Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – prestations de maternité et prestations parentales – choix des prestations parentales standards ou prolongées – division d’appel – erreur de droit – omission de tenir compte de la preuve – réparation – trancher l’appel ou le renvoyer à la division générale

La prestataire a demandé et reçu des prestations de maternité de l’assurance-emploi (AE), suivies de prestations parentales. Dans son formulaire de demande, elle devait choisir entre deux options : standard et prolongée. L’option standard offre un taux de prestations plus élevé pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée offre un taux de prestations moins élevé pendant un maximum de 61 semaines. Combinée aux 15 semaines de prestations de maternité, l’option standard permet d’obtenir des prestations d’assurance-emploi pendant un an environ, tandis que l’option prolongée permet d’en recevoir pendant environ 18 mois. Dans son formulaire de demande, la prestataire a indiqué qu’elle voulait recevoir 52 semaines de prestations parentales et a choisi l’option prolongée. La prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales le 11 mai 2021. Le 12 mai, elle a communiqué avec la Commission pour demander de passer à l’option standard. La Commission a rejeté la demande de la prestataire, disant qu’il était trop tard pour changer d’option parce qu’elle avait déjà reçu des prestations parentales.

La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale (DG). Celle-ci a accueilli l’appel et a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards. La DG a conclu qu’il était plus probable qu’improbable que la prestataire voulait recevoir un an de prestations de maternité et de prestations parentales combinées. La Commission a fait appel de la décision de la DG devant la division d’appel (DA), soutenant que la DG avait outrepassé sa compétence, commis des erreurs de droit et fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en accueillant l’appel.

La DG a conclu que le formulaire de demande n’était pas clair. Elle a également jugé que la prestataire n’avait pas compris pas la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales lorsqu’elle a rempli le formulaire. La DG n’a pas demandé à la prestataire quelles étaient les raisons de son incompréhension. Elle ne l’a pas interrogé concernant les sections du formulaire qui manquaient de clarté. Elle n’a pas non plus demandé à la prestataire si elle avait lu ces sections ou si le formulaire lui-même avait contribué à son incompréhension. La DA a conclu que la DG avait commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des éléments de preuve pertinents dans sa décision. On a demandé explicitement à la prestataire si elle avait lu la section du formulaire qui explique la différence entre les prestations standards et les prestations prolongées. On ne lui a pas demandé si elle avait lu le reste du formulaire de demande ou les renseignements supplémentaires auxquels le formulaire renvoie sur le site Web de Service Canada. La source de l’incompréhension de la prestataire est pertinente pour établir si elle s’est acquittée de sa responsabilité de lire attentivement et de comprendre ses options en matière de prestations. Cette information est également utile pour décider si les renseignements contenus dans le formulaire de demande peuvent l’avoir induite en erreur.

En se fondant sur ce qui précède, la DA a accueilli l’appel et a conclu qu’il convenait de renvoyer l’affaire à la DG pour un réexamen.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c MN, 2022 TSS 25

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Angele Fricker
Partie intimée : M. N.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 16 juillet 2021 (GE-21-969)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 novembre 2021
Personne présente à l’audience : Représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 20 janvier 2022
Numéro de dossier : AD-21-267

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’intimée, M. N. (prestataire) a demandé et a reçu des prestations de maternité de l’assurance-emploi, suivies de prestations parentales. Dans sa demande de prestations parentales, elle devait choisir l’une des deux options suivantes : prestations standards et prestations prolongées.

[3] L’option standard offre un taux de prestations plus élevé, versé pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée offre un taux de prestations plus bas, versé pendant un maximum de 61 semaines. Lorsqu’on les ajoute à 15 semaines de prestations de maternité, l’option standard verse des prestations d’assurance-emploi pendant environ un an, tandis que l’option standard verse des prestations d’assurance-emploi pendant environ 18 mois.

[4] Dans son formulaire de demande, la prestataire a indiqué qu’elle voulait recevoir 52 semaines de prestations parentales et a sélectionné l’option prolongée. La prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales le 11 mai 2021. Le 12 mai, elle a communiqué avec la Commission pour passer à l’option standard.

[5] La Commission a rejeté la demande de la prestataire. La Commission a affirmé qu’il était trop tard pour permettre à la prestataire de changer d’option parce qu’elle avait déjà reçu des prestations parentales.

