Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : IT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 867

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : I. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (437161) rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada le 26 octobre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 13 décembre 2021
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 22 décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-2289

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. L’appelant (prestataire) ne peut recevoir de prestations parentales standards après les 52 semaines permises par la loi.

[2] Le prestataire peut cependant recevoir des prestations parentales prolongées parce que son choix de prestations parentales standards n’était pas valide. Le formulaire de demande ne lui donnait pas toute l’information nécessaire pour faire un choix éclairé.

Aperçu

[3] Le prestataire a pris des dispositions pour prendre un congé parental du 1er septembre 2021 au 24 décembre 2021. Le 3 septembre 2021, il a demandé des prestations parentales de l’assurance-emploi. Il a indiqué que son enfant était né le X et a demandé 17 semainesNote de bas de page 1 de prestations parentales standards.

[4] Le prestataire a cependant demandé ces prestations moins d’une semaine avant le premier anniversaire de son enfant. Les prestataires peuvent recevoir des prestations parentales standards pendant une période de 52 semaines à compter de la date de naissance de l’enfantNote de bas de page 2 . Étant donné que le prestataire a demandé des prestations parentales standards relativement à cet enfant si près de l’expiration de cette périodeNote de bas de page 3 , il n’a reçu que deux semaines de prestationsNote de bas de page 4 .

[5] Sa première semaine de prestations parentales standards lui a été versée le 10 septembre 2021.

[6] La Commission n’a pas informé le prestataire qu’il ne recevrait pas les 17 semaines de prestations parentales standards qu’il avait demandées. Le 4 octobre 2021, lorsqu’il a appris qu’il y avait un problème, il a demandé de modifier son choix pour des prestations parentales prolongées afin que la durée de ses prestations corresponde à celle de son congé parentalNote de bas de page 5 . La Commission a rejeté sa demande.

[7] La Commission affirme que le choix du prestataire de recevoir des prestations parentales standards est devenu irrévocable le 10 septembre 2021 lorsqu’il a reçu son premier versement de prestations parentalesNote de bas de page 6 .

[8] Le prestataire affirme qu’il ne savait pas qu’il y avait une période de prestations parentales standards lorsqu’il a présenté sa demande. Il n’y avait aucun renseignement à ce sujet dans le formulaire de demande ou dans son compte en ligne. Il comprend maintenant qu’il aurait dû choisir l’option prolongée parce que son congé parental allait durer au-delà du premier anniversaire de son enfant, la date limite pour l’option standard. Il a commis une erreur et demande des prestations parentales prolongées pour pouvoir recevoir des prestations pendant son tout congé parental.

[9] Je conclus que le choix du prestataire de recevoir des prestations parentales standards n’était pas valide. Cela signifie qu’il peut modifier son choix pour recevoir des prestations parentales prolongées. Voici les motifs de ma décision.

Question préliminaire

[10] Selon la Commission, il y a deux questions en litige dans le présent appelNote de bas de page 7  :

  1. a) Le prestataire peut-il recevoir d’autres prestations parentales standards après la fin de sa période de prestations parentales standards?
  2. b) Le prestataire peut-il changer ses prestations parentales standards pour des prestations parentales prolongées?

[11] Le prestataire ne conteste pas la décision de la Commission sur la première question. Il a affirmé qu’il comprend maintenant ce que dit la Loi sur l’assurance-emploi au sujet des prestations parentales standards et qu’il accepte qu’elles doivent être demandées dans les 52 semaines suivant la date de naissance de l’enfant.

[12] Je suis d’accord avec la Commission sur la première question. Le prestataire ne peut pas recevoir de prestations parentales standards après les 52 semaines permises par la loi. Sa période de prestations parentales standards s’est terminée le 11 septembre 2021. Il a reçu des prestations parentales standards du 29 août 2021 au 11 septembre 2021. Cela signifie qu’il n’a pas droit à d’autres prestations parentales standards.

[13] Je confirme la décision de la Commission selon laquelle le prestataire n’a pas droit à d’autres prestations parentales standards et je rejette son appel sur cette question.

[14] J’accueille toutefois l’appel du prestataire relativement à la deuxième question. Je vais maintenant exposer les raisons pour lesquelles je le fais.

Question en litige

[15] Le prestataire peut-il recevoir des prestations parentales prolongées?

Analyse

[16] Les parents doivent choisir entre deux options de prestations parentales : standards ou prolongéesNote de bas de page 8 .

[17] Les prestations parentales standards permettent aux prestataires de recevoir jusqu’à 35 semaines de prestationsNote de bas de page 9 à un taux de 55 % de leur rémunération hebdomadaire assurableNote de bas de page 10 .

