Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : IS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 805

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Parties demanderesse : I. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 novembre 2021 (GE-21-1808)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 31 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-419

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Décision

[1] La permission d’en appeler est rejeté. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a fait une demande de renouvellement de prestations. Ce renouvellement a pris effet le 11 avril 2021. Le 4 mai 2021, le prestataire a demandé une antidate au 26 février 2021. Pour expliquer son retard à faire sa demande de renouvellement, le prestataire a déclaré qu’il s’était trompé, qu’il n’était pas à l’aise avec le fonctionnement de l’assurance-emploi et qu’il était très difficile de bien faire les choses.

[3] La Commission a refusé la demande du prestataire. Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé qu’une personne raisonnable et prudente aurait rapidement contacté la Commission après avoir constaté ne pas avoir reçu ses prestations après huit semaines, surtout que le prestataire a reconnu avoir des limites au niveau de l’informatique. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de ses demandes de prestations pendant toute la période écoulée. Il n’y avait donc pas lieu d’accorder la demande d’antidate.

[5] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir qu’il n’a pas les compétences nécessaires pour suivre la procédure en ligne et que la seule option facile est d’aller directement au bureau de la Commission.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[12] Le prestataire fait valoir qu’il n’a pas les compétences nécessaires pour suivre la procédure en ligne et que la seule option facile est d’aller directement au bureau de la Commission.

[13] La loi prévoit que lorsque le prestataire présente une demande de prestations après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.Note de bas de page 1

[14] Pour établir l’existence d’un motif valable au sens de la loi, un prestataire doit réussir à démontrer qu’il a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations.

[15] La division générale a déterminé qu’une personne raisonnable et prudente aurait rapidement contacté la Commission après avoir constaté ne pas avoir reçu ses prestations après huit semaines, surtout que le prestataire a des lacunes au niveau de l’informatique.

[16] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée. Il n’y avait donc pas lieu d’accorder la demande d’antidate.

[17] Une personne raisonnable et prudente dans la situation du prestataire, connaissant ses limites au niveau de l’informatique, aurait pris les mesures nécessaires pour s’informer auprès de la Commission afin de déposer une demande de renouvellement de prestations sans tarder.

[18] La preuve démontre que le prestataire n’a pas agi rapidement car il croyait ne pas avoir droit aux prestations pour la semaine du 26 février 2021. Le prestataire aurait dû prendre des mesures raisonnables auprès de la Commission afin de vérifier ses croyances personnelles et déposer une demande de renouvellement de prestations sans tarder.

[19] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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