Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 863

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale - section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : L. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (425396) datée du
11 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 27 juillet 2021
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 6 août 2021
Numéro de dossier : GE-21-1173

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards de l’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées puisqu’elle a mal compris les options de prestations parentales. Les prestations parentales prolongées versent des prestations pendant un maximum de 61 semaines à un taux moins élevé, en plus des 15 semaines de prestations de maternité. La prestataire s’est rendu compte de son erreur lorsqu’elle a remarqué que les versements de prestations parentales étaient beaucoup moins élevés comparés aux prestations de maternité.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que le choix de la prestataire quant à la durée des prestations parentales ne peut être modifié après le premier versement des prestations parentales. La Commission soutient qu’elle a choisi de recevoir des prestations prolongées parce qu’elle a choisi cette option dans le formulaire de demande. La prestataire affirme que c’était par erreur qu’elle a choisi les prestations parentales prolongées dans le formulaire. La prestataire fait appel de la décision de la Commission devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Quel type de prestations parentales la prestataire a-t-elle choisi de recevoir?

Analyse

[5] Les prestations parentales ont pour but d’aider les parents pendant qu’ils prennent congé de leur travail pour s’occuper de leur nouveau-néNote de bas de page 1. Les parties prestataires doivent choisir le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, pendant lesquelles elles souhaitent recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 2. Ce choix de prestations parentales ne peut pas être modifié une fois que les prestations parentales commencent à être verséesNote de bas de page 3.

[6] Pour les raisons suivantes, j’estime que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[7] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 19 octobre 2020. Une demande a été établie le 18 octobre 2020. Elle a soutenu que sa dernière journée de travail était le 15 octobre 2020, et qu’elle prévoyait de retourner au travail le 17 novembre 2021.

[8] Dans la section sur l’information parentale du formulaire de demande, la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Le formulaire demande aussi pendant combien de semaines la prestataire souhaite recevoir des prestations. Elle a choisi 56 semaines à partir du menu déroulant.

[9] La prestataire a témoigné qu’elle pensait qu’elle choisissait de recevoir 56 semaines de prestations au total lorsqu’elle a choisi de recevoir 56 semaines de prestations parentales. Elle a soutenu qu’elle a lu le formulaire de demande, mais n’a pas compris qu’elle avait fait une erreur avant de recevoir les prestations parentales. Lors de l’audience, elle a affirmé qu’elle n’avait pas compris que la période des prestations de maternité était différente de celle des prestations parentales, donc elle n’a pas soustrait 15 semaines du montant de prestations qu’elle a demandé.

[10] La preuve démontre que le premier paiement de prestations parentales a été versé le 5 février 2021. Lors de l’audience, la prestataire a affirmé qu’elle recevait ses prestations par chèque et qu’elle vit dans un endroit isolé, donc elle a reçu le chèque du 5 février 2021 vers le début du mois de mars 2021.

[11] La prestataire a témoigné que la Commission lui a dit que c’était impossible de modifier son choix de prestations parentales puisqu’elle avait déjà reçu un versement. Une lettre de décision datée du 6 mai 2021 appuie cela. La prestataire soutient qu’elle n’a pas eu la chance de rectifier son erreur puisqu’elle n’aurait pas pu savoir qu’elle a fait une erreur avant de recevoir son premier versement de prestations parentales.

[12] Elle a demandé une révision en réitérant que le délai pour modifier un choix est injuste et ne lui donnait pas la chance de rectifier son erreur. Elle a aussi affirmé que lorsqu’elle a rempli le formulaire de demande sa grossesse était avancée, elle manquait de sommeil et se sentait dépassée par ses hormones et ses émotions. De plus, elle a affirmé qu’elle a dû subir une césarienne imprévue plus tôt que la date d’accouchement prévu. Par conséquent, elle était dans un « état panique » lorsqu’elle a demandé des prestations. La Commission a maintenu sa décision selon laquelle la prestataire ne pouvait pas modifier son choix pour recevoir des prestations parentales standards au lieu de prolongées.

[13] La prestataire a interjeté appel auprès du Tribunal le 10 juillet 2021. Lors de l’audience, elle a dit qu’elle avait lu les descriptions des prestations parentales dans le formulaire de demande, mais n’avait pas compris qu’en choisissant les prestations prolongées au taux de 33 % de sa rémunération hebdomadaire assurable, elle allait recevoir la même somme par mois que quelqu’un en congé de travail pendant 18 mois. Elle a soutenu qu’elle croyait que le paiement des prestations prolongées serait ajusté en fonction du nombre de semaines qu’elle a demandé, et qu’elle allait recevoir la totalité des prestations parentales auxquelles elle avait droit au cours des 13 mois.

