Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 838

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (432303) datée du 7 septembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 novembre 2021
Personne présente à l’audience : Appelant

Date de la décision : Le 25 novembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1853

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Par conséquent, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 7 juin 2021.

Aperçu

[2] Le prestataire a arrêté de travailler en raison d’une grève à son travail. Les membres du syndicat ont commencé une grève le 1er juin 2021 parce que leur contrat était échu et qu’ils négociaient le renouvellement de leur convention collective.

[3] La Commission a décidé que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’un conflit collectif l’empêchait de reprendre son emploiNote de bas de page 1.

[4] Le prestataire est en désaccord et affirme qu’il devrait être admissible aux prestations d’assurance-emploi pour la période où il était en grève puisque bon nombre de ses collègues y ont été admissibles et n’ont pas eu à rembourser les prestationsNote de bas de page 2. Il déclare qu’il est injuste qu’il ne puisse pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[5] Est-ce que la Commission a prouvé qu’un arrêt de travail causé par un conflit collectif empêchait le prestataire de reprendre son emploi?

Analyse

[6] Un « conflit collectif » est défini comme un conflit entre employeurs et employés, ou entre employés et employés, qui se rattache à l’emploi ou aux modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employéesNote de bas de page 3.

[7] Selon la loi, une personne n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi si :

  1. a) Elle a perdu son emploi ou est incapable de reprendre celui-ci.
  2. b) Il y a un arrêt de travail.
  3. c) Si l’arrêt de travail est causé par un conflit collectif.
  4. d) Si le conflit collectif a lieu à l’usine, à l’atelier, ou dans un autre endroit où la personne exerçait son travailNote de bas de page 4.

[8] Certaines exceptions dans la loi énoncent les raisons pour lesquelles une inadmissibilité dans un conflit collectif peut être suspendue ou pourrait ne pas s’appliquerNote de bas de page 5.

[9] Le prestataire a déclaré qu’il travaille comme mécanicien dans une mine. Il est membre du syndicat et il paie des cotisations. Les membres du syndicat ont déclenché le 1er juin 2021 une grève qui a duré jusqu’au 9 août 2021.

[10] Le prestataire a expliqué que Service Canada avait organisé une réunion sur Zoom avec les membres du syndicat. La réunion a eu lieu à deux dates différentes et Service Canada invitait les membres du syndicat à présenter une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 6. Le prestataire affirme que bon nombre de ses collègues ont présenté une demande et ont reçu des prestations d’assurance-emploi.

[11] Le prestataire a affirmé que la Commission avait rejeté sa demande de prestations d’assurance-emploi. Lorsqu’il est retourné travailler, il a su que bon nombre de ses collègues avaient reçu des prestations d’assurance-emploi et n’avaient pas eu à les rembourser en raison de modifications temporaires apportées à la loi.

[12] Le principal argument du prestataire est que ses collègues ont reçu des prestations d’assurance-emploi qu’il n’a pas reçues. Il ne conteste pas la validité de la loi. Il comprend que des prestations d’assurance-emploi ne peuvent pas être versées pendant un conflit collectif, mais il soutient que cette règle a été appliquée injustement et que bon nombre de ses collègues ont reçu des prestations d’assurance-emploi.

[13] Le prestataire se fonde sur les résultats d’une enquête qu’il a obtenus après avoir consulté une entreprise. Selon ces résultats, la Commission pourrait avoir versé des prestations d’assurance-emploi à environ 36,4 % des membres du syndicatNote de bas de page 7. Il a souligné que la Commission n’avait pas répondu aux questions qu’il avait posées, comme il l’avait demandé dans sa lettreNote de bas de page 8. J’ai écrit à la Commission et j’ai offert à son personnel l’occasion de répondre aux questions du prestataire, mais on m’a répondu que [traduction] « chaque demande de prestations est différente et [que] la décision était fondée sur la situation du prestataire, et non sur celle d’un collègueNote de bas de page 9 ». À l’audience, j’ai mentionné au prestataire que je n’avais pas le pouvoir d’obliger la Commission de répondre à ses questions précises ou d’exiger qu’elle le fasse.

[14] J’estime que le prestataire n’était pas en mesure de reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail survenu le 1er juin 2021 et causé par un conflit collectif. Le prestataire ne conteste pas ces faits.

[15] La Cour d’appel a déclaré qu’il incombe au prestataire de prouver qu’il n’avait pas participé à un conflit collectif et qu’il ne s’y intéressait pas directementNote de bas de page 10. Aucune des exceptions ne s’applique au présent dossier parce que le prestataire avait un intérêt direct dans le conflit collectif. Aucune preuve ne laissait croire que le prestataire avait l’intention de recevoir des prestations spéciales de l’assurance-emploi et de s’absenter avant l’arrêt de travail.

[16] Je reconnais l’argument du prestataire selon lequel la Commission n’a pas appliqué la loi de façon équitable. Cependant, je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi ou d’accorder au prestataire des prestations d’assurance-emploi parce que certains de ses collègues en ont reçu. Même si le prestataire avait reçu des renseignements erronés de la part de Service Canada, la Cour fédérale a établi que tout engagement pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou par ses représentants, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, et s’il doit agir d’une manière autre que celle prescrite par la loi, est nulNote de bas de page 11.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté. Le prestataire demeure inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

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