Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 829

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (431420) datée du 19 août 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 octobre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 6 novembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1755

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. D. D. (prestataire) n’a pas démontré qu’il avait reçu une rémunération suffisante provenant de la pêche pour recevoir des prestations de pêcheur à compter du 28 mars 2021. Il a reçu un trop-payé de 3 934 $.

Aperçu

[2] Le prestataire travaillait comme pêcheur. Il a travaillé du 18 mai 2020 au 11 juillet 2020 pour un seul employeur. Il a également travaillé du 5 au 11 juillet 2020 pour un autre employeur. Il avait touché une rémunération de pêche provenant des deux employeurs totalisant 14 507,44 $. Le prestataire a présenté une demande de prestations de pêcheur le 29 septembre 2020 et a reçu le maximum de 26 semaines de prestations de pêcheur du 27 septembre 2020 au 27 mars 2021. Le prestataire a ensuite présenté une nouvelle demande de prestations de pêcheur le 13 avril 2021, demandant que sa période de prestations débute le 28 mars 2021. Le prestataire n’a pas touché d’autre rémunération de la pêche.

[3] La Commission a commencé la nouvelle période de prestations du prestataire le 28 mars 2021 et lui a versé des prestations de pêcheur du 28 mars 2021 au 15 mai 2021. La Commission a ensuite décidé que le prestataire devait rembourser toutes ces prestations, car elle avait établi la période de prestations par erreur. Cela a entraîné un trop-payé de 3 934 $. La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas gagné la rémunération assurable requise de 2 500 $ en pêchant pour avoir droit à une période de prestations débutant le 28 mars 2021Note de bas de page 1.

[4] En raison de la pandémie, le gouvernement a imposé certaines mesures temporaires pour aider les prestataires à accéder aux prestations. Ces mesures ont été appelées « Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations » (mesures temporaires). Les mesures temporaires permettent de calculer une demande de prestations de pêcheur en utilisant la rémunération la plus élevée de la demande actuelle d’un pêcheur ou la rémunération figurant dans les demandes des années précédentes pour la même saisonNote de bas de page 2. Les pêcheurs ne peuvent bénéficier de cette mesure qu’une seule fois pour une demande faite en été et qu’une seule fois pour une demande faite en hiver.

[5] La Commission affirme que puisqu’une période de prestations débutant le 27 septembre 2020 avait déjà été établie pour le prestataire à l’égard d’une demande de prestations d’été pour pêcheur à l’aide des mesures temporaires, ces mesures ne peuvent pas être utilisées à nouveau pour aider le prestataire à établir une période de prestations débutant le 28 mars 2021. La Commission affirme que le prestataire ne dispose pas non plus d’un nombre d’heures suffisant pour établir une période de prestations de pêcheur à l’égard d’une demande l’hiver. La Commission reconnaît qu’elle a commencé la période de prestations du prestataire le 28 mars 2021 par erreur, mais dit que puisque le prestataire n’était pas admissible à des prestations, il doit les rembourser.

[6] Le prestataire ne conteste pas le fait qu’il n’est pas admissible aux prestations qu’il a reçues. Toutefois, il affirme qu’il ne devrait pas être tenu responsable de l’erreur commise par la Commission en établissant la période de prestations et en lui versant des prestations alors qu’il n’y était pas admissible. Le prestataire dit que lorsque sa demande initiale a pris fin, il a parlé à son syndicat et à son député et leur a demandé s’il était admissible à d’autres prestations. Les deux lui ont dit qu’il était admissible à une prolongation de 10 semaines. Une personne de la Commission l’a appelé et lui a dit la même chose. Il a dit à l’agent qu’il n’avait pas de rémunération supplémentaire. On lui a dit que cela n’avait pas d’importance, car sa rémunération de l’été précédent serait utilisée. Puis, après avoir reçu sept semaines de prestations, il a reçu un appel de la Commission lui disant qu’elle avait fait une erreur et qu’il devait rembourser les prestations. Le prestataire affirme qu’il est injuste que la Commission lui dise une chose pour ensuite changer d’avis. Il dit qu’il est également injuste d’attendre si longtemps avant de l’alerter de l’erreur. Le prestataire dit aussi que s’il doit rembourser les prestations, il devrait payer le montant qu’il a réellement reçu après impôt, et non le montant brut. Il dit que le fait de devoir rembourser le trop-payé lui cause des difficultés financières.

