Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – division d’appel – erreur de droit – loi non appliquée ou mal interprétée – prestations de maternité et prestations parentales – choix des prestations parentales standards ou prolongées

La prestataire a fait une demande de prestations de maternité de l’assurance-emploi (AE), suivies de prestations parentales. Dans son formulaire de demande, la prestataire devait choisir entre deux options pour ses prestations parentales : l’option standard et l’option prolongée. L’option standard offre un taux plus élevé de prestations parentales, versées pendant une période allant jusqu’à 35 semaines. L’option prolongée offre un taux moins élevé et permet de recevoir des prestations pendant une période allant jusqu’à 61 semaines. Lorsqu’elle est combinée avec 15 semaines de prestations de maternité, l’option standard permet de recevoir des prestations d’AE pendant un an environ, tandis que l’option prolongée permet d’en recevoir pendant 18 mois.

La prestataire voulait prendre un congé d’un an après la naissance de son enfant, ce qu’elle a indiqué dans son formulaire de demande. Lorsque la prestataire a terminé de recevoir ses prestations de maternité, la Commission a commencé à lui verser ses prestations parentales au taux moins élevé, selon l’option prolongée. Quand elle s’est rendu compte du changement dans son compte bancaire, elle a communiqué avec la Commission et a demandé de passer à l’option standard. La Commission a rejeté la demande de la prestataire en indiquant qu’il était trop tard pour qu’elle change d’option étant donné qu’elle avait déjà reçu une partie de ses prestations parentales.

La prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale (DG) et celle-ci a accueilli l’appel. La DG a conclu que la prestataire avait choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande, mais qu’elle s’était trompée dans son choix. La DG a jugé qu’elle pouvait corriger cette erreur et a conclu que la prestataire avait choisi l’option standard parce que cela correspondait davantage à son intention de prendre un congé d’un an. La Commission a fait appel de cette décision à la division d’appel (DA). La DA a conclu que la DG avait fondé sa décision sur une interprétation erronée de la loi. Elle a donc rendu la décision que la DG aurait dû rendre.

La décision de la DG porte à croire que le choix fait par un prestataire est celui qui correspond le mieux à ses intentions, et ce, peu importe ce qu’il a écrit dans son formulaire de demande. La DG semble invoquer dans sa décision un pouvoir discrétionnaire large pour corriger toute erreur qu’un prestataire pourrait faire dans son formulaire de demande. La DA a souligné que la décision de la Cour fédérale dans Karval, 2021 CF 395 a récemment enseigné qu’il n’y a pas toujours de recours dans des situations comme celle-ci. De plus, le rôle de la Commission consiste à interpréter les renseignements fournis dans un formulaire de demande. Elle n’a pas à lire les pensées de chaque prestataire.

Sur la base des informations au dossier, la DA a conclu que la prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales selon l’option standard. La prestataire a témoigné devant la DG que son objectif avait toujours été de prendre un an de congé de travail. En effet, c’est ce qu’elle a indiqué dans son formulaire de demande et a répété par la suite. D’après la prestataire, la question « Combien de semaines de prestations désirez-vous recevoir ? » portait sur le nombre total de semaines pour lesquelles elle demanderait des prestations d’AE. La question ne précise pas qu’il s’agit du nombre de semaines pour lesquelles elle ne demanderait que des prestations parentales. Puisque la prestataire envisageait de prendre congé de son travail pendant un an, elle n’avait pas besoin de l’option prolongée. Et dans sa situation, l’option prolongée n’a aucun sens sur le plan financier.

Même si la DA n’était pas d’accord avec une partie du raisonnement de la DG, la DA est arrivée au même résultat qu’elle en utilisant une approche différente. Le formulaire de demande de la prestataire présente des contradictions flagrantes quant à son choix entre l’option standard et l’option prolongée. Par conséquent, la DA a examiné les éléments de preuve d’une façon plus approfondie et conclu que la prestataire avait choisi l’option standard. L’appel de la Commission a été rejeté.