[14] Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait cela, la prestataire a dit qu’elle croyait que le formulaire disait que « ça serait calculé au pro rata… cela avait du bon sens dans ma tête. Pourquoi est-ce que quelqu’un prenant 13 mois de congé choisirait de recevoir un montant inférieur d’argent s’il pouvait en recevoir davantage d’emblée? J’ai complètement mal compris les… types de prestations. »

[15] Elle a aussi dit que même si elle souhaitait prendre 13 mois de congé de travail, si elle avait compris le formulaire de demande, elle aurait choisi les prestations standards et reçu la totalité des prestations auxquelles elle avait droit au cours de 12 mois. Elle aurait prévu au budget l’argent nécessaire pour le dernier mois du congé. Elle a répété qu’elle a lu le formulaire de demande et savait que le choix de prestations standards et prolongées était irrévocable après le premier versement, mais elle affirme qu’elle n’avait pas de raisons de communiquer avec la Commission afin de poser des questions au sujet des options de prestations parce qu’elle ne savait pas qu’elle les avait mal comprises avant de recevoir son premier versement de prestations parentales.

[16] Le formulaire de demande de prestations de l’assurance-emploi demande aux parties prestataires si elles veulent recevoir des prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité. La prestataire a dit qu’elle a lu cela et qu’elle a choisi oui, parce qu’elle ne comprenait pas pourquoi quelqu’un voudrait choisir seulement 15 semaines de prestations de maternité.

[17] La prestataire soutient qu’elle ne demande que les prestations auxquelles elle a droit. Elle soutient également que la conséquence d’avoir mal compris le formulaire de demande lui semble trop sévère. La prestataire est d’avis que cette politique sévère semble exister pour des motifs administratifs. Elle estime que cela est injuste parce qu’à partir du dépôt du formulaire jusqu’au premier versement de prestations parentales, il n’y a aucun moyen pour elle de prendre connaissance de son erreur.

[18] La Commission soutient que la prestataire a reçu son premier paiement de prestations parentales le 5 février 2021. La prestataire affirme qu’elle n’a pas reçu ce paiement avant la fin de février 2021, et qu’elle a contacté la Commission en mars 2021 en vue de modifier son choix pour recevoir des prestations parentales standards au lieu de prolongées. J’estime que le premier paiement de prestations parentales a été versé le 5 février 2021, puisqu’aucune preuve ne contredit cela. Bien que la prestataire ait reçu les prestations par chèque par la poste plus tard que prévu, j’estime que l’écran en texte du paiement intégral constitue une preuve importante indiquant que les prestations ont été versées le 5 février 2021.   

[19] La Commission ajoute que la loi est claire et sans ambiguïté : une fois que le choix est fait et que les prestations parentales sont versées, le choix ne peut pas être modifié. Étant donné que la prestataire a reçu des prestations parentales le 5 février 2021, la Commission soutient que son choix était irrévocable à compter de cette date.

[20] Je suis d’accord avec la Commission, la loi est claire : une fois que les prestations sont versées, un choix de prestations parentales ne peut pas être modifié. Toutefois, je ne suis pas d’accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle le choix d’une option dans un formulaire de demande constitue la seule information pertinente dont il faut tenir compte en décidant quel était le choix de la prestataire. La question de savoir si une partie prestataire a choisi les prestations parentales prolongées n’est pas la même que celle qui propose de savoir si un choix peut être modifié.

[21] J’ai le pouvoir de trancher toute question de droit ou de fait nécessaire pour trancher l’appel. Cela inclut la capacité d’évaluer la preuve portant sur l’intention des parties prestataires au moment de remplir le formulaire de demande de prestations de l’assurance-emploi, pour que je puisse décider si le choix a bel et bien été fait ou s’il était valableNote de bas de page 4.

[22] La question porte sur ce que cela signifie de choisir une période de prestations. Est-ce seulement le choix dans le formulaire de demande? Une décision de la division d’appel du Tribunal confirme que je dois tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents concernant le type de prestations parentales que la prestataire a vraisemblablement choisi de recevoirNote de bas de page 5.