[7] Je dois décider si le prestataire dispose de la somme requise de 2 500 $ en rémunération tirée de la pêche pour être admissible aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi à compter du 28 mars 2021.

[8] J’ai décidé, pour les motifs énoncés ci-dessous, que le prestataire ne dispose pas de la somme requise de 2 500,00 $ en rémunération tirée de la pêche pour être admissible aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi à compter du 28 mars 2021.

Question en litige

[9] Le prestataire dispose-t-il d’une rémunération suffisante provenant de la pêche pour être admissible aux prestations de pêcheur à compter du 28 mars 2021?

Analyse

Admissibilité aux prestations de pêcheur

[10] Ce ne sont pas toutes les personnes qui cessent de travailler qui peuvent recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une personne doit prouver qu’elle a droit à des prestationsNote de bas de page 3. Le prestataire doit prouver cela selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il ait droit à des prestations.

[11] Pour être admissible à des prestations de pêcheur, le prestataire ne doit pas être admissible à des prestations régulières et doit avoir accumulé depuis le début de sa période de référence une rémunération assurable à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où le prestataire résideNote de bas de page 4.

[12] La Commission affirme que le prestataire satisfait à la première condition. Il n’est pas admissible aux prestations régulières.

[13] Un pêcheur peut toucher des prestations pendant l’hiver ou pendant l’été. Un pêcheur peut toucher des prestations pendant les deux saisons s’il touche une rémunération suffisante pendant chacune des deux saisons.

[14] J’appellerai « demande d’été » une demande faite au cours d’une période qui ne commence pas avant le dimanche de la semaine du 1er octobre et qui se termine au plus tard le samedi de la semaine du 15 juinNote de bas de page 5. J’appellerai « demande d’hiver » une demande faite au cours d’une période qui ne commence pas avant le dimanche de la semaine du 1er avril et qui se termine le samedi de la semaine du 15 décembreNote de bas de page 6. Il existe différentes périodes de référence pour chacun des deux types de périodes de prestations.

[15] Étant donné que la présente affaire concerne la demande de prestations de pêcheur du 28 mars 2021, je fournirai des explications uniquement sur la période de référence pour une demande d’hiverNote de bas de page 7.

[16] Pour une demande d’hiver de prestations de pêcheur, la période de référence commence le dernier en date des jours suivants : (i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er septembre précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations, (ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur, (iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations.

[17] La période de référence se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.

[18] Le prestataire avait déjà présenté une demande de prestations de pêcheur avant sa demande du 13 avril 2021. Le prestataire a travaillé du 18 mai 2020 au 11 juillet 2020 pour un seul employeur. Il a également travaillé du 5 au 11 juillet 2020 pour un autre employeur. Il avait une rémunération de pêche provenant des deux employeurs totalisant 14 507,44 $. Le prestataire a présenté une demande de prestations de pêcheur le 29 septembre 2020 et a reçu le maximum de 26 semaines de prestations de pêcheur du 27 septembre 2020 au 27 mars 2021. Comme sa demande de prestations a été faite le 29 septembre 2020 et que la période de prestations a débuté le 27 septembre 2020, il s’agissait d’une demande d’été.

[19] Le prestataire a ensuite présenté une nouvelle demande de prestations de pêcheur le 13 avril 2021, demandant que sa période de prestations débute le 28 mars 2021. Puisque le prestataire a fait sa demande initiale le 13 avril 2021 et qu’il demande que sa période de prestations débute le 28 mars 2021, il s’agit d’une demande d’hiver. Le 28 mars 2021 est le dimanche de la semaine au cours de laquelle tombe le 1er avril 2021.

[20] La Commission indique que la période de prestations du prestataire pour sa nouvelle demande initiale a commencé le 28 mars 2021. Le prestataire n’a pas contesté cette date de début de sa période de prestations et je l’accepte comme date de début.

[21] La Commission ne dit pas quelle est la période de référence du prestataire.

