Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 13

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : D. D.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 novembre 2021 (GE-21-1755)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 12 janvier 2022
Numéro de dossier : AD-21-443

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. D. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas admissible aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi qu’il avait reçues pour la période du 28 mars 2021 au 15 mai 2021. La division générale a conclu qu’il devait rembourser ces prestations.

[3] Le prestataire ne conteste pas les conclusions de la division générale selon lesquelles il n’était pas admissible aux prestations de pêcheur du 28 mars au 15 mai 2021. Cependant, il affirme qu’il ne devrait pas avoir à rembourser ces prestations. Il affirme que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (par l’intermédiaire de Service Canada), l’a encouragé à demander des prestations. La Commission lui a dit qu’il avait droit à une prolongation de ses prestations. Le prestataire se demande également pourquoi la Commission lui a versé des prestations pour pêcheur s’il n’en était pas admissible.

[4] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Avoir une chance raisonnable de succès équivaut à avoir une cause défendableNote de bas de page 2.

Question en litige

[5] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait?

Analyse

[6] La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler sauf si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il existe une chance raisonnable de succès si une possible erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur factuelle a été commiseNote de bas de page 3.

[7] Une fois qu’une partie demanderesse obtient la permission de la division d’appel, elle peut passer à l’appel en tant que telle. C’est à cette étape que la division d’appel décide si la division générale a commis une erreur, et le cas échéance, comment réparer cette erreur.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait?

[8] Le prestataire n’a invoqué aucun moyen d’appel.

[9] Le caractère équitable de l’audience de la division générale n’est pas remis en question. Le prestataire ne dit pas que la Commission a outrepassé son autorité ou qu’elle n’a pas exercé sa compétence.

[10] Le prestataire ne conteste pas les conclusions de fait de la division générale ni son interprétation ou son application du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (Règlement (pêche)) ou de la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi (Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations).

[11] Les mesures temporaires sont en réponse à la pandémie. Les prestataires qui n’ont pas droit à des prestations de pêcheur au titre du Règlement (pêche) peuvent avoir droit à des prestations dans le cadre des mesures temporaires.

[12] La division générale n’a pas mal interprété ou mal appliqué le Règlement (pêche) ou les mesures temporaires lorsqu’elle a examiné si le prestataire avait le droit de recevoir des prestations de pêcheur pour la période du 28 mars 2021 au 15 mai 2021.

Prestations de pêcheur au titre du Règlement (pêche)

[13] Le prestataire n’avait pas droit à des prestations de pêcheur au titre du Règlement (pêche). La division générale a expliqué que, pour avoir droit à des prestations de pêcheur au titre du Règlement (pêche), une partie prestataire :

  • ne doit pas avoir droit aux prestations régulières;
  • doit avoir atteint un certain niveau de rémunération assurable. Dans le cas du prestataire, il devait avoir gagné au moins 2 500 $ depuis le début de sa période de référenceNote de bas de page 4.

[14] Le prestataire a fait une demande de prestations de pêcheur. Il a déclaré sur son formulaire de demande qu’il avait travaillé pour la dernière fois le 11 juillet 2020Note de bas de page 5. Les relevés d’emploi ont également montré qu’il a travaillé pour la dernière fois en juillet 2020Note de bas de page 6.

[15] La division générale a noté que la demande de prestations de pêcheur du prestataire datait du 28 mars 2021. C’est pourquoi elle n’a fourni que des explications sur la période de référence pour une demande d’hiver.

[16] Comme l’a expliqué la division générale, pour une demande de prestations d’hiver pour pêcheur, la période de référence commence le dernier en date des jours suivants :

  1. (i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er septembre précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,
  2. (ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,
  3. (iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestationsNote de bas de page 7.

[17] La division générale a expliqué comment elle a décidé de la date de début de la période de référence du prestataireNote de bas de page 8. La division générale a décidé que la période de référence débutait le 27 septembre 2020.

[18] Le prestataire n’a pas touché de rémunération provenant de la pêche depuis le début de sa période de référence, le 27 septembre 2020. Par conséquent, il ne pouvait pas obtenir de prestations au titre du Règlement (pêche).

