Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 868

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : F. V.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assuranceemploi du Canada (438443) datée du 8 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 16 décembre 2021
Personnes participant à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 20 décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-2341

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec le prestataire.

[2] Selon sa demande de prestations parentales de l’assurance-emploi, le prestataire a sélectionné l’option standard. Toutefois, je conclus que ce choix n’était pas valide puisque le formulaire de demande ne lui donnait pas toute l’information dont il avait besoin pour faire son choix. Le prestataire peut choisir les prestations parentales prolongées.

Aperçu

[3] Une personne qui demande des prestations parentales de l’assurance‑emploi doit choisir entre deux optionsNote de bas de page 1 . Dans la demande, on parle de l’option « standard » et de l’option « prolongée ».

[4] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. La même somme est donc simplement répartie sur un nombre de semaines différent.

[5] Une fois que les paiements commencent, l’option choisie ne peut plus être changéeNote de bas de page 2 .

[6] Si les prestations standards sont choisies, elles doivent être versées durant la période qui commence la semaine de la naissance de l’enfant et se termine 52 semaines après la semaine de la naissance de l’enfantNote de bas de page 3 . J’en parlerai comme de la période de versement des prestations parentales.

[7] Dans sa demande, le prestataire a choisi les prestations parentales standards. Il a commencé à recevoir ses prestations de taux normal dès la semaine du 29 août 2021. La Commission lui a versé un dernier paiement le 24 septembre 2021, soit durant la 52e semaine suivant la naissance de son enfant. Au total, le prestataire a donc seulement reçu l’équivalent de trois semaines de prestations.

[8] Le prestataire affirme qu’il avait toujours prévu de prendre 16 semaines de prestations à compter des 11 mois de son fils. Il avait compris qu’il pouvait demander ses prestations n’importe quand durant les 78 semaines suivant sa naissance. S’il avait compris que les prestations standards ne pouvaient pas être versées plus tard que durant les 52 semaines suivant la naissance de son fils, il aurait choisi l’option prolongée afin de pouvoir prendre son congé plus tard tout en recevant des prestations.

[9] La Commission de l’assurance-emploi du Canada dit que le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations plus de 52 semaines après la naissance de son fils puisqu’il avait choisi les prestations standards. La Commission dit aussi que le prestataire a choisi des prestations et qu’il est trop tard pour changer ce choix une fois leur versement commencé.

[10] Le prestataire n’est pas d’accord. Selon lui, il ne devrait pas être pénalisé pour un malentendu. Il affirme que le formulaire de demande n’était pas clair et qu’il devrait pouvoir changer son choix afin de recevoir le reste des prestations auxquelles il a droit.

Question en litige

[11] Le prestataire peut-il recevoir des prestations parentales prolongées?

Analyse

[12] Une personne qui demande des prestations parentales de l’assurance‑emploi doit choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 4 . La loi dit qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, l’option choisie ne peut plus être changéeNote de bas de page 5 .

[13] Pour savoir quel type de prestations parentales le prestataire voulait vraiment choisir quand il a rempli sa demande initiale, il faut examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que le prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte pour décider quel choix a été fait. Par exemple, il peut aussi être nécessaire de tenir compte du nombre de semaines de prestations que le prestataire voulait recevoir ou de la longueur du congé qu’il prévoyait prendre.

[14] Le Tribunal a rendu plusieurs décisions où il a jugé que tous les éléments de preuve concernant le choix d’une personne sont importants pour décider quel était son véritable choix lorsqu’elle a rempli sa demande initialeNote de bas de page 6 . Je ne suis pas liée par ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas l’obligation de baser ma décision sur elles. Cependant, je les trouve convaincantes et je vais les suivre.

[15] Ici, je vais appliquer l’approche en deux temps qui a été établie par la division d’appel du Tribunal :

(1) Quel type de prestations le prestataire a-t-il choisi dans sa demande? Ce choix devrait être clair. S’il ne l’est pas, je dois examiner l’ensemble des circonstances pour établir le type de prestations qu’il a vraisemblablement choisi.

(2) Le choix du prestataire était-il valide? Disposait-il de toute l’information nécessaire pour faire son choix, ou a-t-il été induit en erreur par  l’information fournie par la Commission? S’il a basé sa décision sur des informations trompeuses, le prestataire peut changer son choix Note de bas de page 7

Quel type de prestations le prestataire a-t-il voulu choisir dans sa demande?

[16] L’option que le prestataire avait l’intention de choisir quand il a rempli sa demande est importante. À ce moment-là, avait-il voulu choisir l’option standard ou prolongée?