[22] J’ai tenu compte de la règle énoncée dans la loi, telle que décrite ci-dessus, pour déterminer la période de référence. Le dimanche de la semaine où tombe le 1er septembre précédant la semaine où le prestataire a fait sa demande initiale de prestations est le 30 août 2020. Le dimanche de la semaine où la dernière période de prestations du prestataire a commencé est le 20 septembre 2020. Le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où le prestataire a fait sa demande initiale de prestations était le 6 septembre 2020. La loi prévoit que la dernière de ces dates constitue le début de la période de référence. La période de référence débute donc le 27 septembre 2020.

[23] La période de référence se termine le samedi de la semaine précédant celle où le prestataire présente sa demande initiale de prestations. Bien que le prestataire ait fait sa demande le 13 avril 2021, la Commission semble avoir considéré qu’elle avait été faite en date du 1er avril 2021. Le samedi précédent cette date est le 27 mars 2021.

[24] La période de référence du prestataire est donc du 27 septembre 2020 au 27 mars 2021.

[25] La Commission affirme que pour que le prestataire soit admissible à des prestations à compter du 28 mars 2021, il doit avoir une rémunération de pêche de 2 500 $. Le prestataire ne conteste pas le fait que c’est le montant de la rémunération dont il a besoin. J’accepte donc qu’il ait besoin de 2 500 $ au cours de sa période de référence pour établir une demande de prestations le 28 mars 2021.

[26] Cela signifie que le prestataire doit avoir gagné 2 500 $ de la pêche entre le 27 septembre 2020 et le 27 mars 2021 ou être admissible grâce aux mesures temporaires mises en place par le gouvernement pour aider les pêcheurs à obtenir des prestations.

[27] La Commission affirme que le prestataire n’a pas gagné les 2 500 $ requis au cours de sa période de référence pour établir une nouvelle période de prestations pour les prestations de pêcheur de l’assurance-emploi le 28 mars 2021. La Commission déclare que le prestataire n’a pas eu de rémunération provenant de la pêche pendant cette période. Le prestataire a confirmé dans son témoignage qu’il n’a pas eu de rémunération provenant de la pêche au cours de cette période. Il dit avoir recommencé à pêcher le 17 mai 2021.

[28] Puisque le prestataire n’a pas gagné le montant requis de 2 500 $ au cours de sa période de référence, il ne peut pas établir une période de prestations débutant le 28 mars 2021, à moins qu’il ne puisse bénéficier des mesures temporaires.

Mesures temporaires

[29] Si une partie prestataire ne peut pas satisfaire à la condition d’avoir gagné une rémunération suffisante provenant de la pêche au cours de sa période de référence actuelle, les mesures temporaires permettent de calculer une demande de prestations de pêcheur en utilisant la rémunération la plus élevée provenant soit de la demande actuelle du pêcheur, soit de la demande de l’année précédente pour la même saison, soit de la deuxième demande de l’année précédente pour la même saisonNote de bas de page 8.

[30] La rémunération prise en compte doit être issue de la même saison. Pour une demande initiale de prestations faite le 28 mars 2021 ou après cette date, la rémunération qui est considérée comme la rémunération assurable au cours de la période de référenceNote de bas de page 9 est la plus élevée des rémunérations suivantes : (i) la rémunération qui serait utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur, (ii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations qui a été établie en sa faveur pendant la période débutant le 29 mars 2020 et se terminant le 19 décembre 2020, (iii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations a été établie en sa faveur pendant la période débutant le 31 mars 2019 et se terminant le 21 décembre 2019Note de bas de page 10.

[31] Un pêcheur ne peut bénéficier de cette mesure qu’une fois pour une demande de prestations d’été pour pêcheur et une fois pour une demande d’hiver de prestations de pêcheur entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021Note de bas de page 11.

[32] Pour que le prestataire puisse bénéficier des mesures temporaires susmentionnées, il doit avoir établi une période de prestations pendant la période débutant le 29 mars 2020 et se terminant le 19 décembre 2020 ou avoir établi une période de prestations pendant la période débutant le 31 mars 2019 et le 21 décembre 2019Note de bas de page 12. Autrement dit, il doit avoir eu des périodes de prestations pour les demandes d’hiver de 2019 et de 2020.