[18] Les prestations parentales prolongées permettent aux prestataires de recevoir jusqu’à 61 semaines de prestationsNote de bas de page 11 à un taux réduit de 33 % de leur rémunération hebdomadaire assurableNote de bas de page 12 .

[19] Les prestataires qui demandent des prestations parentales doivent choisir le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent leur être verséesNote de bas de page 13 . Ce choix est irrévocable une fois que des prestations leur sont verséesNote de bas de page 14 .

[20] Lorsque l’appelant a présenté sa demande initiale de prestations d’assurance‑emploi, il a dû choisir entre les prestations parentales standards et prolongées. Il a choisi les prestations parentales standards. Dans le champ demandant combien de semaines de prestations parentales il souhaitait demander, le prestataire a indiqué 17 semaines, ce qui correspondait aux quelque quatre mois de congé parental qu’il avait convenu avec son employeur de prendre.

[21] Le prestataire a reçu sa première semaine de prestations parentales standards le 10 septembre 2021. Le 4 octobre 2021, il a demandé de modifier son choix pour l’option prolongée.

Question en litige no 1 : Quel type de prestations parentales le prestataire a-t-il choisi?

[22] Le prestataire a choisi les prestations parentales standards.

[23] Dans sa demande, le prestataire a choisi l’option standard (page GD3-9). Il a demandé 17 semaines de prestations (page GD3-10). Il a indiqué que son dernier jour de travail était le 31 août 2021 et que sa date de retour au travail était le 25 décembre 2021 (page GD3-6), soit environ 17 semaines après sa dernière journée de travail.

[24] À l’audience, le prestataire a convenu qu’il avait choisi les prestations parentales standards. Il a déclaré ce qui suit :

  • Il a choisi l’option standard parce qu’il ne voulait que 17 semaines de prestations et que ce nombre [traduction] « correspondait à l’option standard pouvant aller jusqu’à 35 semaines », alors pourquoi aurait-il opté pour les prestations prolongées versées à un taux plus bas, mais sur une période encore plus longue? Il semblait évident que l’option standard était le meilleur choix pour lui.
  • Il ne pouvait se permettre de prendre que quatre mois de congé. Il avait pris un congé de même durée pour son premier enfant. Cependant, il avait alors commencé son congé dès la naissance de l’enfant et avait reçu ses prestations parentales standards sans problème.
  • Rien dans le formulaire de demande ou dans son compte en ligne ne l’avertissait que les choses seraient différentes cette fois-ci.

[25] J’estime que le choix du prestataire était clair : il a choisi les prestations parentales standards.

Question en litige no 2 : Le choix du prestataire de recevoir des prestations parentales standards était‑il valide?

[26] Le choix du prestataire de recevoir des prestations parentales standards n’était pas valide. Cela est dû au fait que le formulaire de demande ne lui donnait pas toute l’information nécessaire pour faire un choix valide entre les prestations parentales standards et prolongées.

[27] Le prestataire a affirmé ce qui suit à l’audience :