[17] Je conclus que le prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards.

Arguments des parties

[18] La Commission affirme que l’option choisie dans le formulaire de demande révèle l’option que le prestataire voulait. Elle avance qu’il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[19] Selon le prestataire, le formulaire de demande n’expliquait pas clairement que la période de versement des prestations parentales commençait à courir dès la naissance de l’enfant. S’il l’avait su, il aurait choisi l’option prolongée de façon à recevoir des prestations parentales après le premier anniversaire de son fils.

[20] Le prestataire a rempli sa demande de prestations le 31 août 2021. Dans le formulaire, il a écrit que l’enfant était né le X. Il a aussi spécifié qu’il voulait demander 16 semaines de prestations et qu’il prévoyait de reprendre le travail le 17 décembre 2021.

[21] Je remarque que le relevé d’emploi du prestataire ne précise pas un retour au travail prévu pour le 17 décembre 2021. Je dois donc m’en remettre au témoignage du prestataire pour faire la lumière sur ses intentions.

[22] Le prestataire affirme qu’il voulait 16 semaines de prestations parentales au taux standard quand il a rempli sa demande de prestations. D’après l’information fournie par son employeur, il croyait pouvoir prendre ce congé et réclamer ces prestations pendant les 78 semaines suivant la naissance de son fils. Il a témoigné qu’il avait toujours eu l’intention de prendre son congé parental quand son fils aurait presque un an. Comme il voulait seulement demander 16 semaines de prestations parentales et que l’option standard en offrait 31, il lui avait semblé évident qu’il n’avait pas besoin de choisir l’option prolongée.

[23] Je conclus que le prestataire a clairement choisi les prestations parentales standards.

Le prestataire a-t-il fait un choix valide en choisissant les prestations parentales standards?

[24] Je conclus que le prestataire n’a pas fait un choix valide en choisissant les prestations parentales standards. En effet, le formulaire de demande ne lui donnait pas toute l’information nécessaire pour lui permettre de faire un choix valide entre les prestations parentales standards et prolongées.

[25] À l’audience, le prestataire a dit qu’il voulait prendre un congé parental de 16 semaines aux environs du premier anniversaire de son enfant. Il voulait recevoir des prestations de l’assurance-emploi durant ce congé parental. Le formulaire de demande ne spécifiait pas que la période de versement des prestations parentales commençait dès la date où son enfant était né. Il croyait que cette période débutait à la date où il soumettait sa demande de prestations. Il ignorait que la période de versement des prestations parentales l’empêcherait de toucher une partie de ses 16 semaines de prestations si elles étaient demandées plus tard que les 52 semaines suivant la naissance de son fils.

[26] La Commission a soumis une copie du formulaire de demande. Après l’avoir bien examiné, je suis d’accord avec le prestataire : on ne précise aucunement que le versement de prestations parentales standards ne peut s’effectuer après les 52 semaines suivant la naissance de l’enfant.

[27] Je crois le prestataire quand il dit qu’il aurait choisi les prestations parentales prolongées s’il avait su que les prestations parentales standards devaient absolument être demandées au cours de 52 semaines suivant la naissance de son fils. Il voulait seulement 16 semaines de prestations et avait cru que l’option minimale suffirait à ses besoins.

[28] Selon la division d’appel, un choix est invalide s’il est basé sur des informations erronées de la CommissionNote de bas de page 8 .

[29] Je reconnais que le prestataire s’est basé sur l’information qu’il avait reçue de la part de son employeur, et qu’il l’a mené à penser qu’il disposerait d’un maximum de 78 semaines après la naissance de son enfant pour demander ses prestations. Selon moi, ce qui précède ne peut pas être reproché à la Commission. Toutefois, si la Commission avait donné de l’information claire dans son formulaire de demande, le prestataire n’aurait pas eu besoin de l’information fournie par son employeur. Le prestataire a été induit en erreur vu le manque d’information fournie par la Commission sur la période de versement des prestations parentales.

[30] Je conclus que le prestataire n’a pas fait un choix valide puisque la Commission ne lui a pas donné assez d’information pour faire le bon choix.

[31] La division d’appel dit qu’un prestataire ayant fait un choix invalide peut faire un nouveau choix. Ayant conclu que son premier choix était invalide, je conclus que le prestataire peut en faire un nouveau et qu’il a choisi les prestations parentales prolongées.

Conclusion

[32] Le prestataire a fait un choix invalide en choisissant les prestations parentales standards. Il peut donc faire un nouveau choix et choisir les prestations parentales prolongées.

[33] Autrement dit, l’appel est accueilli.

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