Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RY c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 877

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. Y.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (430053) rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada le 3 août 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 31 août 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 1er septembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1420

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel.

[2] La prestataire a démontré qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards.

Aperçu

[3] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux optionsFootnote 1. Dans le formulaire de demande, ces options sont appelées « option standard » et « option prolongée ».

[4] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. En tout, la somme reçue demeure donc la même si l’on demande le nombre maximal de semaines. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[5] Une fois que les versements de prestations parentales ont commencé, il devient impossible de changer d’optionFootnote 2.

[6] Dans son formulaire de demande, la prestataire a sélectionné les prestations parentales prolongées. Le 16 juillet 2021, la Commission a fait le premier versement de prestations parentales au taux inférieur.

[7] Selon la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, la prestataire a déjà fait son choix et il est trop tard pour changer d’option parce qu’elle a commencé à recevoir des prestations.

[8] La prestataire n’est pas d’accord. Elle dit avoir toujours voulu recevoir les prestations parentales standards. Elle explique qu’elle a simplement fait une erreur en cliquant sur l’option prolongée par erreur. Elle a téléphoné à la Commission dès qu’elle a reçu son premier paiement et s’est rendu compte de son erreur.

Question en litige

[9] Quel type de prestations parentales la prestataire voulait‑elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans le formulaire de demande?

Analyse

[10] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeFootnote 3. La loi précise qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionFootnote 4.

[11] Pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir quand elle a rempli le formulaire, il faut examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte. Par exemple, on peut aussi regarder le nombre de semaines pendant lesquelles la prestataire voulait recevoir des prestations ou la durée du congé qu’elle prévoyait prendre.

[12] Dans de nombreuses décisions, le Tribunal a jugé qu’il est important d’examiner tous les éléments de preuve qui portent sur le choix fait par une personne au moment de remplir le formulaire de demandeFootnote 5. Je ne suis pas obligée de suivre ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas à fonder ma décision sur elles. Cependant, je les trouve convaincantes et j’ai décidé de les suivre.

Option que la prestataire voulait choisir dans le formulaire de demande

[13] L’option que la prestataire avait l’intention de choisir au moment de remplir le formulaire de demande est importante. À ce moment-là, avait‑elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

Arguments des parties

[14] Selon la Commission, ce que la prestataire a sélectionné dans le formulaire de demande nous dit quelle option elle voulait choisir. Selon la Commission, il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[15] La prestataire affirme avoir toujours eu l’intention de choisir les prestations standards. Elle a déclaré qu’elle prévoyait retourner au travail en novembre 2021 et qu’elle croyait avoir cliqué sur l’option standard et sur 35 semaines de prestations lorsqu’elle a présenté sa demande. Comme elle ne connaissait pas la date exacte de son retour au travail, elle n’a inscrit aucune date de retour au travail dans le formulaire.

[16] Elle explique que c’est seulement quand elle a reçu le premier versement de prestations parentales qu’elle s’est rendu compte de son erreur. Le paiement a été traité par la Commission le 16 juillet 2021. Au début de la semaine suivante, elle a remarqué le dépôt d’une somme moins élevée dans son compteFootnote 6. Elle a appelé la Commission le 20 juillet 2021 pour demander le remplacement des prestations prolongées par les prestations standards, car elle avait fait une erreur.

[17] La Commission soutient que la demande de prestations parentales informait la prestataire de la différence entre l’option standard et l’option prolongée et qu’elle a choisi de recevoir les prestations prolongées. Elle ajoute que la prestataire a également été informée que le choix serait irrévocable dès qu’elle recevait des prestations. Comme la prestataire a déjà reçu des prestations, la Commission dit qu’elle ne peut plus changer son choix et toucher des prestations standards.

[18] Je dois décider s’il est plus probable qu’improbable (s’il y a plus de chances) que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards.

[19] Le formulaire ne comporte aucune contradiction évidente qui montre clairement l’intention de la prestataire au moment où elle a présenté sa demande. Mais la prestataire a témoigné de façon sincère et franche, et son témoignage concordait avec les déclarations qu’elle a déjà faites à la Commission.

[20] J’accepte le témoignage que la prestataire a fait sous serment, c’est-à-dire qu’elle a fait une erreur en cliquant sur l’option « prolongée ». J’ai accordé de l’importance au fait qu’elle a téléphoné à la Commission pour tenter de corriger son erreur peu de temps après avoir reçu le premier paiement et s’être rendu compte de son erreur. Son témoignage concorde également avec la déclaration qui se trouve dans sa demande de révision, à savoir qu’elle a accidentellement sélectionné les prestations parentales prolongées au lieu des prestations standards.

[21] Les faits dans la présente affaire diffèrent de ceux décrits dans la décision que la Cour fédérale a rendue récemment dans l’affaire KarvalFootnote 7. Mme Karval a déclaré dans sa demande de révision qu’elle n’était pas au courant de l’existence d’une date limite pour changer son choix. Elle n’a pas dit qu’elle avait l’intention de faire un choix différent depuis le début. Le Tribunal avait jugé peu crédible son explication selon laquelle elle avait choisi le mauvais type de prestations.

[22] J’accepte également le témoignage de la prestataire selon lequel elle avait toujours l’intention de retourner au travail aux alentours de novembre 2021. Cet élément de preuve concorde avec le fait qu’elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi avant le début de ses prestations de maternité et de ses prestations parentales. Il concorde aussi avec le fait que sa période de prestations doit prendre fin en décembre 2021Footnote 8.

[23] Je conclus que la prestataire a toujours eu l’intention de choisir les prestations parentales standards.

Somme toute, quelle option la prestataire voulait-elle choisir au moment de présenter sa demande?

[24] Je juge qu’il y a plus de chances que la prestataire a prouvé qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a fait sa demande.

Conclusion

[25] La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

[26] L’appel est donc accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.