[23] Je dois aussi tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour fédérale. Dans la décision KarvalNote de bas de page 6, la Cour a considéré le cas d’une prestataire qui avait fait appel d’une situation similaire à celle de la prestataire, tout en étant distincte. Mme Karval a présenté une demande de prestations parentales prolongées et a voulu ensuite modifier son choix pour recevoir des prestations standards. La Commission a refusé de modifier son choix de prestations. La division générale et la division d’appel du Tribunal ont toutes les deux rejeté son appel. Dans ce cas-là, les preuves quant à la sorte de prestations parentales que la prestataire avait choisie étaient ambiguës et Mme Karval n’a pas fourni une date de retour au travail dans sa demande de prestations de l’assurance-emploi.

[24] De plus, Mme Karval a choisi de recevoir des prestations prolongées pendant 61 semaines. Le membre du Tribunal a noté qu’il n’y avait pas de contradictions dans le formulaire de demande puisque la prestataire a dit qu’elle ne savait pas quand elle reviendrait au travail et elle a choisi le nombre maximal de semaines de prestations disponibles. Mme Karval a aussi affirmé qu’elle ne comprenait pas la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales. Elle a dit qu’elle voulait l’option qui lui donnerait une année totale de congé.

[25] Dans ce cas-ci, la prestataire a choisi de recevoir seulement 56 semaines de prestations parentales prolongées et non un maximum de 61 semaines. Elle a aussi témoigné qu’elle croyait comprendre les types de prestations, mais a probablement fait une erreur parce qu’elle croyait que les 56 semaines représentaient la durée des deux types de prestations, soit parentales et de maternité. Elle a ajouté qu’elle avait toujours eu l’intention de prendre seulement 13 mois de congé, ce qu’elle a d’ailleurs signalé dans son formulaire de demande. J’estime que le choix de 56 semaines correspond à une durée de 13 mois, ce qui distingue la situation de la prestataire de celle de Mme Karval.

[26] De plus, dans la décision Karval, le taux de prestations de la prestataire a baissé de 55 % de sa rémunération hebdomadaire à 33 % de sa rémunération hebdomadaire la semaine du 1er septembre 2019. Elle a reçu ce taux réduit de prestations parentales pendant quasiment six mois avant de contacter la Commission. Alors que la prestataire du présent cas a contacté la Commission immédiatement après avoir reçu son premier versement de prestations parentales prolongées.

[27] La section qui précède compare la situation de Karval et celle de la prestataire du présent cas. Dans Karval, la Cour a aussi fait des commentaires pertinents que je veux aborder. Elle indique que les questions de la demande d’assurance-emploi ne portent pas objectivement à confusion et résume le programme de prestations parentalesNote de bas de page 7. La Cour reproduit aussi la section intitulée Informations parentales de la demande dans sa décision, avant de noter que Mme Karval a choisi « l’option prolongée de 61 semaines [et] a reçu des prestations conformément à ce choix pendant six (6) mois avant de tenter de passer à l’option standard Note de bas de page 8 ».

[28] La Cour a conclu que quand « un prestataire… n’est pas induit en erreur, mais ne possède tout simplement pas les connaissances nécessaires pour répondre correctement à des questions qui ne sont pas ambiguës, il n’y a aucun recours possible en droit. Il incombe fondamentalement au prestataire d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre puis, si des doutes subsistent, de poser des questions. » La Cour a décidé que Mme Karval a choisi délibérément l’option prolongée et n’a pas lu attentivement le formulaire de demande.

[29] La Cour a aussi noté qu’il n’y a rien de « très confus dans la demande » de prestations parentales et a affirmé que si ce document la « rendait perplexe, Mme Karval aurait pu appeler la Commission au lieu de donner des réponses qui ne reflètent plus maintenant, selon elle, ses intentions véritablesNote de bas de page 9 ».

[30] J’apprécie les commentaires de la Cour, mais j’estime qu’ils ne s’appliquent pas de la même manière dans ce cas-ci. Je reconnais que la Cour estime que les questions dans la section sur les prestations parentales du formulaire de demande d’assurance-emploi ne sont pas objectivement confuses, toutefois, la Cour n’a pas abordé l’interaction entre cette section et la section sur les prestations de maternité. Bien qu’il soit peut-être clair qu’il existe deux types de prestations parentales, standards et prolongées, il n’est évidemment pas clair qu’en choisissant le nombre de semaines de prestations parentales qu’on désire réclamer, les prestations de maternité ont leur propre période séparée. Dans la demande de prestations de l’assurance-emploi, on indique [traduction] :

*Voulez-vous recevoir des prestations parentales immédiatement après avoir reçu des prestations de maternité?

