Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 850

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (431145) datée du 30 août 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 29 novembre 2021
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 1er décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-2030

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Décision

[1] L’appel est rejeté avec modification. Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler la période du 12 avril 2021 au 31 août 2021, mais a prouvé qu’il était disponible à partir du 1er septembre 2021.

Aperçu

[2] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, une partie prestataire doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que la partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi.

[3] La Commission a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations de l’assurance-emploi à compter du 12 avril 2021, car il n’était pas disponible pour travailler pendant qu’il suivait son cours de parajuristeNote de bas de page 1.

[4] Le prestataire dit qu’il a demandé à la Commission au début de février 2021 la permission de suivre sa formation qui commençait en avril 2021; il espérait pouvoir recevoir des prestations en suivant son cours.

[5] Le prestataire dit qu’on lui a dit de continuer à remplir ses rapports réguliers et que quelqu’un allait communiquer avec lui.

[6] Le prestataire dit l’avoir fait, mais personne de la Commission n’a communiqué avec lui avant le mois de juillet 2021. À ce moment-là, on lui a dit qu’il n’allait pas être admissible au bénéfice de prestations en suivant son cours.

[7] Le prestataire dit que ce n’est pas de sa faute qu’il y a eu un trop-payé puisque la Commission a pris tellement de temps à réviser sa demande.

[8] La Commission soutient que le prestataire n’a pas démontré qu’il souhaitait retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert puisque, selon ses propres dires, il ne cherchait pas d’emploi depuis le début de son cours et se concentrait sur ses études.

[9] Je dois décider si le prestataire a prouvéNote de bas de page 2 qu’il était disponible pour travailler.

Question en litige

[10] Le prestataire est-il disponible pour travailler?

Analyse

[11] La loi exige que les prestataires démontrent qu’ils sont disponibles pour travaillerNote de bas de page 3. Afin de recevoir des prestations de l’assurance-emploi, une partie prestataire doit être capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 4.

[12] En évaluant si un étudiant est disponible pour travailler conformément à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi, la Cour d’appel fédérale a affirmé en 2010 qu’il existait une présomption selon laquelle les prestataires fréquentant l’école à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler.

[13] La loi a été modifiée récemment et les nouvelles dispositions s’appliquent au cas du prestataireNote de bas de page 5. D’après ce que je lis des nouvelles dispositions, la présomption d’indisponibilité a été déplacée. Un étudiant à temps plein n’est pas présumé indisponible, mais doit prouver sa disponibilité comme tout autre prestataire.

[14] Afin de recevoir des prestations de l’assurance-emploi, les prestataires doivent être capables de travailler et disponibles à cette fin, mais incapables d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 6. Le prestataire doit prouver trois choses pour montrer qu’il était disponible pour travailler : 

  1. Un désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui était offert.
  2. L’expression de ce désir par des démarches pour se trouver un emploi convenable.
  3. Le non-établissement de conditions personnelles qui auraient indûment limité ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 7.

[15] Je dois tenir compte de chaque facteur pour trancher la question de la disponibilitéNote de bas de page 8, ainsi qu’examiner l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas de page 9.

Vouloir retourner travailler

[16] J’estime que le prestataire a seulement démontré qu’il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert, et seulement à partir du 1er septembre 2021, puisqu’il a commencé à travailler pour son ancien employeur à ce moment-là.

[17] La Commission soutient que le prestataire n’a pas démontré qu’il voulait retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert, puisque, selon ses propres dires, il ne cherchait pas d’emploi depuis le début de son cours et se concentrait sur ses études.

[18] Le prestataire a témoigné que pendant un certain temps il ne cherchait pas d’emploi puisqu’il attendait une réponse de la Commission pour savoir s’il serait admissible au bénéfice de prestations pendant qu’il suivait son cours de parajuriste.

[19] Le prestataire a témoigné qu’il n’était même pas certain qu’il pouvait travailler et étudier, car il se concentrait surtout sur ses études et donc il ne faisait pas beaucoup d’efforts pour se trouver un emploi.

[20] Le prestataire dit que son ancien employeur l’a contacté à la mi-août 2021 et qu’il a commencé à travailler pour lui au début du mois de septembre 2021.

