Assurance-emploi (AE)

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Citation : PB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 783

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : P. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 novembre 2021 (GE-20-702)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 23 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-440

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) était livreur dans un restaurant. Il a cessé d’occuper son emploi parce qu’il ne pouvait plus conduire un véhicule en raison de la révocation de son permis de conduire. Lorsqu’il a présenté sa demande de prestations, il a déclaré avoir cessé d’occuper son emploi en raison d’un manque de travail.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada(Commission), a rejeté la demande du prestataire puisqu’il avait cessé d’occuper son emploi en raison de sa propre inconduite. Après révision, la Commission a maintenu la décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire a perdu son emploi parce qu’il n’avait plus de permis de conduire valide et que le permis de conduire était une condition essentielle pour travailler comme livreur. Elle a déterminé que le prestataire pouvait s’attendre à être congédié et qu’il s’agissait de la cause de la perte de son emploi. La division générale a conclu que le geste du prestataire constituait une inconduite au sens de la loi.

[5] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur importante de fait.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevé par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur importante de fait. Il soutient que son employeur ne lui a jamais offert un autre poste. Il fait valoir qu’il aurait pu travailler avec l’éthylomètre mais que son employeur n’a jamais donné suite à leur discussion. Le prestataire soutient que sa demande d’assurance-emploi est fondée en grande partie sur les heures assurables de son emploi régulier et qu’il devrait avoir droit aux prestations.

[13] La division générale a déterminé que le prestataire a perdu son emploi parce qu’il n’avait plus de permis de conduire valide et que le permis de conduire était une condition essentielle pour travailler comme livreur. Elle a déterminé que le prestataire pouvait s’attendre à être congédié et qu’il s’agissait de la cause de la perte de son emploi. La division générale a conclu que le geste du prestataire constituait une inconduite au sens de la loi.

[14] L’employeur a confirmé que le permis de conduire du prestataire a été révoqué et que le permis de conduire était une condition essentielle pour son travail de livreur.

[15] Il est bien établi qu’un employé qui doit posséder un permis de conduire valide comme condition matérielle essentielle pour son travail et qui le perd par sa faute, manque à une manque à une condition explicite du contrat de travail.Note de bas page 1

[16] De plus, il importe peu que l'employeur ou l'employé ait pris l'initiative de mettre fin à la relation employeur-employé lorsqu'il a été mis fin à l'emploi par nécessité et que l’acte reproché est la cause réelle de cette cessation d'emploi.Note de bas page 2

[17] Le prestataire soumet que la division générale a commis une erreur en omettant de tenir compte de son emploi régulier qu’il occupe toujours. Il soutient qu’il est vrai qu’il a perdu son emploi à temps partiel de livreur suite à la perte de son permis de conduire, mais que sa demande d’assurance-emploi se base en grande partie sur les heures d’emploi assurable accumulées dans le cadre de son emploi régulier. Il devrait donc avoir droit aux prestations.

[18] Malheureusement, pour le prestataire, la loi indique clairement que lorsqu’une personne perd son emploi pour inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, les heures d’emploi assurable accumulées dans tout emploi avant la date de la perte d’emploi sont exclues du calcul du nombre d’heures requises pour obtenir des prestations.Note de bas page 3

[19] Je constate que la décision de la division générale repose sur les éléments de preuve qui ont été présentés ainsi que sur les dispositions législatives applicables, telles qu'elles ont été interprétées dans la jurisprudence.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question de fait ou de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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