Assurance-emploi (AE)

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Citation : DR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 781

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : D. R.
Représentante ou représentant : Ghyslaine Lebouthillier
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 octobre 2021 (GE-21-1809)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 23 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-415

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a quitté son emploi dans une garderie du Québec. Elle a expliqué avoir quitté son emploi pour suivre sa conjointe qui souhaitait s’établir au Nouveau-Brunswick. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a conclu que la prestataire a quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’elle a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations. Après révision, la Commission a maintenu la décision initiale. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire a volontairement quitté son emploi. Elle a déterminé que le choix de déménager pour suivre sa conjointe n’était pas une nécessité, mais plutôt un choix personnel. La division générale a jugé que même si la prestataire a fait certaines démarches pour se trouver un emploi avant son déménagement, elle n’avait pas l’assurance d’un autre emploi au moment de quitter celui qu’elle occupait. Elle a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi au moment où elle l’a fait.

[4] La prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle car elle n’a pas reçu le dossier d’appel et l’argumentation de la Commission avant l’audience du 29 octobre 2021. Elle fait également valoir que la membre de la division générale a fait preuve de partialité puisque la décision a été rendue quelques heures après l’audience. La prestataire fait finalement valoir que la division générale a erré dans son interprétation de la loi.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevé par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[11] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, la prestataire fait valoir que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle car elle n’a pas reçu le dossier d’appel et l’argumentation de la Commission avant l’audience du 29 octobre 2021.Note de bas page 1

[12] Je note que la prestataire a désigné une représentante dans son formulaire d’appel devant la division générale. Le formulaire indique que les renseignements au sujet de son appel devant la division générale seront communiqués à la représentante.

[13] En date du 12 octobre 2021, le dossier d’appel et l’argumentation de la Commission ont été expédiés à la représentante de la prestataire. L’audience devant la division générale a eu lieu le 29 octobre 2021. Lors de l’audience devant la division générale, la représentante de la prestataire a également confirmé avoir reçu les documents de la Commission.

[14] Il n’y a donc pas eu de manquement au principe de justice naturelle puisque les documents de la Commission ont été communiqués à la représentante de la prestataire plus de deux semaines avant l’audience.

[15] La prestataire fait également valoir qu’elle était fondée à quitter son emploi compte tenu de la nécessité d’accompagner sa conjointe vers un autre lieu de résidence. Sa conjointe désirait prendre sa retraite au Nouveau Brunswick. Le déménagement a été planifié un an à l’avance. Elle a donc quitté son emploi afin de poursuivre sa vie de couple dans un endroit plus sécuritaire eu égard à la COVID-19 tout en partageant le coût de la vie moins élevés au Nouveau Brunswick. La prestataire fait valoir qu’elle a fait des efforts afin de se trouver un emploi avant et après son déménagement. La prestataire fait valoir qu’elle n’avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi au moment où elle l’a fait.

[16] La division générale a déterminé que le choix de déménager pour suivre sa conjointe n’était pas une nécessité, mais plutôt un choix personnel. La division générale a jugé que même si la prestataire a fait certaines démarches pour se trouver un emploi avant son déménagement, elle n’avait pas l’assurance d’un autre emploi au moment de quitter celui qu’elle occupait. Elle a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi au moment où elle l’a fait.

[17] La preuve démontre que la prestataire a déménagé parce que sa conjointe désirait prendre sa retraite au Nouveau Brunswick. La conjointe n’a pas été transférée et n’était pas autrement obligée de déménager au Nouveau Brunswick.

[18] La décision de la prestataire de déménager au Nouveau Brunswick était strictement personnelle puisqu'elle et sa conjointe ont décidé de déménager dans une région qui convenait à leurs besoins personnels et à leur situation financière.

[19] Il est de jurisprudence constante que les motifs avancés par la prestataire pour avoir volontairement quitté son emploi ne constituent pas une justification au sens de la loi, soit le déménagement pour des raisons personnelles.

[20] En ce qui concerne l’obligation de suivre sa conjointe, la décision de déménager de la conjointe ne peut être fondée sur des motifs purement personnels (retraite, retour en région) mais doit être reliée à une question d'emploi ou pour d'autres motifs qui ne laissent aucune autre solution raisonnable.

[21] La prestataire fait finalement valoir que la membre de la division générale a fait preuve de partialité puisqu’elle a rendu sa décision quelques heures après l’audience. Elle soutient que la membre de la division générale avait déjà tranché la question en litige avant l'audience.

[22] Je suis d’avis que la décision de la division générale repose sur les éléments de preuve qui ont été présentés ainsi que sur les dispositions législatives applicables, telles qu'elles ont été interprétées dans la jurisprudence.

[23] Je constate que la prestataire ne présente aucune preuve démontrant que la conduite du membre de la division générale déroge à la norme. Compte tenu de la gravité d'une telle allégation, celle-ci ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions.Note de bas page 2

[24] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[25] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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