Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 730

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale - section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. W.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (430395) datée du 11 août 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 novembre 2021
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 10 novembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1735

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi en novembre 2020 et elle a établi une période de prestationsNote de bas de page 1 . Elle a présenté une demande de renouvellement pour des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi en juin 2021Note de bas de page 2 . La période de prestations de la prestataire doit prendre fin en février 2022. Cela comprend la prolongation.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a d’abord décidé : que le taux de prestations hebdomadaires maximal de la prestataire était de 573 $; que le crédit d’heures peut être appliqué uniquement à la première période de prestations allant du 27 septembre 2020 au 26 septembre 2021 et que la prestataire avait besoin de 600 heures pour établir une nouvelle période de prestationsNote de bas de page 3 .

[4] La prestataire n’est pas d’accord pour diverses raisonsNote de bas de page 4 . Elle affirme que sa demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi n’était pas liée à sa demande de renouvellement pour des prestations de maternité et des prestations parentales. Elle dit que le taux de prestations devrait être de 595 $ et non de 573 $. Elle a aussi dit que le crédit d’heures aurait dû être appliqué à sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’assurance-emploi en juin 2021 lorsqu’elle avait besoin des heures.

Question que je dois examiner en premier

[5] J’ai écrit à la Commission avant la tenue de l’audience pour obtenir une copie du tableau de paiement qui ferait état des versements d’assurance-emploi faits à la prestataireNote de bas de page 5 . J’ai également demandé à la Commission des renseignements à propos de l’établissement par la prestataire d’une nouvelle période de prestations.

[6] En guise de réponse, la Commission a fourni une copie du tableau de paiement et les étapes à suivre pour établir une nouvelle période de prestations en janvier 2022Note de bas de page 6 .

Questions en litige

[7] Quelle est la période de prestations de la prestataire? Peut-on la prolonger?

[8] Quel est le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire? Peut-on l’augmenter?

Analyse

Durée de la période de prestations

[9] Une période de prestations ne dure habituellement que 52 semainesNote de bas de page 7 . La loi permet cependant la prolongation d’une période de prestations dans certaines situationsNote de bas de page 8 .

[10] La prestataire a établi une période de prestations à compter du 8 novembre 2020. C’est à ce moment qu’elle a commencé à recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Elle a touché dix semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi du 8 novembre 2020 au 16 janvier 2021Note de bas de page 9 .

[11] La période habituelle de 52 semaines signifie que sa période de prestations aurait pris fin en novembre 2021. La loi a cependant permis une prolongation de 15 semaines de la période de prestationsNote de bas de page 10 . Autrement dit, sa période de prestations prendra fin le 12 février 2022.

[12] J’estime que l’on ne peut appliquer aucune des autres prolongations de la période de prestations. Ainsi, sa période de prestations ayant commencé le 8 novembre 2020 prendra fin le 12 février 2022.

Taux de prestations hebdomadaires

[13] Le taux de prestations hebdomadaires est le montant maximal qu’une partie prestataire peut recevoir pour chaque semaine de sa période de prestationsNote de bas de page 11 .

[14] La prestataire a d’abord établi une période de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 8 novembre 2020. Son taux de prestations était de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable, ce qui s’élevait à 573 $ par semaine. C’était le taux de prestations maximal à ce moment-là.

[15] La Commission a fourni le calcul suivantNote de bas de page 12  :

14 592 $ (rémunération assurable au cours de la période du calcul) 14 (nombre requis de semaines) = 1 042 $

1 042 $ (rémunération hebdomadaire assurable) X 55 % = 573 $ (le taux de prestations de la prestataire)

[16] À l’audience, la prestataire a expliqué qu’elle comprenait comment on avait calculé son taux de prestations. Elle soutient qu’elle devrait pouvoir obtenir le nouveau taux de prestations maximal de 595 $ parce qu’il était en vigueur le 1er janvier 2021. Elle a fait sa demande de renouvellement pour des prestations de maternité et des prestations parentales le 13 juin 2021.

[17] J’estime que le taux de prestations hebdomadaires de 573 $ s’appliquait parce qu’elle a fait sa demande initiale de prestations de maladie de l’assurance-emploi en novembre 2020. C’est à ce moment que sa période de prestations a commencé. Il s’agit du taux applicable à sa demande de renouvellement pour des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi.

Crédit d’heures

[18] La loi fournit un crédit de 480 heures d’emploi assurable à une partie prestataire qui fait une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette dateNote de bas de page 13 .

[19] J’estime que la prestataire a établi une période de prestations initiale pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi le 8 novembre 2020. Je reconnais qu’elle n’était pas tenue d’avoir les 480 heures à ce moment-là. Cependant, la Commission n’avait aucun pouvoir discrétionnaire pour appliquer le crédit d’heures au renouvellement de sa demande en juin 2021 parce qu’il ne s’agissait pas d’une demande initiale.

[20] À l’audience, la prestataire a affirmé que cela n’était plus contesté, car elle sait désormais qu’elle peut établir une nouvelle période de prestations. 

Établissement d’une nouvelle période de prestations

[21] La Commission affirme que la prestataire pourra désormais être admissible à l’établissement d’une nouvelle période de prestations. En effet, elle a uniquement besoin de 420 heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations régulières ou spéciales (ceci comprend les prestations de maternité et les prestations parentales).

[22] La Commission a écrit que la prestataire a accumulé 494 heures d’emploi assurable depuis qu’elle a établi la période de prestations actuelleNote de bas de page 14 .

Conclusion

[23] L’appel est rejeté. La période de prestations en cours ne peut être prolongée davantage. Le taux de prestations hebdomadaires demeure pour la présente période de prestations. La prestataire devrait assurer un suivi auprès de la Commission pour connaître les étapes à suivre pour établir une nouvelle période de prestations.

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