[31] Bien que la section sur la maternité évoque les 15 semaines de prestations de maternité dans l’option « Non », j’estime qu’il se peut qu’il ne soit pas évident pour une partie prestataire que ceci est séparé de la section sur les prestations parentales. Si une partie prestataire répond « oui » à la question ci-dessus, il se peut qu’elle ne sache pas qu’elle demande de recevoir jusqu’à 15 semaines de prestations de maternité, puisqu’on n’indique pas qu’elle recevra jusqu’à 15 semaines en plus des prestations parentales.

[32] Bien que la question [traduction] « voulez-vous recevoir des prestations parentales immédiatement après avoir reçu des prestations de maternité? » suggère en soi qu’il existe une espèce de séparation entre les types de prestations, j’estime que cela n’est pas clair et évident pour quelqu’un qui ne travaille pas dans le milieu des prestations d’assurance-emploi au quotidien. Cela pourrait suggérer une distinction entre les prestations, mais cela ne définit pas clairement la distinction de sorte qu’une partie prestataire saurait clairement ce qu’elle a choisi de recevoirNote de bas de page 11.

[33] La Cour fait aussi référence à la responsabilité de la partie prestataire de comprendre les options possibles et de poser des questions si des doutes subsistent. Dans ce cas-ci, la prestataire a témoigné qu’elle croyait comprendre. J’estime qu’elle n’aurait pas pu constater son erreur avant de recevoir le premier versement de prestations parce qu’elle n’avait plus accès à sa demande de prestations après l’avoir soumise.  

[34] De plus, elle n’a pas compris que les prestations parentales et les prestations de maternité se rapportent à des périodes distinctes. Par conséquent, elle ne savait pas qu’elle devait contacter la Commission afin de poser des questions puisqu’elle croyait que sa demande avait été présentée correctement. J’estime qu’il ne s’agit pas d’un cas où la prestataire ne possède pas les connaissances nécessaires afin de répondre aux questions sans ambiguïtés, puisque la distinction entre les prestations parentales et les prestations de maternité, ainsi que le rapport entre les deux types de prestations, ne sont pas sans ambiguïtés.

[35] Bien que le formulaire de demande explique la distinction entre les prestations prolongées et standards, la prestataire était très stressée et composait avec des difficultés d’ordre physique lorsqu’elle a rempli le formulaire de demande. Elle a rempli le formulaire de demande trois jours avant la naissance de son enfant; elle a dû subir une césarienne en urgence plus tôt que prévu, ce qui a fait en sorte qu’elle était dans un « état panique ».

[36] Bien que je comprenne le témoignage de la prestataire selon lequel elle n’a pas compris les répercussions financières causées par son choix dans le formulaire de demande, j’estime que la question que je dois trancher n’est pas celle du montant des versements. Je dois décider ce que la prestataire a choisi au moment de remplir le formulaire de demande en tenant compte des circonstances qui existaient au moment où la prestataire a rempli le formulaire. Le fait de ne pas être consciente des répercussions financières d’un choix n’invalide pas le choix comme tel.

[37] J’accepte le témoignage de la prestataire selon lequel elle était très stressée par sa grossesse et que cela a vraisemblablement fait en sorte qu’elle a choisi la mauvaise option de prestations parentales, malgré les renseignements du formulaire.

[38] Il n’y a aucun doute que la situation de la prestataire est différente de celle de Karval. La prestataire a demandé seulement 56 semaines de prestations prolongées, non pas le maximum de 61. Elle a contacté la Commission immédiatement après avoir reçu le premier versement de prestations parentales afin de comprendre pourquoi elle recevait le taux réduit de prestations et demander de changer l’option prolongée pour l’option standard. Dans Karval, la prestataire a reçu des prestations pendant des mois avant de demander la modification de sa demande. La Cour a conclu que si elle avait été confuse, elle aurait pu téléphoner à la Commission. Dans le présent cas, la prestataire a justement fait cela. Elle a contacté la Commission immédiatement après avoir reçu le premier versement de prestations parentales, se rendant compte que la somme était considérablement plus basse que ce à quoi elle s’attendait. Étant donné toutes ces raisons, j’estime que la situation de la prestataire se distingue de celle de Karval.

