Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – prestations de maternité et prestations parentales – choix de prestations parentales standards ou prolongées – division d’appel – erreur de droit –ignorer la preuve – réparation

La prestataire a demandé et reçu des prestations de maternité de l’assurance-emploi (AE), suivies de prestations parentales. Dans sa demande de prestations parentales, elle devait choisir entre deux options : standards et prolongées. L’option des prestations standards offre un taux de prestations plus élevé, versé pendant un maximum de 35 semaines. L’option des prestations prolongées offre un taux de prestations plus faible, versé pendant un maximum de 61 semaines. Lorsqu’elle est combinée aux 15 semaines de prestations de maternité, l’option des prestations standards fournit des prestations d’AE pendant un an environ, alors que l’option des prestations prolongées fournit des prestations d’AE pendant environ 18 mois. Dans son formulaire de demande, la prestataire a indiqué qu’elle voulait recevoir 61 semaines de prestations parentales. Elle a reçu son premier versement de prestations parentales en juillet 2021. Peu de temps après, elle a communiqué avec la Commission pour lui demander de passer à l’option des prestations standards. La Commission a refusé la demande de la prestataire en disant qu’il était trop tard pour changer d’option parce qu’elle avait déjà commencé à recevoir des prestations parentales. La Commission a maintenu sa décision après révision.

La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale (DG). La DG a accueilli l’appel et a conclu que la prestataire avait fait une erreur en cliquant sur le bouton pour choisir les prestations parentales prolongées. La DG a jugé que la prestataire voulait choisir les prestations parentales standards et qu’elle voulait un an de prestations de maternité et de prestations parentales combinées. La Commission a fait appel de la décision de la DG devant la division d’appel (DA). Celle-ci a accueilli l’appel et a conclu que la DG avait fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire, et elle a rendu la décision que la DG aurait dû rendre.

La DA a conclu que la question du formulaire de demande était claire. La prestataire devait indiquer combien de semaines elle souhaitait demander. La formulaire de demande de la prestataire montrait qu’elle avait choisi l’option des prestations parentales prolongées ainsi que l’option de 61 semaines dans le menu déroulant pour le nombre de semaines qu’elle souhaitait demander. La DA a conclu que la prestataire avait fait un choix clair et qu’aucune information dans le formulaire de demande ne pouvait être considérée comme contredisant le choix des prestations parentales prolongées de la prestataire. La loi ne permet pas de révoquer un choix en raison d’une erreur. Un prestataire peut modifier son choix après avoir présenté sa demande, mais elle doit le faire avant de commencer à recevoir ses prestations parentales. Par conséquent, la DA a conclu que la prestataire avait choisi de recevoir 61 semaines de prestations parentales prolongées. Elle a fait une erreur en choisissant les prestations prolongées. Malheureusement, elle s’est seulement rendu compte de cette erreur après avoir commencé à recevoir ses prestations parentales. À ce moment là, son choix était irrévocable.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c RY, 2022 TSS 40

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Anick Dumoulin
Partie intimée : R. Y.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 1er septembre 2021 (GE-21-1420)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 novembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 1er février 2022
Numéro de dossier : AD-21-292

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées et son choix était irrévocable (ne pouvait plus être changé).

Aperçu

[2] L’intimée, R. Y. (prestataire), a demandé et reçu des prestations de maternité, suivies de prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans son formulaire de demande, elle devait choisir entre deux options : standard et prolongée.

[3] L’option standard offre un taux de prestations plus élevé pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée propose un taux moins élevé pendant un maximum de 61 semaines. Combinée aux 15 semaines de prestations de maternité, l’option standard permet d’obtenir des prestations d’assurance-emploi pendant environ un an, tandis que l’option prolongée permet d’en recevoir pendant environ 18 mois.

[4] Dans le formulaire de demande, la prestataire a écrit qu’elle voulait recevoir des prestations parentales pendant 61 semaines. Elle a reçu le premier versement de prestations parentales en juillet 2021. Peu de temps après, elle a communiqué avec la Commission pour passer à l’option standard.

[5] La Commission a rejeté la requête de la prestataire. La Commission a expliqué qu’il était trop tard pour modifier le choix parce que la prestataire avait déjà reçu des prestations parentales.

[6] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal et elle a gagné sa cause. La division générale a décidé que la prestataire avait fait une erreur en cochant le bouton permettant de choisir les prestations parentales prolongées. La division générale a conclu que la prestataire avait eu l’intention de choisir les prestations parentales standards et qu’elle voulait recevoir des prestations de maternité et des prestations parentales au total pendant un an.

