Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 38

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (436704) rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada le 14 octobre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 décembre 2021
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 11 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-21-2206

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’inadmissibilité du prestataire a pris fin le 21 juin 2021, lorsqu’il a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable.

Aperçu

[2] Le prestataire travaillait chez X. Il a perdu son emploi le 1er juin 2021 en raison d’un conflit collectif.

[3] Le prestataire a ensuite trouvé un poste de trois semaines dans un centre d’esthétique automobile. Lorsque ce poste a pris fin, il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déclaré le prestataire inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi puisqu’il a perdu son emploi en raison d’un conflit collectifNote de bas de page 1.

[5] Le prestataire ne conteste pas le fait qu’il a perdu son emploi en raison d’un conflit collectif. Il soutient qu’il devrait avoir droit aux prestations d’assurance-emploi parce que depuis qu’il a perdu son emploi chez X, il a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[6] Cependant, la question dont je suis saisie n’est pas de savoir si le prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. La question est de savoir si le travail du prestataire au centre d’esthétique automobile peut mettre fin à son inadmissibilitéNote de bas de page 2.

Question en litige

[7] Je dois décider si l’inadmissibilité du prestataire a pris fin lorsqu’il a commencé à travailler au centre d’esthétique automobile.

Analyse

L’inadmissibilité et comment elle prend fin

[8] Lorsqu’une partie prestataire perd son emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif où elle travaille, la Commission ne peut pas lui verser de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 3. On dit alors que la partie prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations.

[9] L’inadmissibilité d’une partie prestataire se poursuit jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • la fin de l’arrêt de travail;
  • le jour où la partie prestataire a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurableNote de bas de page 4.

Le fait d’avoir accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi ne met pas fin à l’inadmissibilité

[10] Le prestataire convient qu’il n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi en raison de l’arrêt de travail. Il soutient cependant qu’il y avait droit parce qu’il avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable dans son emploi au centre d’esthétique automobile.

[11] J’estime que le fait que le prestataire a accumulé suffisamment d’heures assurables dans un autre emploi ne met pas fin à son inadmissibilité. La loi établit clairement que l’inadmissibilité se poursuit jusqu’à la fin de l’arrêt de travail ou jusqu’au jour où la partie prestataire a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable.

[12] Dans le cas de l’appelant, la question n’est pas de savoir quand l’arrêt de travail a pris fin, mais plutôt s’il a exercé ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable. C’est donc ce que je vais maintenant examiner.

Ce que signifie « être employé de façon régulière »

[13] Selon la jurisprudence, les trois critères dont il faut tenir compte pour décider si une partie prestataire exerce ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable sont les suivants :

  • l’emploi doit être ferme, sérieux et authentique;
  • il doit y avoir un élément de continuité.
  • l’horaire de travail doit être régulierNote de bas de page 5.

[14] La Commission affirme que le prestataire ne répond pas à ces critères parce qu’il a été embauché pour une courte période de trois semainesNote de bas de page 6.

[15] Cependant, la jurisprudence nous dit que le critère à respecter pour rétablir son admissibilité aux prestations en acceptant un nouvel emploi n’a pas trait à la durée du nouvel emploi. L’expression « être employé de façon régulière » fait référence à la régularité de l’horaire de travail et exige un cadre d’emploi fixe. La Cour suprême du Canada dit que l’emploi n’a pas besoin d’être de longue durée. Il peut durer le temps de la grève seulement pour autant qu’il est régulier pendant qu’il dureNote de bas de page 7.

Le prestataire était employé de façon régulière

[16] Je conclus que le prestataire a commencé à exercer ailleurs de façon régulière un emploi assurable le 21 juin 2021. Voici pourquoi :

  • Il n’est pas contesté qu’il a commencé à travailler au centre d’esthétique automobile le 21 juin 2021. C’est ce que montre son relevé d’emploi et ce qu’il a dit dans son formulaire de demandeNote de bas de page 8.
  • Les parties conviennent que l’emploi était assurableNote de bas de page 9.
  • J’estime que l’emploi était ferme, sérieux et authentique. Rien n’indique que l’emploi était fictif ou seulement une façade. Le propriétaire a embauché le prestataire pour exploiter son entreprise pendant son absence. Le prestataire a expliqué que le propriétaire avait des problèmes personnels et avait besoin d’une pause. Rien n’indique que le prestataire n’a pas travaillé les trois semaines qu’il prétend avoir travaillées.
  • L’emploi était continu. Il n’était pas occasionnel ou intermittent.
  • L’horaire de travail était régulier. Le prestataire a travaillé du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Il ne fait aucun doute qu’il a travaillé selon cet horaire. Il a exploité une entreprise dont les heures d’ouverture étaient fixes. Les heures d’emploi assurable figurant dans son relevé d’emploi prouvent qu’il a travaillé 40 heures par semaine pendant trois semaines.

[17] Je sais que l’emploi du prestataire n’a duré que les trois semaines où le propriétaire était absent. Toutefois, la courte durée de l’emploi du prestataire ne signifie pas qu’il n’a pas exercé ailleurs de façon régulière un emploi assurable. C’est ce qu’il devait démontrer pour mettre fin à son inadmissibilité.

Conclusion

[18] Le prestataire a démontré qu’il a commencé le 21 juin 2021 à exercer ailleurs de façon régulière un emploi assurable. Cela signifie que son inadmissibilité a pris fin le 21 juin 2021.

[19] L’appel est accueilli.

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