admissible à une demande hivernale.

[18] Le prestataire n’a pas pu établir une période de prestations pour une demande hivernale. Voici pourquoi :

  • Il n’avait pas de revenu de pêche qui le permettrait d’être admissible pour une demande hivernaleNote de bas de page 6 . Le prestataire ne conteste pas cela.
  • Le prestataire n’a pas satisfait aux exigences des règlements temporaires qui l’auraient permis d’établir une demande hivernale.

[19] Les règlements temporaires disent qu’une partie prestataire qui ne remplit pas les conditions pour recevoir des prestations de pêcheur peut recevoir des prestations si une période de référence a été établie pour une demande hivernale en 2020 ou en 2019Note de bas de page 7 .

[20] Le prestataire a confirmé qu’il n’a jamais présenté une demande hivernale. Étant donné qu’il n’avait pas établi une période de référence pour une demande hivernale en 2020 ni en 2019, il ne pouvait pas établir une période de référence pour une demande hivernale au titre des règlements temporaires en mars 2021.

Le prestataire n’était pas admissible à une autre demande estivale.

[21] Le prestataire n’a pas pu établir une autre période de référence pour une demande estivale. Voici pourquoi :

  • Les règlements temporaires ne s’appliquent qu’aux pêcheurs qui ne satisfont pas aux exigences pour établir une période de référence au titre des règlements réguliersNote de bas de page 8
  • Le prestataire a rempli les conditions pour établir une période de référence en septembre 2020, donc les règlements temporaires pour établir une période de référence ne s’appliquent pas à luiNote de bas de page 9 .

[22] Bien que je dois d’accord avec la Commission que le prestataire n’était pas admissible pour une autre demande estivale, mes motifs sont différents. Mes explications se trouvent aux prochains paragraphes.

[23] La Commission dit que les parties prestataires ne peuvent établir qu’une seule demande estivale au titre des règlements temporaires. Cela est vrai. Mais, étant donné que le prestataire n’avait pas établi de demande estivale au titre des règlements temporaires, cette restriction ne s’applique pas à lui.  

[24] La Commission dit que le prestataire devait se fier aux règlements temporaires qu’il en ait besoin ou non. Cela n’est pas vrai. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, les règlements temporaires ne s’appliquent que lorsqu’une partie prestataire n’est pas admissible. Puisque le prestataire était admissible aux prestations au titre des règlements réguliers, les règlements temporaires liés aux demandes estivales ne s’appliquent pas à luiNote de bas de page 10 . C’est pour cette raison-là qu’il ne pouvait pas s’y fier.

[25] Puisque le prestataire n’a pas rempli les exigences selon la loi pour recevoir les prestations de pêcheur (que ce soit la demande estivale ou hivernale), il n’était pas admissible aux prestations qu’il a reçues.  

Est-ce qu’il doit rembourser les prestations qu’il a reçues?

[26] Je sais que le prestataire sera déçu, mais oui, il doit rembourser ces prestations.

[27] Le prestataire soutient qu’il ne devrait pas être obligé de rembourser les prestations puisque ce n’est pas de sa faute que la Commission lui a versé des prestations. Il ne pensait pas qu’il faisait quelque chose de mal. Il a déjà dépensé l’argent qu’il a reçu.

[28] Le prestataire doit quand même rembourser les prestations. La loi est claire — peu importe la raison pour laquelle les prestations sont versées, si une partie prestataire n’est pas admissible, elle doit les rembourserNote de bas de page 11 . Je n’ai pas le pouvoir de modifier cela, même si cela semble injuste d’obliger le remboursement.

[29] La Commission a le pouvoir de défalquer un trop-payé dans certaines circonstances très précisesNote de bas de page 12 . Je n’ai pas le pouvoir de défalquer un trop-payé et je ne peux pas réviser les défalcations de la CommissionNote de bas de page 13 .

Conclusion

[30] L’appel est rejeté.

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