[6] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal et a obtenu gain de cause. La division générale a décidé qu’elle avait choisi les prestations parentales standards. La division générale a conclu qu’il était plus probable qu’improbable que la prestataire voulait recevoir un an de prestations de maternité et de prestations parentales au total.

[7] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a excédé sa compétence, a commis des erreurs de droit et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en accueillant l’appel.

[8] J’ai décidé que la division générale avait rendu une décision entachée d’une erreur de droit en omettant de tenir compte de faits pertinents et d’éléments de preuve contradictoires. J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Questions que je dois examiner en premier

[9] L’audience dans le cadre du présent appel a eu lieu le 2 novembre 2021. La prestataire n’était pas présente. Le jour suivant, la prestataire a communiqué avec le Tribunal pour dire qu’elle avait une audience ce jour-là et qu’elle n’avait pas les renseignements pour se joindre à l’appelNote de bas de page 1 .

[10] On a envoyé l’avis d’audience à la prestataire par courriel le 20 septembre 2021Note de bas de page 2 . Le Tribunal a également communiqué avec la prestataire et a laissé des messages vocaux les 26, 27 et 29 octobre pour lui rappeler l’audienceNote de bas de page 3 . La prestataire affirme ne pas avoir reçu ces messagesNote de bas de page 4 .

[11] On a envoyé à la prestataire un enregistrement audio de l’audience qui a eu lieu le 2 novembre et on lui a donné la possibilité de déposer des observations écrites au plus tard le 17 novembre 2021. Aucune observation écrite n’a été déposée. Je suis convaincue que la prestataire a reçu l’avis d’audience et qu’elle a eu l’occasion de présenter des arguments après la fin de l’audience.

Question en litige

[12] Je me suis concentrée sur les questions suivantes :

  • La division générale a-t-elle ignoré des éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales standards?
  • Dans l’affirmative, quelle est la meilleure façon de réparer l’erreur de la division générale?

Analyse

[13] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc examiner si la division généraleNote de bas de page 5  :

  • a omis d’offrir un processus équitable;
  • n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits au dossier.

Contexte

[14] Il y a deux types de prestations parentales :

  1. Prestations parentales standards : les prestations sont versées au taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 35 semaines.
  2. Prestations parentales prolongées : les prestations sont versées à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 61 semaines.

[15] La prestataire a établi une période de prestations de maternité et de prestations parentales à compter du 3 janvier 2021. Dans sa demande de prestations, la prestataire a dit qu’elle voulait recevoir des prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité. Elle a choisi l’option correspondant aux prestations parentales prolongées. Le formulaire demandait également à la prestataire pendant combien de semaines elle désirait recevoir des prestations. Elle a sélectionné 52 semaines dans le menu déroulantNote de bas de page 6 .

[16] Le premier versement de prestations prolongées a été traité le 7 mai et déposé au compte de la prestataire le 11 mai 2021. La prestataire a communiqué avec la Commission le 12 mai 2021 pour demander de passer aux prestations parentales standardsNote de bas de page 7 .

[17] La Commission a rejeté la demande de la prestataire. La Commission a dit qu’il était trop tard pour permettre à la prestataire de changer d’option parce qu’elle avait déjà reçu des prestations parentales. La prestataire a fait une demande de révision, mais la Commission a maintenu sa décision.

La décision de la division générale

[18] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a jugé que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards. La division générale a conclu qu’elle devait tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents au moment de décider quelle option la prestataire avait l’intention de choisir lorsqu’elle a rempli la demande de prestationsNote de bas de page 8 .

[19] La division générale a jugé que les renseignements figurant sur le formulaire de demande de prestations ne définissent pas la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentalesNote de bas de page 9 . Elle a jugé que la prestataire pensait que les deux types de prestations étaient identiques lorsqu’elle a rempli la demandeNote de bas de page 10 . Elle a choisi de recevoir 52 semaines de prestations parentales, croyant que cela incluait 15 semaines de prestations de maternitéNote de bas de page 11 .

[20] La division générale a décidé qu’il était plus probable qu’improbable que la prestataire avait l’intention de choisir au total un an de congé de maternité et parental. Elle a estimé que le témoignage de la prestataire était crédible et a accepté sa déclaration selon laquelle avant de partir en congé de maternité, elle prévoyait de prendre seulement un an de congé, et elle avait la possibilité de revenir au travail plus tôtNote de bas de page 12 .