[7] La Commission porte maintenant la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et que sa décision d’accueillir l’appel est fondée sur une conclusion de fait erronée.

[8] J’ai décidé que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. J’ai aussi décidé de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, soit que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et que ce choix était irrévocable.

Questions en litige

[9] Je me suis concentrée sur les questions suivantes :

  • La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait choisi de recevoir les prestations parentales standards?
  • Si oui, quelle est la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale?

Analyse

[10] Je peux modifier l’issue de la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc regarder si la division générale a fait l’une des choses suivantesFootnote 1 :

  • elle a mené une procédure inéquitable;
  • elle a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire.

Contexte

[11] Il y a deux types de prestations parentales :

les prestations parentales standards – le taux des prestations s’élève à 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 35 semaines;

les prestations parentales prolongées – le taux des prestations s’élève à 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 61 semaines.

[12] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 6 avril 2021Footnote 2. À ce moment-là, elle recevait des prestations régulières d’assurance-emploi.

[13] La prestataire a déclaré qu’elle voulait recevoir les prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité. Elle a choisi les prestations parentales prolongées. À la question sur le nombre de semaines pendant lesquelles elle désirait recevoir des prestations, elle a choisi 61 semaines dans le menu déroulantFootnote 3.

[14] Le premier versement de prestations prolongées a été traité le 16 juillet 2021. La prestataire a communiqué avec la Commission le 20 juillet 2021 pour demander le remplacement des prestations prolongées par les prestations standardsFootnote 4. La Commission a rejeté la requête de la prestataire. Elle lui a expliqué qu’il était trop tard pour changer son choix parce qu’elle avait déjà reçu des prestations parentales. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais cette dernière a maintenu sa décision.

Décision de la division générale

[15] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire avait eu l’intention de choisir les prestations parentales standards. La division générale a conclu qu’elle doit tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents pour déterminer l’option que la prestataire voulait choisir lorsqu’elle a rempli le formulaire de demandeFootnote 5.

[16] La division générale s’est fondée sur le témoignage de la prestataire, c’est-à-dire qu’elle avait toujours eu l’intention de choisir les prestations standards et qu’elle prévoyait retourner au travail en novembre 2021. La prestataire croyait avoir cliqué sur l’option standard et avoir choisi 35 semaines lorsqu’elle a présenté sa demandeFootnote 6.

[17] La division générale a conclu que la prestataire avait fait une erreur en choisissant l’option prolongée. Elle a décidé que la prestataire avait toujours eu l’intention de choisir les prestations parentales standards. Pour appuyer cette conclusion, la division générale s’est appuyée sur le témoignage de la prestataire et sur le fait qu’elle a communiqué avec la Commission peu de temps après avoir reçu le premier versement de prestations parentales et s’être ainsi rendu compte de son erreurFootnote 7.

[18] La division générale a également souligné que la prestataire recevait des prestations régulières d’assurance-emploi avant le début de ses prestations de maternité et de ses prestations parentales et que sa période de prestations prenait fin en décembre 2021Footnote 8.

Appel de la Commission à la division d’appel

[19] La Commission fait valoir que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit dans sa décision. Elle avance les arguments suivants :

  • La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards.
  • La division générale a commis une erreur de droit en modifiant le choix de la prestataire pour le faire correspondre à ses intentions.
  • La division générale a outrepassé sa compétence en déterminant l’option que la prestataire avait choisie dans son formulaire de demande ainsi que la validité de ce choix.
  • La division générale a commis une erreur de droit en permettant à la prestataire de révoquer son choix après que des prestations lui ont été versées.

La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards

[20] Dans sa décision, la division générale a conclu que la prestataire avait toujours eu l’intention de choisir les prestations parentales standardsFootnote 9. La division générale a accepté le témoignage de la prestataire, soit qu’elle a fait une erreur lorsqu’elle a cliqué sur l’option prolongée. La division générale a aussi accepté sa déclaration voulant qu’elle prévoyait retourner au travail en novembre 2021Footnote 10.

[21] La division générale a conclu que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a présenté sa demande et, par conséquent, qu’elle a bel et bien choisi les prestations parentales standards.