[21] J’estime qu’avant de commencer à travailler pour son employeur au début de septembre 2021, le prestataire ne voulait pas retourner sur le marché du travail. Il a dit qu’il ne faisait pas beaucoup d’efforts pour chercher un emploi, car sa priorité c’était d’étudier. J’estime que cela montre qu’avant de commencer à travailler encore, il n’avait pas vraiment envie de retourner sur le marché du travail puisqu’il se concentrait sur ses études, et non sur le fait de travailler.

Faire des efforts pour chercher un emploi convenable

[22] Le prestataire n’a pas fait d’efforts convenables pour chercher un emploi avant la mi-août 2021.

[23] Le prestataire dit qu’il ne cherchait pas d’emploi pendant qu’il attendait de savoir si la Commission allait approuver sa demande de recevoir des prestations pendant qu’il suivait sa formation.

[24] Le prestataire a témoigné qu’il se concentrait surtout sur ses études, et non sur le fait de travailler. De plus, il n’était même pas certain qu’il serait en mesure de travailler pendant qu’il étudiait.

[25] Le prestataire dit qu’à la mi-août 2021, son ancien employeur l’a contacté et lui a offert un emploi. Le prestataire a dit qu’il a commencé à travailler pour son ancien employeur au début de septembre 2021, et il continue à y travailler pendant ses études.

[26] J’estime qu’avant que le prestataire commence à parler à son ancien employeur au sujet d’un emploi, il ne faisait pas assez d’efforts pour chercher un emploi. Il dit qu’il n’a pas commencé à chercher un emploi avant que la Commission ne refuse de lui accorder des prestations. Cela s’est produit en juillet 2021.

[27] Si le prestataire ne cherchait pas du tout un emploi, il est évident qu’il ne faisait pas assez d’efforts pour chercher un emploi.

[28] Le fait qu’il attendait la réponse de la Commission pour savoir s’il était admissible aux prestations pendant qu’il étudiait ne veut pas dire qu’il n’avait pas à chercher un emploi. La Cour d’appel fédérale a dit qu’une partie prestataire doit être à la recherche d’emploi même si cela semble raisonnable de ne pas le faireNote de bas de page 10.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[29] J’estime que le prestataire a établi des conditions personnelles qui ont peut-être indûment limité ses chances de retourner sur le marché du travail, mais seulement jusqu’au 1er septembre 2021.

[30] Le prestataire a témoigné qu’il ne cherchait pas d’emploi pendant qu’il attendait de savoir si la Commission allait approuver sa demande de recevoir des prestations pendant qu’il suivait sa formation.

[31] Le prestataire a témoigné qu’il étudiait du lundi au vendredi de 13 h à 17 h.

[32] Le prestataire dit qu’à la mi-août 2021, son ancien employeur l’a contacté et qu’il lui a offert un emploi à temps partiel.

[33] Le prestataire dit qu’il a accepté l’emploi et a commencé à travailler au début de septembre 2021.

[34] Le prestataire dit qu’il travaille à temps partiel avant d’étudier et travaille 60 h chaque trois semaines, car il peut travailler selon différents quarts de travail et s’adapter à l’horaire de ses études.

[35] J’estime que la décision du prestataire de se concentrer sur ses études et ne pas chercher d’emploi en attendant de savoir s’il allait pouvoir recevoir des prestations pendant qu’il suivait sa formation était une décision personnelle qui aurait limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Il est plutôt difficile de retourner sur le marché du travail si l’on n’est pas à la recherche d’emploi.

[36] Toutefois, j’estime qu’il a retiré cette condition personnelle le 1er septembre 2021, puisqu’il a commencé à travailler à cette date donc évidemment il ne se concentrait plus exclusivement sur ses études au détriment de sa recherche d’emploi.

[37] De plus, j’estime que ses études ne limitent pas indûment sa capacité de retourner sur le marché du travail puisqu’il était en mesure d’obtenir un emploi pendant qu’il étudiait. Bien que l’emploi ne soit qu’à temps partiel, il n’y a pas d’exigence dans la loi selon laquelle une personne ne peut chercher que des emplois à temps plein pour être considérée comme disponible.

Est-ce que le prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenable?

[38] Compte tenu de mes conclusions quant aux trois facteurs regroupés, je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler avant le 1er septembre 2021.

Conclusion

[39] L’appel est rejeté avec modification. Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler la période du 12 avril 2021 au 31 août 2021, mais a prouvé qu’il était disponible à partir du 1er septembre 2021.

[40] Cela signifie que le prestataire est inadmissible aux prestations puisqu’il n’était pas disponible, mais seulement pour la période du 12 avril 2021 au 31 août 2021.

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