[39] Je dois tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents concernant le type de prestations parentales que la prestataire a probablement voulu choisir. Il n’est pas contesté qu’elle prévoyait d’être en congé de travail pendant 13 mois. Elle a choisi les prestations prolongées pour 56 semaines dans son formulaire de demande puisqu’elle croyait que le formulaire lui demandait la durée totale de son congé, et non pas précisément la partie parentale. De plus, elle a reçu son premier paiement de prestations parentales par chèque à la fin du mois de février 2021 et a contacté la Commission en mars 2021 pour demander pourquoi son taux avait changé.

[40] La prestataire a choisi de recevoir des prestations prolongées dans son formulaire de demande et avait l’intention d’être en congé de travail pendant plus d’un an. Cette preuve appuie l’intention de choisir des prestations prolongées. La prestataire était sous pression lorsqu’elle a rempli le formulaire de demande. Elle a immédiatement contacté la Commission lorsqu’elle a reçu son premier versement de prestations parentales. Elle a demandé à la Commission de modifier son type de prestations pour recevoir des prestations standards puisqu’elle voulait recevoir la totalité des prestations parentales et de maternité auxquelles elle avait droit, mais elle a mal compris le formulaire lorsqu’elle a choisi les prestations prolongées. Cette preuve appuie l’intention de choisir des prestations standards.

[41] J’accepte que la prestataire avait l’intention de prendre seulement 13 mois de congé de travail. J’accepte aussi qu’elle était stressée et avait des difficultés d’ordre physique lorsqu’elle a rempli le formulaire de demande, ce qui a fait en sorte qu’elle n’a pas compris les options et croyait qu’elle allait recevoir des prestations calculées au pro rata. Dès qu’elle a pris connaissance de son erreur, elle a contacté la Commission. J’estime que ces facteurs indiquent clairement que la prestataire avait l’intention de choisir des prestations parentales standards.

[42] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire avait l’intention de choisir une année de congé parental et congé de maternité combinés, puisque son explication lors de l’audience était vraisemblable. J’accepte aussi la preuve qu’elle s’est entendue avec son employeur pour prendre 13 mois de congé de travail avant de s’absenter. La prestataire a aussi inscrit ses dates de congé précises dans le formulaire de demande et ces dates correspondent à 13 mois de congé. J’estime que l’intention de la prestataire était de recevoir la totalité des prestations parentales auxquelles elle avait droit au cours des 56 semaines de son congé de maternité. Son choix de 56 semaines de prestations parentales prolongées ne correspond pas à cette intention.

[43] J’estime que même si la prestataire a choisi d’établir une période de prestations parentales de 56 semaines, il est vraisemblable qu’elle souhaitait recevoir une année de prestations de maternité et de prestations parentales combinées. Cela s’explique par le fait qu’elle a témoigné qu’elle était stressée par sa grossesse au moment de remplir le formulaire et qu’elle croyait comprendre les options de prestations, mais pas les choix.

[44] Il ne s’agit pas d’un cas où la partie prestataire a choisi des prestations prolongées et plus tard a changé d’idée, mais plutôt un cas où elle n’a jamais voulu choisir des prestations parentales prolongées. Je conclus qu’elle a fait une erreur puisqu’elle n’a pas compris le formulaire de demande et était stressée par sa grossesse lorsqu’elle a rempli le formulaire.

[45] Je comprends que la prestataire a choisi des prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande, mais j’estime que l’intention claire de la prestataire de choisir les prestations parentales standards l’emporte sur le simple fait de cliquer un boutonNote de bas de page 12.

[46] La loi ne permet pas à une partie prestataire de modifier son choix une fois qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 13. Toutefois, j’estime que la prestataire n’a pas choisi les prestations parentales prolongées. Par conséquent, il n’y a rien à révoquer. La prestataire devrait plutôt être remise dans une position compatible avec son choix de prestations parentales standards.

Commentaires supplémentaires

[47]  Alors que chaque cas est distinct et jugé sur le fond — et ce cas-ci ne fait pas exception de ce point de vue —, je dois ajouter que j’ai personnellement traité plus de 25 cas de ce genre en 2021, sans parler des autres membres du Tribunal qui ont abordé la même question. Si la demande de prestations de maternité et de prestations parentales d’assurance-emploi était claire et précise, il n’y aurait pas tant de dossiers avec des scénarios similaires.

[48] Bien que je ne puisse pas donner de directives à la Commission, je l’encourage à examiner l’ensemble des cas similaires et à considérer des options afin de clarifier cette situation récurrente.

Conclusion

[49] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

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