L’appel de la Commission à la division d’appel

[21] La Commission soutient que la division générale a fait plusieurs erreurs dans sa décision. Voici les arguments qu’elle a présentés :

  • La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire lorsqu’elle a jugé que le choix de la prestataire n’était pas valide parce que le formulaire de demande ne précise pas que les prestations de maternité sont un type de prestations différent des prestations parentales ni que les semaines de prestations de maternité sont versées en plus du nombre de semaines de prestations parentales demandées;
  • La division générale a excédé sa compétence en décidant de l’option que la prestataire avait choisie sur son formulaire de demande et de la validité de ce choix;
  • La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit en changeant le choix de la prestataire des prestations prolongées aux prestations standards après que des prestations lui avaient été versées;
  • La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit en ne demandant pas à la prestataire de respecter son obligation de connaître ses droits et ce à quoi elle est admissible au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

La division générale a fait erreur en ignorant des éléments de preuve pertinents

[22] Dans sa décision, la division générale a conclu que la prestataire avait l’intention de prendre un an de congé de maternité et de congé parental au total. Elle a établi que la prestataire n’avait pas compris que les prestations de maternité et les prestations parentales étaient versées pendant des périodes différentes lorsqu’elle a rempli la demande et a choisi 52 semaines de prestations.

[23] La division générale a jugé que le formulaire de demande n’indique pas clairement que les semaines de congé de maternité ne sont pas incluses dans le nombre de semaines de congé parental.

[24] La division générale a examiné la décision rendue récemment par la Cour fédérale dans l’affaire KarvalNote de bas de page 13 . La division générale a distingué les faits de l’affaire Karval de la situation de la prestataire. De plus, la division générale a estimé que dans l’affaire Karval, la Cour n’avait pas examiné l’interaction entre les prestations de maternité et les prestations parentalesNote de bas de page 14 .

[25] En examinant la décision Karval, la division générale souligne que dans cette affaire, la Cour a affirmé : « [i]l incombe fondamentalement au prestataire d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre puis, si des doutes subsistent, de poser des questionsNote de bas de page 15  ».

[26] La division générale a établi que la prestataire n’a pas songé à poser des questions à la Commission parce qu’elle ne s’est pas rendue compte qu’elle avait rempli le formulaire de façon incorrecteNote de bas de page 16 . La prestataire croyait que les semaines de prestations de maternité et de prestations parentales étaient combinées lorsqu’elle a choisi 52 semaines de prestations parentales.

[27] La division générale a ignoré des éléments de preuve importants du témoignage de la prestataire. À l’audience devant la division générale, on a demandé à la prestataire si elle avait lu les renseignements du formulaire de demande qui décrivent les deux options de congé parental, à savoir l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 17 . La prestataire a répondu : [traduction] « Je ne me souviens pas. Si je l’avais lu, ça m’aurait dit exactement quoi choisir, pour être honnête. Je ne pense pas que j’ai pris le temps d’examiner les documents de prèsNote de bas de page 18  ».

[28] La division générale n’aborde pas cet élément de preuve. Le témoignage de la prestataire laisse croire que celle-ci aurait rempli le formulaire différemment si elle l’avait lu. Cet élément pourrait aller à l’encontre de la conclusion de la division générale voulant que le formulaire de demande ne fasse pas clairement la distinction entre congé de maternité et congé parental.

[29] À l’audience, la division générale a questionné la prestataire au sujet de sa compréhension de la différence entre congé de maternité et congé parental au moment où elle a demandé des prestations. La prestataire a expliqué qu’elle ne saisissait pas la différence et qu’elle ne savait pas qu’on l’interrogeait seulement au sujet du nombre de semaines de congé parental lorsqu’elle a choisi les prestations prolongées.

[30] La division générale n’a pas demandé à la prestataire pourquoi elle croyait que c’était le cas. Dans sa décision, la division générale explique pourquoi elle ne trouve pas que la demande soit claire quant à la différence entre les deux types de prestations. Cependant, on n’a pas demandé précisément à la prestataire si le formulaire de demande l’avait induite en erreur. Le seul élément de preuve de la prestataire concernant le formulaire est sa déclaration selon laquelle elle aurait choisi la bonne option si elle avait lu les descriptions des prestations standards et des prestations prolongées.