Contenu de la décision

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c DN, 2022 TSS 12

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentantes : Isabelle Thiffault et Julie Villeneuve
Partie intimée : D. N.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 mai 2021 (GE-21-716)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 décembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
L’intimée
Date de la décision : Le 12 janvier 2022
Numéro de dossier : AD-21-197

Sur cette page

Décision

[1] Bien que je constate que la division générale a fondé sa décision sur une interprétation erronée de la loi, je souscris à la conclusion à laquelle elle est parvenue. L’appel est donc rejeté.

[2] La prestataire, D. N., est admissible au bénéfice des prestations parentales standards de l’assurance-emploi (AE).

Aperçu

[3] La prestataire a fait une demande de prestations de maternité de l’AE, suivies de prestations parentales. Dans son formulaire de demande, la prestataire devait choisir entre deux options pour ses prestations parentales : l’option standard et l’option prolongée.

[4] L’option standard offre un taux plus élevé de prestations parentales, versées pendant une période allant jusqu’à 35 semaines. L’option prolongée offre un taux moins élevé et permet de recevoir des prestations pendant une période allant jusqu’à 61 semaines. Lorsqu’elle est combinée avec 15 semaines de prestations de maternité, l’option standard permet de recevoir des prestations d’AE pendant un an environ, tandis que l’option prolongée permet d’en recevoir pendant environ 18 mois.

[5] La prestataire voulait prendre un congé d’un an après la naissance de son enfant, ce qu’elle a indiqué dans son formulaire de demandeNote de bas page 1. Elle souhaitait aussi demander des prestations d’AE pendant cette période.

[6] Toutefois, la Commission de l’assurance-emploi du CanadaNote de bas page 2 maintient que la prestataire a demandé 59 semaines de prestations d’AE : 15 semaines de prestations de maternité, suivies de 44 semaines de prestations parentales prolongées.

[7] Lorsque la prestataire a terminé de recevoir ses prestations de maternité, la Commission a commencé à lui verser ses prestations parentales au taux moins élevé, selon l’option prolongée. Quand elle s’est rendu compte du changement dans son compte bancaire, elle a communiqué avec la Commission et celle-ci lui a expliqué la situation.

[8] La prestataire a donc demandé de passer à l’option standard. La Commission a rejeté la demande de la prestataire. La Commission a dit qu’il était trop tard pour que la prestataire change d’option étant donné qu’elle avait déjà reçu une partie de ses prestations parentales.

[9] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal et celle-ci a accueilli l’appel. La division générale a conclu que la prestataire avait choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande, mais qu’elle s’était trompée dans son choix. La division générale a ensuite jugé qu’elle pouvait corriger cette erreur et a conclu que la prestataire avait choisi l’option standard parce que cela correspondait davantage à son intention de prendre un congé d’un an.

[10] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a outrepassé ses pouvoirs, que sa décision contient des erreurs de droit, et qu’elle a fondé sa décision sur une importante erreur concernant les faits de l’affaire.

[11] Je constate que la division générale a fondé sa décision sur une interprétation erronée de la loi. Je vais donc rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[12] Le formulaire de demande de la prestataire présente des contradictions flagrantes quant à son choix entre l’option standard et l’option prolongée. Dans cette situation, il faut examiner les éléments d’une façon plus approfondie pour déterminer le choix de la prestataire.

[13] Sur la base des éléments dont je dispose, je constate que la prestataire a choisi l’option des prestations standards.

Questions en litige

[14] Voici les questions que je dois trancher :

  1. a) Est-ce que je peux examiner de nouveaux éléments de preuve?
  2. b) La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une interprétation erronée de la loi en décidant qu’elle pouvait corriger l’erreur faite par la prestataire dans son formulaire de demande?
  3. c) Si oui, quelle serait la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale?
  4. d) Quel choix la prestataire a-t-elle fait entre l’option standard et l’option prolongée?