[33] La Commission dit que la période de prestations du prestataire débutant le 27 septembre 2020 a été établie à l’égard de sa demande antérieure de prestations d’été pour pêcheur en utilisant les mesures temporaires, même s’il n’a pas eu besoin de ces mesures temporaires. Selon la Commission, la période de prestations du prestataire débutant le 28 mars 2021 à l’égard de sa demande d’été n’a pas pu être établie à l’aide des mesures temporaires, car une seule période de prestations peut être établie pour un pêcheur à l’égard d’une demande d’été.

[34] La Commission dit qu’elle a établi par erreur une période de prestations débutant le 28 mars 2021 et qu’elle a versé des prestations au prestataire avant de découvrir que la période de prestations avait été établie en utilisant les mesures temporaires une deuxième fois, bien que cela ne soit pas permis par la loi.

[35] Le prestataire a confirmé dans son témoignage qu’il dépose généralement sa demande de prestations pour pêcheur à la même période chaque année, vers la dernière semaine de septembre ou la première semaine d’octobre, et non en mars.

[36] Je conviens avec la Commission que les mesures temporaires ne peuvent pas être utilisées pour aider le prestataire à établir une période de prestations débutant le 28 mars 2021, mais pour une raison différente de celle avancée par la Commission.

[37] Le prestataire et la Commission conviennent tous deux que le prestataire avait une rémunération suffisante pour établir sa période de prestations débutant le 27 septembre 2020 et qu’il n’avait donc pas besoin des mesures temporaires pour être admissible à cette période de prestations.

[38] L’article 153.1922 de la Loi sur l’AE prévoit ce qui suit : « Le pêcheur qui ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas 8(2)b) ou (7)b) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) peut recevoir les prestations prévues à l’article 8.1 de ce règlement si, pendant toute période visée aux sous-alinéas 153.1923(1)a)(ii) ou (iii) ou b)(ii) ou (iii), il a reçu de telles prestations. »

[39] J’en déduis que ce n’est que si un pêcheur n’est pas admissible en raison d’une rémunération insuffisante provenant de la pêche au cours de sa période de référence que les mesures temporaires doivent être appliquées. Le prestataire était déjà admissible en vertu de l’article 8(2)(b) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) puisqu’il a touché une rémunération assurable suffisante provenant de la pêche au cours de sa période de référence pour commencer la période de prestations du 27 septembre 2020.

[40] La raison pour laquelle la Commission qualifie la période de prestations du 28 mars 2021 de deuxième demande d’été n’est pas claire. Comme précédemment mentionné, il s’agit d’une demande d’hiver. Je ne suis pas non plus d’accord avec le fait que les mesures temporaires ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour une demande d’été ou d’hiver de prestations de pêcheur. La loi prévoit clairement que les mesures temporaires peuvent être utilisées une fois pour une demande d’été et une fois pour une demande d’hiverNote de bas de page 13.

[41] Cependant, j’estime que le prestataire ne peut pas bénéficier des mesures temporaires pour établir une période de prestations débutant le 28 mars 2021 de toute façon. Je conclus cela parce qu’il n’y a aucune preuve que le prestataire a établi une période de prestations d’hiver débutant le 29 mars 2020 et se terminant le 19 décembre 2020 ou une période de prestations d’hiver débutant le 31 mars 2019 et se terminant le 21 décembre 2019. Ses périodes de prestations concernaient deux saisons différentes. Ainsi, j’estime que le prestataire ne peut pas utiliser les mesures temporaires pour l’aider à établir une période de prestations débutant le 28 mars 2021. Comme il n’a pas établi de périodes de prestations à l’égard de sa demande d’hiver en 2019 ou en 2020, il ne peut pas utiliser la rémunération de 2019 ou de 2020 pour l’aider à établir une période de prestations à l’égard de sa demande d’hiver en 2021.

Alors, une période de prestations débutant le 28 mars 2021 peut-elle être établie pour le prestataire?

[42] J’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait une rémunération suffisante provenant de la pêche au cours de sa période de référence pour établir une période de prestations débutant le 28 mars 2021. Il a besoin d’un montant de 2 500 $ en rémunération, mais il n’a touché aucune rémunération. Il ne peut pas non plus bénéficier des mesures temporaires pour l’aider, car il n’a pas établi de période de prestations au cours de la même saison l’année précédente ou de la même saison deux ans auparavant.