[31] Dans la décision Karval, la Cour fédérale a conclu que les questions figurant dans la section du formulaire de demande qui traite des prestations parentales ne prêtaient pas objectivement à confusion. Elle a confirmé qu’il n’y a aucun recours possible en droit lorsqu’une partie prestataire « ne possède tout simplement pas les connaissances nécessaires pour répondre correctement à des questions qui ne sont pas ambiguësNote de bas de page 19  ».

[32] Toutefois, la Cour fédérale n’a pas écarté la possibilité d’un recours judiciaire « si un prestataire est réellement induit en erreur parce qu’il s’est fié à des renseignements officiels et erronésNote de bas de page 20  ». La division générale a conclu que la Cour fédérale n’avait pas abordé l’interaction entre la section du formulaire sur les prestations parentales et celle sur les prestations de maternité. La division générale a examiné les sections du formulaire de demande qui, selon elle, ne précisait pas que les semaines de prestations de maternité ne sont pas incluses lorsque l’on indique le nombre de semaines de prestations parentales qu’une partie prestataire souhaite demander.

[33] La division générale n’a pas demandé à la prestataire si l’une ou l’autre de ces parties du formulaire de demande l’avait amenée à croire que les prestations de maternité et les prestations parentales étaient considérées comme une période. La division générale n’a pas demandé à la prestataire pourquoi elle croyait que les périodes de congé de maternité et de congé parental étaient considérées comme un tout ni lesquels des renseignements contenus dans le formulaire de demande lui ont fait croire cela.

[34] La division générale n’a pas expliqué pourquoi elle avait rejeté ou accordé peu d’importance à cet aspect du témoignage de la prestataire. En ne tenant pas compte de tous les faits pertinents et en ne résolvant pas les éléments de preuve contradictoires dont elle disposait, la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 21 .

[35] Puisque j’ai conclu que la division générale avait fait erreur, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres arguments de la Commission.

Réparation

[36] J’ai des options me permettant de réparer l’erreur de la division générale. Je peux remplacer sa décision par la mienne ou renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Si je lui substitue ma propre décision, je peux ainsi tirer des conclusions de fait.

[37] La Commission fait valoir que je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, à savoir que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et que ce choix est devenu irrévocable dès que des prestations ont été versées. À l’audience, la position de la Commission était que le dossier est complet. La prestataire n’a pas présenté d’argument sur la question.

[38] Comme je l’ai dit plus haut, la Cour fédérale n’a pas écarté la possibilité qu’une personne ait un recours lorsque la Commission l’a induite en erreur. Dans d’autres décisions du Tribunal, il a été conclu que ça doit être le cas selon certaines circonstances.

[39] La division générale a conclu que le formulaire de demande n’est pas clair. Elle a également jugé que la prestataire n’avait pas saisi la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales lorsqu’elle a rempli le formulaire. La division générale n’a pas demandé à la prestataire quelles étaient les raisons de son incompréhension. Elle n’a posé aucune question à la prestataire sur les sections du formulaire qui manquaient de clarté. La division générale n’a pas demandé si la prestataire avait lu ces sections ou si le formulaire avait contribué à son incompréhension.

[40] J’ai conclu que la division générale avait fait erreur en ignorant des éléments de preuve pertinents dans sa décision. On a demandé explicitement à la prestataire si elle avait lu la section du formulaire qui explique la différence entre les prestations standards et les prestations prolongées. On ne lui a pas demandé si elle avait lu le reste du formulaire de demande, ou les renseignements supplémentaires auxquels le formulaire renvoie sur le site Web de Service Canada.

[41] La source de l’incompréhension de la prestataire est utile pour comprendre si la prestataire s’était acquittée de sa responsabilité de lire attentivement et de comprendre les options qui lui étaient offertes. Cette information est également utile pour décider si les renseignements contenus sur le formulaire de demande peuvent ou non avoir induit la prestataire en erreur.

[42] J’estime que la présente affaire est un dossier qu’il convient de renvoyer à la division générale. Il n’y a pas suffisamment de preuves pour expliquer pourquoi la prestataire a mal compris les types de prestations et a ce choix dans son formulaire de demande.

Conclusion

[43] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit en ignorant des éléments de preuve pertinents. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.