Analyse

Je n’ai examiné aucun nouvel élément de preuve

[15] Un nouvel élément de preuve est tout élément de preuve dont ne disposait pas la division générale lorsqu’elle a rendu sa décision.

[16] Le rôle limité de la division d’appel m’empêche habituellement d’examiner de nouveaux éléments de preuveNote de bas page 3. La loi dit que je dois uniquement vérifier si la division générale a commis une des erreurs pertinentes énumérées dans la loiNote de bas page 4. Cette évaluation est généralement fondée sur les éléments dont disposait la division générale. Je ne peux pas jeter un regard nouveau sur l’affaire et tirer mes propres conclusions en me fondant sur des éléments de preuve nouveaux.

[17] Il existe des exceptions à la règle générale interdisant d’examiner de nouveaux éléments de preuveNote de bas page 5. Par exemple, je peux examiner un nouvel élément de preuve qui fournit uniquement des renseignements généraux ou qui décrit comment la division générale pourrait avoir agi de façon inéquitable.

[18] Dans la présente affaire, la Commission a intégré de nouveaux éléments de preuve à ses argumentsNote de bas page 6. Ces éléments visent à donner une image plus complète de l’information sur les prestations de maternité et les prestations parentales à laquelle la prestataire aurait pu accéder sur l’Internet.

[19] Il ne s’agit pas de renseignements généraux. Ces éléments touchent plutôt la question de savoir ce que la prestataire savait ou aurait pu savoir. Ils portent aussi à croire que la prestataire a été négligente en omettant de prendre connaissance de cette information.

[20] Aucun de ces renseignements ne correspond à l’exception à la règle générale interdisant d’examiner de nouveaux éléments de preuve. De plus, la Commission aurait pu facilement fournir cette information à la division générale, mais elle a choisi de ne pas le faire.

[21] Par conséquent, je n’ai pas examiné ces nouveaux éléments de preuve.

La division générale a fondé sa décision sur une interprétation erronée de la loi

[22] Je peux seulement intervenir dans la présente affaire si la division générale a commis une erreur pertinente. Dans cette décision, j’examine surtout la question de savoir si la division générale a mal interprété la loiNote de bas page 7.

[23] Au moment de demander des prestations parentales, la prestataire devait choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas page 8. Elle ne pouvait pas changer d’option après avoir reçu des prestations parentales de la CommissionNote de bas page 9.

[24] Dans sa demande de prestations d’AE, la prestataire a coché la case à côté de l’option prolongée. Elle a sélectionné « 44 » en réponse à la question « Combien de semaines souhaitez-vous demander? ». Cette réponse correspond à l’option prolongée, car l’option standard n’offre pas plus de 35 semaines de prestations.

[25] La division générale a constaté que la prestataire s’était trompée dans son choix d’option. Elle a continué en ajoutant ceciNote de bas page 10 : « S’il y a erreur entre le choix sur la demande et l’intention au moment de la demande, alors il est possible de corriger l’erreur. »

[26] Je ne peux pas retenir cette interprétation de la loi. En effet, la décision de la division générale nous porte à croire que le choix fait par une partie demanderesse est celui qui correspond le mieux à ses intentions, et ce, peu importe ce qu’elle a écrit dans son formulaire de demande. En effet, la division générale semble invoquer dans sa décision un pouvoir discrétionnaire large pour corriger toute erreur qu’une partie demanderesse pourrait faire dans son formulaire de demande.

[27] Au contraire, la Cour fédérale nous a récemment enseigné qu’il n’y a pas toujours de recours dans des situations comme celle-ciNote de bas page 11. De plus, le rôle de la Commission consiste à interpréter les renseignements fournis dans un formulaire de demande. Elle n’a pas à lire les pensées de chaque partie demanderesse.

[28] J’estime alors que la division générale a fondé sa décision sur une interprétation erronée de la loi.

Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre

[29] À l’audience devant moi, les deux parties ont soutenu que, si la division générale avait commis une erreur, je devrais rendre la décision qu’elle aurait dû rendreNote de bas page 12.