[22] Selon la Commission, la conclusion de la division générale voulant que la prestataire a choisi les prestations parentales standards n’est pas étayée par les renseignements figurant dans le formulaire de demande. Celui-ci explique les différences entre l’option standard et l’option prolongée et indique clairement les différents taux de prestations. Après avoir fait un choix entre les prestations standards et les prestations prolongées, les prestataires doivent répondre à la question : « Combien de semaines de prestations désirez-vous recevoir? »

[23] La question dans le formulaire de demande est claire. La prestataire devait indiquer le nombre de semaines pendant lesquelles elle désirait recevoir des prestations. Son formulaire de demande montre qu’elle a choisi l’option permettant d’obtenir les prestations parentales prolongées et qu’elle a sélectionné 61 semaines dans le menu déroulant.

[24] La conclusion de la division générale, c’est-à-dire que la prestataire a choisi l’option standard, ne tient pas compte des réponses claires et délibérées que la prestataire a fournies à la Commission dans son formulaire de demande.

[25] En concluant que la prestataire a choisi les prestations parentales standards, la division générale a établi que, pour savoir quelle option la prestataire a choisie, elle peut examiner tous les éléments de preuve pertinents, y compris l’intention de la prestataire.

[26] La division générale a mentionné un certain nombre de décisions rendues par la division d’appel et la division générale. Cependant, les affaires citées en référence n’appuient pas l’approche de la division générale. Dans certaines affaires, le formulaire de demande des prestataires comportait des contradictions évidentes. Autrement dit, les formulaires n’indiquaient pas clairement si les prestataires avaient choisi l’option standard ou l’option prolongée. Dans ces affaires, le Tribunal a dû examiner tous les éléments de preuve et décider quelle option était la plus susceptible d’avoir été choisie par les prestatairesFootnote 11.

[27] Dans d’autres affaires mentionnées par la division générale, le Tribunal a conclu que les prestataires n’étaient pas en mesure de faire un choix éclairé parce que le formulaire de demande était trompeur, incomplet ou ambiguFootnote 12.

[28] Dans la présente affaire, il n’y a aucune contradiction dans le formulaire de demande de la prestataire. Elle n’a pas prétendu que le formulaire l’avait induite en erreur. La division générale a agi de façon abusive en ne tenant pas compte des réponses claires que la prestataire a fournies dans le formulaire de demande et en concluant qu’elle avait choisi les prestations parentales standards.

[29] Comme j’ai constaté que la division générale a commis une erreur, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres arguments de la Commission.

Je vais corriger les erreurs de la division générale en rendant la décision qu’elle aurait dû rendre

[30] À l’audience, la Commission a fait valoir que, si la division générale avait fait une erreur, je devais rendre la décision que la division générale aurait dû rendreFootnote 13. La prestataire n’a pas pris position au sujet de la réparation.

[31] Je suis d’accord avec la Commission. Je conclus que, dans la présente affaire, il convient de remplacer la décision de la division générale par ma propre décision. Les faits ne sont pas contestés et la preuve au dossier est suffisante pour me permettre de rendre une décision.

La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et le choix était irrévocable

[32] La division d’appel et la division générale ont rendu un certain nombre de décisions concernant le choix des prestations parentales. Dans bon nombre de ces décisions, le Tribunal a regardé le type de prestations que les prestataires ont effectivement choisi. Lorsque le formulaire de demande contenait des renseignements contradictoires, le Tribunal a déterminé le choix qui était le plus probable.

[33] Dans une décision plus récente, la division d’appel a conclu que les renseignements sur le taux de prestations qui figurent dans le formulaire n’avaient pas été bien examinés dans les décisions antérieures citées par la division généraleFootnote 14. De plus, certaines des affaires citées en référence ont été jugées avant la décision rendue récemment par la Cour fédérale dans l’affaire KarvalFootnote 15.

[34] Dans l’affaire Karval, la Cour fédérale a conclu que c’est la responsabilité des prestataires d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre. En cas de doutes, les prestataires doivent poser des questions à la Commission. La Cour a conclu que le taux de prestations et l’irrévocabilité du choix étaient clairement indiqués dans le formulaire de demandeFootnote 16.

[35] Les faits dans l’affaire Karval sont différents de ceux entourant l’affaire de la prestataire. Mme Karval a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et elle a sélectionné 61 semaines de prestations. Après avoir reçu des prestations parentales pendant six mois, elle a essayé de passer aux prestations standards. Malgré ces différences, les observations de la Cour fédérale, que je viens de mentionner, s’appliquent à la situation de la prestataire.