[43] Bien que je compatisse avec la situation du prestataire, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 14. Cela signifie que le prestataire a reçu un trop-payé de 3 934 $.

Trop-payé

[44] Le prestataire affirme qu’il ne devrait pas être responsable de l’erreur commise par la Commission en établissant la période de prestations et en lui versant des prestations alors qu’il n’y était pas admissible. Le prestataire dit que lorsque sa demande antérieure a pris fin, il a parlé à son syndicat et à son député et leur a demandé s’il était admissible à d’autres prestations. Les deux lui ont dit qu’il était admissible à une prolongation de 10 semaines. Un agent de la Commission l’a appelé et lui a dit la même chose. Il a dit à l’agent qu’il n’avait pas de rémunération supplémentaire. L’agent lui a dit que cela n’avait pas d’importance, car sa rémunération de l’été précédent serait utilisée. Puis, après avoir reçu sept semaines de prestations, il a reçu un appel de la Commission lui disant qu’elle avait fait une erreur et qu’il devait rembourser les prestations. Il dit que cela l’a mis dans une situation financière difficile. C’est une somme importante à lui demander de rembourser. Il est le seul à gagner un revenu dans la famille. Sa femme a une invalidité, tout comme son fils adulte. Il dit que cette situation a été dévastatrice. Ce qu’on lui demande de rembourser représente presque un quart de son revenu annuel. Il a expliqué combien il est difficile de se débrouiller pendant l’hiver avec les coûts de chauffage.

[45] Le prestataire affirme qu’il n’est pas juste que la Commission lui dise une chose, puis change d’avis et attende si longtemps avant de l’avertir de l’erreur. Le prestataire affirme également que s’il doit rembourser les prestations, il devrait payer le montant qu’il a réellement reçu, soit le montant net et non le montant brut.

[46] La Commission reconnaît qu’elle a commis une erreur, mais affirme que le prestataire a tout de même reçu des prestations auxquelles il n’est pas admissible.

[47] Le prestataire a fait tout ce qu’il a pu pour vérifier son admissibilité aux prestations. On lui a assuré qu’il était admissible aux prestations qu’il a reçues. L’erreur de la Commission a mis le prestataire dans une position vraiment malheureuse. Cependant, je suis incapable d’y remédier. Cela a réellement entraîné un trop-payé puisque le prestataire n’était pas admissible aux prestations qui lui ont été versées. La Cour d’appel fédérale a déclaré que les renseignements erronés fournis par la Commission ne constituent pas un motif de dispense de l’application de la Loi sur l’AE. Elle a également déclaré que la loi devait être appliquée même si la Commission avait commis une erreurNote de bas de page 15. Je suis liée par ces décisions.

[48] Le trop-payé doit être calculé à partir du montant brut des prestations versées, et non à partir du montant net. La loi impose à une partie prestataire « est tenue de rembourser la somme versée par la Commission » à titre de « prestations auxquelles elle n’était pas admissible »Note de bas de page 16. La loi ne précise pas qu’une partie prestataire ne doit rembourser que le montant net des prestations reçues. Elle fait référence à la somme « versée » à titre de prestations. La Commission remet les taxes déduites à l’Agence du revenu du Canada (ARC) au nom des prestataires. Bien que je comprenne que le prestataire doive peut-être rembourser plus que ce qu’il a réellement reçu, le remboursement de tout impôt payé en trop pourrait être réclamé par l’ARC.

[49] Je n’ai pas non plus le pouvoir d’annuler ou de radier le trop-payé, ou d’ordonner à la Commission de le faire. Ce pouvoir appartient à la CommissionNote de bas de page 17. La Commission dit qu’elle ne peut pas annuler ou radier le trop-payé.

[50] Bien que cette recommandation ne soit pas contraignante pour la Commission, je recommanderais à la Commission de revoir si elle peut radier le trop-payé étant donné que la Commission convient qu’elle a établi par erreur la période de prestations et compte tenu des difficultés financières du prestataire.

Conclusion

[51] L’appel est rejeté. Le prestataire ne peut pas établir une période de prestations débutant le 28 mars 2021.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.