  • Il a toujours eu l’intention de prendre 17 semaines de congé parental.
  • Il voulait toucher des prestations parentales de l’assurance-emploi pendant son congé parental.
  • Un représentant des ressources humaines au travail lui a dit qu’il pouvait prendre un congé parental tant que celui-ci commençait avant que son enfant n’ait un an. Le représentant des ressources ne lui a jamais dit que son congé parental devait se terminer au cours de la première année de la vie de l’enfant.
  • Il a demandé des prestations parentales le 3 septembre 2021, et son enfant a eu un an le 8 septembre 2021.
  • Rien dans le formulaire de demande ne l’avertissait qu’il ne pouvait recevoir des prestations parentales standards que pendant les 52 semaines suivant la date de naissance de son enfant.
  • Il ne savait pas que son choix de recevoir des prestations parentales standards l’empêchait de toucher les 17 semaines de prestations d’assurance-emploi qu’il demandait.
  • S’il avait su au moment de présenter sa demande qu’il n’aurait pas le temps de toucher toutes ses prestations parentales standards, il aurait choisi l’option prolongée.
  • Cependant, rien dans le formulaire de demande n’expliquait qu’il ne disposait que de 52 semaines pour toucher des prestations parentales standards, mais de 78 semaines pour toucher des prestations parentales prolongées.
  • La Commission ne lui a jamais non plus envoyé de lettre de décision ou d’autre avis l’informant qu’il ne recevrait que 2 semaines de prestations même s’il en avait demandé 17.
  • Il a demandé des prestations parentales le 3 septembre 2021.
  • Le 6 septembre 2021, il s’est connecté à son compte en ligne et a vu un message indiquant que sa demande avait été approuvée, mais rien n’indiquait combien de semaines il allait recevoir.
  • Il ne s’est plus connecté à son compte en ligne par la suite parce qu’il avait choisi dans sa demande d’être exempté de remplir des déclarations pendant qu’il recevait des prestations parentales.
  • Il a reçu sa première semaine de prestations parentales standards le 10 septembre 2021, mais pas d’autres prestations après cela.
  • Rendu au 2 octobre 2021, il a pensé qu’il avait peut-être [traduction] « fait quelque chose de mal » et a vérifié son compte en ligne. Il indiquait qu’on lui avait versé une semaine de prestations, mais rien sur l’état des autres versements. Le prestataire a donc décidé de soumettre une déclaration pour voir s’il pouvait recommencer à recevoir des prestations.
  • Il a vérifié son compte en ligne le 3 octobre 2021 et y a vu un message indiquant que sa déclaration avait été [traduction] « rejetée » et qu’une [traduction] « action est requise ».
  • Le 4 octobre 2021, il a vu un message indiquant que toutes les prestations auxquelles il avait droit dans le cadre de sa demande lui avaient été versées. Il a donc appelé Service Canada.
  • C’était la première fois qu’il entendait parler de la [traduction] « règle d’un an » pour les prestations parentales standards. Lorsque l’agent lui a expliqué que cela signifiait qu’il ne recevrait plus de prestations, il a demandé de passer à l’option prolongée.
  • Il a toutefois fini par obtenir une semaine supplémentaire de prestations parentales standards, et a donc reçu deux semaines de prestations au total.
  • C’était une erreur de demander 17 semaines de prestations en utilisant l’option standard. Cependant, il ne l’a pas compris à ce moment-là, et aucune information dans la demande ne l’alertait de son erreur.
  • La Commission ne l’a pas informé non plus des conséquences de son choix.
  • Il s’est rendu compte trop tard qu’il avait commis une erreur.

[28] La Commission affirme que le prestataire a été informé de la différence entre les prestations parentales standards et prolongées, et que ce choix est irrévocable une fois que des prestations parentales sont versées.

[29] Je conviens que le formulaire de demande indique effectivement les différences de taux de prestations et de périodes de prestations entre les options standard et prolongée. Le formulaire comprend aussi un avertissement sur le caractère irrévocable de ce choix. Ce ne sont cependant pas toutes les informations dont une partie prestataire a besoin pour faire un choix éclairé.

[30] J’ai examiné le formulaire de demande et je suis d’accord avec le prestataire. Je ne vois aucune information au sujet d’une période limitée pour recevoir des prestations parentales standardsNote de bas de page 15 . Pourtant, il s’agissait d’une information d’une importance capitale au moment de sa demande et, par conséquent, d’une condition essentielle pour faire un choix éclairé. J’estime donc que le formulaire de demande ne fournissait pas au prestataire toutes les informations nécessaires pour faire un choix valide entre les prestations parentales standards et prolongées.

[31] La Commission affirme également qu’elle n’était pas tenue de remettre en question le choix de prestations parentales du prestataire ou d’examiner ses intentions. Je ne suis pas d’accord. Le prestataire a dit qu’il aurait choisi les prestations parentales prolongées s’il avait été au courant de la période de prestations parentales standards de 52 semaines. J’accepte sans hésitation son témoignage sur ce point. Il est beaucoup plus probable qu’il voulait 17 semaines de prestations d’assurance-emploi, même à un taux réduit, plutôt que deux semaines de prestations parentales standards. À mon avis, il s’agit d’une incohérence dans la demande qui aurait dû amener la Commission à s’enquérir de ses intentions.

[32] La division d’appel du Tribunal a affirmé que si le choix d’une partie prestataire entre les prestations parentales standards et prolongées est fondé sur de l’information trompeuse, elle peut alors faire un nouveau choixNote de bas de page 16 . La division d’appel a également refusé à un prestataire la permission de faire appel d’une décision du Tribunal, dans laquelle son choix de recevoir des prestations parentales standards a été jugé invalide parce que le formulaire de demande l’avait induit en erreur et amené à faire un choix contraire à ses besoins et à sa volontéNote de bas de page 17 . Dans cette affaire, la division d’appel a invoqué une décision de la Cour fédérale, qui exige que les prestataires se renseignent sur les prestations qu’ils demandent et qu’ils posent des questions à la Commission s’il y a des choses qu’ils ne comprennent pasNote de bas de page 18 . La division d’appel a souligné la nécessité de décider si la partie prestataire n’avait tout simplement pas les connaissances nécessaires pour répondre à des questions claires (auquel cas elle ne peut pas changer son choix) ou si elle a été induite en erreur par des informations erronées fournies par la Commission (auquel cas elle peut changer son choix).