[30] Je suis d’accord. Cela signifie que je peux décider si la prestataire a choisi l’option standard ou l’option prolongée.

La prestataire a choisi l’option standard

[31] J’utilise habituellement une approche en deux étapes pour trancher des affaires comme celle-ci :

  1. a) Quelle option la personne a-t-elle choisie dans son formulaire de demande? Le choix de la personne doit être clairNote de bas page 13. Autrement, le Tribunal peut examiner toutes les circonstances et décider quelle option il est plus probable que la personne ait choisie.
  2. b) Le choix de la personne était-il valide? Dans plusieurs cas, le Tribunal a jugé que le choix de la personne n’était pas valide parce qu’il était fondé sur de l’information trompeuse de la CommissionNote de bas page 14. Dans ces cas, les personnes doivent faire un choix de nouveau.

La demande de prestation de la prestataire présente des contradictions flagrantes

[32] D’abord, la prestataire a-t-elle communiqué un choix clair à la Commission dans son formulaire de demande? Non.

[33] Au contraire, les réponses que la prestataire a données dans sa demande de prestations présentent des contradictions flagrantes quant à son choix entre l’option standard et l’option prolongée. Par exemple, je souligne les réponses suivantesNote de bas page 15 :

  • Dernier jour travaillé : le 2 octobre 2020
  • Date de retour au travail prévu : le 2 octobre 2021
  • Nombre de semaines de prestations parentales désiré : 44

[34] Pour arriver au nombre de semaines total de prestations d’AE désiré, il faut ajouter 15 semaines de prestations de maternité aux 44 semaines de prestations parentales demandées. La prestataire a donc demandé 59 semaines de prestations, ce qui est incompatible avec un congé de travail d’un an.

[35] En effet, la représentante de la Commission a reconnu cette ambiguïté lors de l’audience devant moi.

[36] Compte tenu de l’ambiguïté dans le formulaire de demande, j’estime qu’il faut faire une évaluation de la preuve plus approfondie pour déterminer le choix de la prestataire entre l’option standard et l’option prolongée.

La prestataire a choisi l’option standard

[37] Sur la base des informations dont je dispose, je constate que la prestataire a choisi de recevoir ses prestations parentales selon l’option standard.

[38] La prestataire a témoigné devant la division générale que son objectif a toujours été de prendre un an de congé de son travail. En effet, c’est ce qu’elle a indiqué dans son formulaire de demandeNote de bas page 16 et a répété par la suiteNote de bas page 17.

[39] La prestataire a aussi expliqué à la division générale pourquoi elle avait demandé 44 semaines de prestations parentales. D’après elle, la question « Combien de semaines de prestations désirez-vous recevoir? » portait sur le nombre total de semaines pour lesquelles elle demanderait des prestations d’AE. La question ne précise pas qu’il s’agit du nombre de semaines pour lesquelles elle ne demanderait que des prestations parentales.

[40] Selon le témoignage de la prestataire, elle a choisi un nombre de semaines inférieur à 52 parce qu’elle prenait également quelques semaines de congé avec son employeur.

[41] Enfin, la demanderesse déclare qu’elle n’avait pas prévu que le montant de ses prestations diminuerait pendant son année de congé. Pour cette raison, elle n’a pas tardé à communiquer avec la Commission après avoir constaté cette réduction.

[42] Puisque la demanderesse envisageait de prendre congé de son travail pendant un an, elle n’avait pas besoin de l’option prolongée. Et dans sa situation, l’option prolongée n’a aucun sens sur le plan financier non plus.

[43] Compte tenu des ambiguïtés dans le formulaire de demande de la prestataire, et à la suite d’une évaluation de la preuve, j’estime qu’il est plus probable qu’elle ait choisi l’option standard.

Je ne retiens pas les arguments de la Commission

[44] La Commission soutient que la prestataire devait faire un choix entre l’option standard et l’option prolongée dans le cadre de sa demande de prestations et que ni la Commission ni le Tribunal ne pouvait remettre son choix en question.

