Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c GS, 2022 TSS 32

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : L. Laviolette
Partie intimée : G. S.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 octobre 2021 dans le dossier GE-21-1679

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 janvier 2022
Personne présente à l’audience : Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 27 janvier 2022
Numéro de dossier : AD-21-366

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire, S. G., ne répond pas aux conditions requises pour recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 23 novembre 2020 au 11 décembre 2020.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi, suivies de prestations de maternité et de prestations parentales. Elle a mentionné dans sa demande que son permis de travail était expiré, mais qu’elle avait demandé à le renouvelerNote de bas de page 1 .

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a approuvé la demande de prestations de la prestataireNote de bas de page 2 . Cependant, la Commission a appris par la suite que la prestataire avait demandé la résidence permanente au Canada, et non le renouvellement de son permis de travail.

[4] Par conséquent, la Commission a modifié sa décision d’approbation. Comme la prestataire n’avait pas demandé le renouvellement de son permis de travail, la Commission a conclu que ses blessures n’étaient pas la seule chose qui l’empêchait de travailler. La Commission a donc demandé à la prestataire de rembourser les prestations de maladie qu’elle avait reçuesNote de bas de page 3 .

[5] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Dans le cadre de ce processus, la Commission a offert à la prestataire de commencer à lui verser des prestations de maternité et des prestations parentales plus tôt. Cela a réduit le trop‑payé de prestations d’assurance-emploi que la prestataire devait rembourser. Toutefois, la Commission a maintenu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler du 23 novembre 2020 au 11 décembre 2020.

[6] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Son appel a été accueilli. La division générale a conclu que la prestataire avait cessé de travailler en raison de blessures résultant d’un accident de voiture. De plus, comme les blessures de la prestataire l’empêchaient de travailler, elle n’avait pas non plus vu la nécessité de renouveler son permis de travail. La division générale a donc conclu que les blessures de la prestataire étaient la véritable raison de son incapacité à travailler.

[7] La Commission porte maintenant la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la décision de la division générale contient des erreurs de fait et de droit.

[8] Je reconnais que la division générale a commis une erreur de droit. Cette erreur me permet de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre : la prestataire n’était pas disponible pour travailler du 23 novembre 2020 au 11 décembre 2020. Par conséquent, elle ne répond pas aux conditions requises pour recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant cette période.

Questions préliminaires

[9] J’ai tenu l’audience de la division d’appel même si la prestataire n’était pas présente.

[10] La prestataire était au courant de l’audience. Le personnel du Tribunal a communiqué avec elle le 21 janvier 2022 pour la lui rappeler. La prestataire a dit qu’elle n’était pas certaine qu’elle y assisterait, mais qu’elle pouvait se dérouler sans elle.

[11] La prestataire a également envoyé au Tribunal un courriel au sujet de son audience à venirNote de bas de page 4 . Dans ce courriel, la prestataire a dit qu’elle ne pouvait pas y assister pour des raisons personnelles. Elle n’a cependant pas demandé que l’audience soit reportée. Le personnel du Tribunal a tenté de communiquer avec la prestataire le matin de l’audience, mais a dû lui laisser un message vocal. On a clairement indiqué à la prestataire que l’audience aurait lieu à moins qu’elle ne demande qu’elle soit reportée. Elle ne l’a jamais fait.

Questions en litige

[12] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle appliqué le bon critère juridique lorsqu’elle a conclu que la prestataire était disponible pour travailler malgré le fait qu’elle n’avait pas de permis de travail?
  2. b) Dans la négative, comment devrais-je corriger l’erreur de la division générale?

Analyse

La division générale a appliqué le mauvais critère juridique

[13] La prestataire devait répondre à toutes les conditions requises par la loi pour recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Dans la présente affaire, la Commission affirme que la prestataire ne respectait pas l’article 18(1)(b) de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[14] Selon cet article, la prestataire devait être disponible pour travailler si elle n’était pas malade. La division générale a résumé le critère juridique de la façon suivante au paragraphe 4 de sa décision : « En d’autres mots, la maladie de la prestataire doit être la seule raison pour laquelle elle n’était pas disponible pour travailler. »

[15] Plus loin dans sa décision, la division générale a cependant tiré des conclusions contradictoires, qui portent à croire qu’elle a appliqué un critère juridique différent. Au lieu de demander si la maladie de la prestataire était la seule raison pour laquelle elle n’était pas disponible pour travailler, elle a posé des questions telles que :

  • Est-il probable que la prestataire aurait renouvelé son permis de travail si elle n’avait pas été blesséeNote de bas de page 5 ?
  • Le fait que la prestataire n’avait pas de permis de travail limitait-il indûment ses chances de retourner au travailNote de bas de page 6 ?

[16] Ainsi, bien que la division générale ait énoncé le bon critère juridique, elle a appliqué un critère juridique différent. Ce faisant, elle a minimisé de façon inappropriée l’importance du fait que le statut juridique de la prestataire l’empêchait de travailler au Canada. Cette erreur me donne le pouvoir d’intervenir dans cette affaireNote de bas de page 7 .

Correction de l’erreur de la division générale

[17] Dans la présente affaire, la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale est de rendre la décision qu’elle aurait dû rendreNote de bas de page 8 .

[18] Comme l’a fait valoir la Commission, les faits entourant la principale question en litige ne sont pas contestés.

La prestataire n’était pas disponible pour travailler

[19] Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la prestataire n’était pas disponible pour travailler du 23 novembre 2020 au 11 décembre 2020. Bien que ses blessures soient l’une d’entre elle, le fait qu’elle n’avait pas de permis de travail en était une autre.

[20] Comme l’a souligné la Commission, la prestataire savait que son permis de travail expirerait en juillet. Plusieurs mois auparavant, en mars, elle a demandé la résidence permanente au Canada. Cependant, elle savait que le traitement de sa demande de résidence permanente prendrait sept ou huit mois. En d’autres termes, il était évident qu’elle devait demander le renouvellement de son permis de travail pour pouvoir continuer à travailler au Canada sans interruption.

[21] En fait, il est devenu plus tard évident que le traitement de la demande de résidence permanente de la prestataire prendrait plus de temps que prévu en raison de la pandémie de la COVID‑19. Cependant, la Commission affirme qu’elle aurait reconnu que la prestataire avait un statut lui permettant de travailler au Canada si elle avait demandé le renouvellement de son permis de travail avant son expiration, même si le renouvellement n’avait pas encore été approuvéNote de bas de page 9 .

[22] Lorsqu’on envisage la question d’un point de vue différent, la prestataire a indûment limité ses chances de retourner au travail en ne demandant pas le renouvellement de son permis de travailNote de bas de page 10 .

[23] Dans l’ensemble, le fait que la prestataire n’avait pas de permis de travail était l’une des raisons pour lesquelles elle n’était pas disponible pour travailler du 23 novembre 2020 au 11 décembre 2020. Par conséquent, elle ne répond pas aux conditions requises pour recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant cette période.

Conclusion

[24] J’accueille l’appel de la Commission.

[25] La division générale a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère juridique. Par conséquent, j’ai décidé de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre : la prestataire n’était pas disponible pour travailler du 23 novembre 2020 au 11 décembre 2020. Cela signifie qu’elle ne répond pas aux conditions requises pour recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant cette période.

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