[33] Je conclus que la situation du prestataire est visée par ces décisions de la division d’appel. Le fait que la Commission ait omis d’inclure des renseignements essentiels sur la période de prestations parentales standards a induit le prestataire en erreur et l’a amené à choisir l’option standard. Cette omission a amené le prestataire à faire son choix sans savoir que sa demande prendrait fin après seulement 2 semaines de prestations d’assurance-emploi, bien avant la fin de son congé parental de 17 semaines.

[34] Par conséquent, je conclus que le choix du prestataire de recevoir des prestations parentales standards était invalide dès le départ parce que le formulaire de demande l’a induit en erreur en ne lui donnant pas suffisamment d’information pour prendre une décision appropriée.

[35] Cette conclusion est étayée par le fait que la Commission a omis d’envoyer une lettre de décision au prestataire ou de l’aviser autrement qu’il ne recevrait que 2 semaines de prestations alors qu’il en avait demandé 17.

[36] Dans son témoignage, le prestataire a fait référence au message qu’il a vu dans son compte en ligne le 6 septembre 2021 indiquant que sa demande déposée le 3 septembre 2021 avait été approuvée. Immédiatement après l’audience, il a déposé une capture d’écran du message, intitulée [traduction] « Décision rendue demande finalisée » qui disait ce qui suit :

[traduction]

« Nous avons finalisé le traitement de votre demande de prestations d’assurance-emploi. Vous pouvez consulter les informations relatives à votre demande dans la section Dernière demande. » (page GD5-1)

Le prestataire a également déposé une capture de l’écran qui s’affichait lorsqu’il cliquait sur le lien « Dernière demande » (également à la page GD5-1). Cet écran affiche diverses informations comme la date de début de la demande (le 29 août 2021), le fait que son délai d’attente a été annulé, le type de prestation choisi (prestations parentales standards) ainsi que sa rémunération assurable totale, son taux de prestation et l’impôt fédéral sur le revenu retenu. Cet écran indique également que 2 semaines de prestations parentales lui ont été versées, qu’il a demandé 17 semaines de prestations et que le [traduction] « Nombre total de semaines payées » était de 2. L’écran indique enfin que la date de fin de la demande est le 27 août 2022.

[37] Il n’y a pas d’information dans la section « Dernière demande » du compte en ligne du prestataire qui l’avertissait du fait qu’il ne recevrait que 2 des 17 semaines de prestations qu’il avait demandées, ou qui expliquait pourquoi il en était ainsi. L’information contenue dans cette section n’est pas non plus suffisante pour permettre à la Commission de remplir son obligation de communiquer la décision d’admissibilité au prestataire. Cela exige un énoncé clair du résultat et une explication du fondement juridique de la décision. Je conclus donc que le prestataire n’a jamais reçu de décision au sujet du nombre de semaines de prestations parentales standards auxquelles il avait droit dans le cadre de la demande qu’il a déposée le 3 septembre 2021.

[38] La loi permet à une partie prestataire de modifier son choix avant le premier versement de prestations parentales, mais le prestataire n’a pas eu cette chance. En n’informant pas le prestataire de sa décision concernant le nombre de semaines d’admissibilité avant le premier versement, la Commission l’a privé de cette occasion. Elle ne peut pas maintenant se fonder sur le premier versement pour l’empêcher de changer son choix.

[39] La division d’appel du Tribunal a affirmé qu’une partie prestataire peut faire un nouveau choix si son premier choix n’était pas valide. Le prestataire a dit à maintes reprises qu’il choisirait l’option prolongée s’il pouvait faire un nouveau choix en se basant sur l’information qu’il possède maintenant.

[40] Ayant jugé que le premier choix du prestataire n’était pas valide, je conclus également qu’il peut faire un nouveau choix. Il a choisi les prestations parentales prolongées.

Conclusion

[41] La période de prestations parentales standards de 52 semaines relative à l’enfant né le X a pris fin le 11 septembre 2021. Le prestataire ne peut recevoir de prestations parentales standards après cette date.

[42] Le choix du prestataire de recevoir des prestations parentales standards est cependant invalide. Cela signifie qu’il peut faire un nouveau choix. Il a choisi les prestations parentales prolongées. Cela signifie qu’il peut recevoir des prestations parentales prolongées pour l’enfant né le X.

[43] Par conséquent, l’appel est accueilli en partie.

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