[19] Puisque le prestataire n’avait pas droit à des prestations au titre du Règlement (pêche), la division générale a examiné s’il avait droit à des prestations de pêcheur dans le cadre des mesures temporaires.

Prestations de pêcheur dans le cadre des mesures temporaires

Demande de prestations d’hiver pour pêcheur

[20] Comme l’a expliqué la division générale, pour avoir droit à des prestations de pêcheur dans le cadre des mesures temporaires, une partie prestataire doit avoir reçu des prestations au cours des saisons précédentesNote de bas de page 9. Plus particulièrement, si une partie prestataire demande des prestations d’hiver pour pêcheur, elle doit avoir reçu des prestations pendant les mois d’été des saisons précédentesNote de bas de page 10.

[21] La division générale a conclu que le prestataire n’avait jamais fait de demande de prestations d’hiver pour pêcheur auparavantNote de bas de page 11. Rien ne prouvait que le prestataire avait établi une période de prestations d’hiver débutant le 29 mars 2020 et se terminant le 19 décembre 2020, ou une période de prestations d’hiver débutant le 31 mars 2019 et se terminant le 21 décembre 2019. La division générale a conclu que les périodes de prestations du prestataire portaient sur l’autre saison.

[22] Puisque le prestataire n’avait pas fait de demande de prestations d’hiver pour pêcheur auparavant, aucune période de prestations n’a été établie à son égard dans le cadre d’une demande de prestations d’hiver pour pêcheur en 2020 ou en 2019. Il ne pouvait donc pas obtenir de prestations pour une demande de prestations d’hiver pour pêcheur dans le cadre des mesures temporaires.

[23] Dans l’ensemble, je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a mal interprété ou mal appliqué le Règlement (pêche) ou les mesures temporaires de la Loi sur l’assurance-emploi.

Trop-payé

[24] Le prestataire soutient que le trop-payé devrait être annulé ou qu’il devrait être dispensé de le rembourser puisqu’il n’est pas responsable de toute erreur ayant mené au trop-payé. Il est clair que le prestataire a agi de bonne foi tout au long du processus. Il n’est en aucun cas responsable du trop-payé. Il s’est appuyé sur les conseils de la Commission. La Commission lui a fait croire qu’il avait droit à une prolongation de ses prestations.

[25] À la division générale, la Commission a reconnu qu’elle avait commis une erreur. Elle a reconnu qu’elle n’aurait pas dû lui verser des prestations dans le cadre de sa deuxième demande. Cependant, la Commission a fait valoir que le fait demeure que le prestataire a reçu des prestations qu’il n’aurait pas dû recevoirNote de bas de page 12.

[26] La division générale a conclu que, malgré l’erreur de la Commission, le prestataire devait quand même rembourser les prestations. La division générale a noté à juste titre qu’elle n’avait pas le pouvoir d’annuler les trop-payés. La division générale a correctement décrit l’étendue de ses compétences.

[27] La division d’appel n’a pas non plus le pouvoir d’annuler les trop-payés.

Options du prestataire

[28] La division générale a noté que l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi permet à la Commission de supprimer le trop-payé si certaines conditions existent, comme un « préjudice abusif ». La division générale a noté que le prestataire avait témoigné que le trop-payé représentait beaucoup d’argent à rembourser. Cela le met dans une situation financière difficile. Il a décrit cette situation comme étant dévastatrice. Il est le seul soutien financier de sa famille. Sa femme et son fils adulte atteints d’invalidité sont à sa charge.

[29] Le prestataire a deux options :

  1. Il peut demander à la Commission d’envisager d’effacer la dette pour cause de préjudice abusifNote de bas de page 13. Si le prestataire n’apprécie pas la réponse de la Commission, il a alors la possibilité de faire appel auprès de la Cour fédérale;
  2. Il peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances au 1-866-864-5823 pour obtenir un calendrier de remboursement.

Conclusion

[30] Puisqu’aucun moyen d’appel n’a été soulevé, la permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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