Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : DN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 828

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (419365) datée du 20
avril 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 mai 2021
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 21 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-716

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a démontré qu’elle a choisi des prestations parentales standards.

Aperçu

[2] La prestataire travaille dans le réseau de la santé au Nouveau-Brunswick à titre d’infirmière auxiliaire. Le 28 octobre 2020, elle cesse de travailler en raison de sa grossesse. Elle présente une demande pour recevoir des prestations parentales après son congé de maternité. Elle indique 44 semaines de prestations.

[3] À partir du 1er novembre 2020, elle reçoit ses 15 semaines de prestations d’assurance-emploi pour maternité. À partir du 14 février 2021, elle reçoit ses prestations parentales. Constatant que ses prestations ont diminué de façon importante, elle communique avec la Commission. Elle comprend qu’elle a choisi 44 semaines de prestations prolongées.

[4] La Commission refuse de modifier son choix, car selon la Loi le choix est irrévocable.

[5] La prestataire soutient qu’elle a commis une erreur. Elle n’aurait pas accepté une diminution aussi importante de ses prestations.

Question en litige

[6] Est-ce que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées ?

Analyse

[7] Lorsqu’une personne demande des prestations parentales, elle choisit entre deux types de prestations :

  • Prestations parentales prolongées. La Commission verse jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire de la personne.
  • Prestations parentales standards. La Commission verse jusqu’à 35 semaines de prestations à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire de la personneNote de bas page 1.

[8] Lorsqu’une personne choisit un type de prestations parentales, la loi parle de son « choix ». Une fois qu’une personne commence à toucher des prestations parentales, elle ne peut pas modifier son choixNote de bas page 2.

[9] Cependant, si la prestataire est en mesure de démontrer qu’elle a commis une erreur, ou qu’il y a eu un malentendu objectivement raisonnable, elle n’a pas à être « punie » pour ce choixNote de bas page 3.

[10] Dans une décision récente, la Cour fédéraleNote de bas page 4 a rappelé qu’il est de la responsabilité des prestataires de bien comprendre leur option et de poser des questions au besoin. S’il y a erreur entre le choix sur la demande et l’intention au moment de la demande, alors il est possible de corriger l’erreur. Dans chaque cas, il faut analyser les faits.

[11] Selon la Commission, le choix de la prestataire est devenu irrévocable, lors du premier paiement des prestations parentales. Elle a eu l’occasion de lire les explications et elle a choisi les prestations parentales prolongées. La loi est claire, le choix est irrévocable. Il n’est pas permis au Tribunal de réécrire la Loi ou de l’interpréter de façon contraireNote de bas page 5.

[12] Je retiens du témoignage de la prestataire qu’elle a été en arrêt de travail en raison de sa grossesse. Elle a reçu des indemnités de son assurance salaire du 22 septembre 2020 au 28 octobre 2020. À partir du 1er novembre 2020, elle a reçu des prestations de l’assurance-emploi pour un congé de maternité de 15 semaines. Elle a indiqué qu’elle voulait un congé parental prolongé de 44 semaines.

[13] Son objectif était d’être en congé pendant 1 an pour son enfantNote de bas page 6. C’est d’ailleurs ce qu’elle a indiqué dans son formulaire de demande. Elle avait pris quelques semaines de congé avec son employeur. Elle croyait que les 15 semaines étaient incluses dans les 44 semaines demandées. Comme elle prévoyait quitter son emploi pour 1 an. Ainsi, avec les 4 semaines de congé de son employeur, elle se trouvait à atteindre son objectif d’être en congé pendant environ 1 anNote de bas page 7.

[14] Je retiens également de son témoignage qu’elle a commencé à recevoir des prestations parentales prolongées le 14 février 2021. Elle a laissé passer une semaine croyant que ses prestations seraient ajustées. Lorsqu’elle a constaté que ses prestations demeuraient réduites, elle a communiqué avec la Commission pour corriger la situation.

[15] Je suis d’avis que la prestataire a démontré qu’elle a commis une erreur, lorsqu’elle a rempli sa demande pour recevoir ses prestations parentales. Elle avait l’intention d’être en congé pendant 1 an avec les semaines de congé de son employeur. Or, les 44 semaines additionnées aux 15 semaines de maternité et 4 semaines de congé de l’employeur vont bien au-delà d’un 1 an de congé. Financièrement, elle ne pouvait assumer ses responsabilités familiales avec le 1/3 de ses revenus. Elle n’aurait pu faire ce choix.  

[16] J’estime les explications de la prestataire plausibles et son témoignage crédible. De plus, la preuve au dossier supporte ses intentions exprimées concernant la durée de son congé.

[17] Dans ce contexte, j’estime que la prestataire a choisi une option qu’elle ne voulait pas choisir. Elle a fait des démarches rapidement, lorsqu’elle a constaté son erreur. Elle s’est informée auprès de la Commission pour changer son choix.

Conclusion

[18] Je conclus que la prestataire n’a pas choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Elle a démontré qu’elle voulait des prestations standards.

[19] L’appel est accueilli.

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