[45] De plus, la loi interdit au Tribunal de modifier le choix de la prestataire, que ce soit directement ou indirectement, une fois que la Commission commence à verser des prestations parentales à la prestataireNote de bas page 18. Enfin, la Commission a mis l’accent sur sa capacité à décider comment une demande de prestations doit être faite et à l’aide de quel formulaireNote de bas page 19.

[46] Bref, la Commission fait valoir que la prestataire a fait son choix en cochant la case à côté de l’option prolongée dans son formulaire de demande. C’est la seule chose qui importe.

[47] Je ne suis pas d’accord avec ces arguments pour les raisons suivantes :

  • La loi ne précise pas comment le choix d’une partie demanderesse doit être fait ou qu’il doit toujours être établi en fonction d’un seul crochet dans un formulaire de demande.
  • La Commission interprète chaque formulaire de demande afin d’évaluer le choix de la partie demanderesse et de décider du taux des prestations qui lui seront versées. La Commission rend ces décisions, de manière implicite ou explicite, chaque fois qu’elle verse des prestations à une partie demanderesseNote de bas page 20.
  • La prestataire a-t-elle fait un choix clair? Son choix était-il valide? Voilà des questions de droit et de fait que le Tribunal a le pouvoir de trancherNote de bas page 21.
  • Le Tribunal ne modifie pas le choix de la prestataire après qu’elle a commencé à recevoir des prestations. Il évalue plutôt le choix qui a été fait depuis le départ. Se le choix n’est pas clair, le Tribunal peut examiner tous les éléments de preuve et déterminer ce que la prestataire a véritablement choisi. Le Tribunal interprète le choix de la prestataire. Il ne fait pas le choix pour elle.
  • La Commission met l’accent sur le fait que toute demande doit être faite à l’aide d’un formulaire qu’elle fournit ou approuveNote de bas page 22. Toutefois, la même partie de la loi dit aussi que les demandes doivent être remplies conformément aux directives de la Commission. C’est ce que la prestataire a fait, mais les réponses qu’elle a fournies ne révèlent pas un choix clair.
  • Le fait que la prestataire devait choisir entre l’option standard et l’option prolongée dans le cadre de sa demande ne change rien à la capacité du Tribunal d’évaluer si son choix était clair et valide.

[48] La Commission s’appuie également sur une décision de la Cour fédérale : KarvalNote de bas page 23. Cependant, il existe des différences importantes entre les faits de l’affaire Karval et les faits de l’affaire présente. Plus précisément, le juge dans l’affaire Karval souligne les points suivants comme faits importantsNote de bas page 24 :

  • Dans son formulaire de demande, Mme Karval a clairement choisi l’option prolongée.
  • La preuve démontrait qu’au moment de remplir son formulaire de demande, Mme Karval ne savait pas quand elle retournerait au travail et n’a pas noté de date prévue pour son retour au travail.
  • Mme Karval a reçu des prestations prolongées réduites pendant six mois avant de contacter la Commission pour poser des questions au sujet de son choix.

[49] En d’autres mots, Mme Karval n’a donné aucun signe à la Commission indiquant qu’elle était confuse. Dans le cas présent, le formulaire de demande de la prestataire présentait des contradictions flagrantes qui auraient dû amener la Commission à demander des éclaircissements.

Conclusion

[50] La division générale a fondé sa décision sur une interprétation erronée de la loi. Cette erreur me permet d’intervenir et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[51] Même si je ne suis pas d’accord avec une partie du raisonnement de la division générale, je suis arrivé au même résultat qu’elle en utilisant une approche différente.

[52] Le formulaire de demande de la prestataire présente des contradictions flagrantes quant à son choix entre l’option standard et l’option prolongée. Par conséquent, j’ai examiné les éléments de preuve d’une façon plus approfondie et conclu que la prestataire avait choisi l’option standard.

[53] Dans cette situation, je rejette l’appel de la Commission.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.