[36] Dans l’affaire Karval, la Cour a laissé entrevoir la possibilité d’un recours lorsque la Commission a effectivement induit les prestataires en erreurFootnote 17. Dans d’autres décisions, la division d’appel a conclu que c’était ce qui s’était produit dans certaines circonstancesFootnote 18. Dans la présente affaire, je conclus que la prestataire n’a pas été induite en erreur par la Commission.

La prestataire n’a pas été induite en erreur par le formulaire de demande

[37] Dans ses observations, la prestataire affirme qu’elle a toujours eu l’intention de retourner au travail en novembre 2021. La prestataire croyait avoir choisi de recevoir des prestations parentales standards pendant 35 semainesFootnote 19.

[38] On ne peut pas dire que la prestataire a fait une telle erreur parce qu’elle a été induite en erreur par la Commission ou le formulaire de demande. Les éléments de preuve présentés à la division générale montrent que la prestataire a commis une erreur malheureuse.

Le choix de la prestataire est clair

[39] Dans quelques décisions, le Tribunal a considéré que les prestataires n’avaient pas fait un choix clair si le formulaire de demande comportait des renseignements contradictoires. Dans la présente affaire, le formulaire de demande rempli par la prestataire ne contient aucun renseignement pouvant être considéré comme contraire au choix des prestations parentales prolongées. Dans son témoignage devant la division générale, la prestataire a déclaré qu’elle prévoyait retourner au travail en novembre, mais qu’elle n’avait pas inscrit de date de retour au travail parce qu’elle ne connaissait pas la date exacteFootnote 20.

[40] Le formulaire de demande fournit les renseignements suivants :

Option standard :

  • Un taux de prestations de 55 % de votre rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
  • Jusqu’à 35 semaines de prestations payables à un parent.
  • Si les prestations parentales sont partagées, jusqu’à un total combiné de 40 semaines payables si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption.

Option prolongée :

  • Un taux de prestations de 33 % de votre rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
  • Jusqu’à 61 semaines de prestations payables à un parent.
  • Si les prestations parentales sont partagées, jusqu’à un total combiné de 69 semaines payables si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption.

Si les prestations parentales sont partagées, l’option choisie par le parent qui présente sa demande de prestations en premier s’applique à(aux) l’autre(s) parent(s).

Vous devez choisir la même option que le(les) autre(s) parent(s) afin d’éviter des délais ou un versement de prestations erroné.

Une fois que des prestations parentales ont été versées pour le même enfant, le choix fait entre les prestations parentales standards et prolongées est irrévocable.

[41] À la suite de ce passage, les prestataires doivent choisir le type de prestations voulu en sélectionnant les prestations parentales standards ou prolongées. Le formulaire de demande montre clairement que la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées et qu’elle désirait les recevoir pendant 61 semaines.

[42] Aucun renseignement contradictoire ne laisse croire que le choix fait par la prestataire en remplissant le formulaire n’était pas clair.

Une erreur peut-elle invalider le choix de la prestataire?

[43] Lorsque le Parlement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi pour introduire l’option des prestations parentales prolongées, il a également inclus la disposition qui rend le choix des prestataires irrévocableFootnote 21. Il y a une disposition semblable dans le Régime québécois d’assurance parentale. Cependant, la loi québécoise précise que l’option est irrévocable, sauf dans des circonstances exceptionnellesFootnote 22.

[44] Le Parlement n’a prévu aucune exception à l’irrévocabilité du choix de prestations. Il est malheureux pour la prestataire qu’une simple erreur dans un formulaire de demande puisse avoir des conséquences importantes sur ses finances. Je suis sensible à sa situation. Cependant, je dois appliquer la loi telle qu’elle est écriteFootnote 23. Je juge que la loi ne laisse aucune latitude pour révoquer un choix de prestations qui découle d’une erreur.

[45] Les prestataires peuvent modifier leur choix après avoir envoyé le formulaire de demande, mais avant de recevoir des prestations parentales. Les prestataires peuvent créer un compte auprès de Service Canada pour vérifier le taux et la date du début de leurs prestations de maternité et de leurs prestations parentales. Cela permet aux prestataires de s’assurer que le choix fait dans le formulaire de demande correspond à leur intention.

Résumé

[46] La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées pendant 61 semaines. Elle a fait une erreur en sélectionnant les prestations prolongées. Malheureusement, elle ne s’est pas rendu compte de l’erreur avant le premier versement de prestations parentales. À ce moment-là, le choix était devenu impossible à changer.

Conclusion

[47] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées et son choix était irrévocable.

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