Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 78

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : A. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (410270) datée du 14 décembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de l’audience : Le 14 janvier 2022
Date de la décision : Le 14 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-22-19

Sur cette page

Décision

[1] La décision en appel GE-20-2396 datée du 8 janvier 2021 n’est pas annulée ou modifiée.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’il existe de nouveaux faits ou que la décision du 8 janvier 2021 a été rendue sans la connaissance d’un fait essentiel ou était fondée sur une erreur relative à un fait essentiel.

Aperçu

[3] La Commission a décidé que le choix de la prestataire de recevoir 61 semaines de prestations parentales prolongées était irrévocable. C’est le cas parce que la Commission avait commencé d’effectuer le paiement des prestations parentales le 6 novembre 2020.

[4] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant le Tribunal de la sécurité sociale. Le Tribunal a assigné à son appel le numéro de dossier GE-20-2396.

[5] J’ai instruit l’appel par téléconférence le 7 janvier 2021. J’ai rendu la décision selon laquelle je rejetais l’appel GE-20-2396 le 8 janvier 2021.

[6] Le 5 janvier 2022, la prestataire a soumis une Demande d’annulation ou de modification de la décision GE-20-2396 du 8 janvier 2021Note de bas page 1. Dans cette demande, elle affirme qu’elle a un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), faisant en sorte qu’elle agit de manière impulsive et n’a pas remarqué/répondu/réagi aux courriels de la Commission au sujet de ses prestations parentales.

[7] J’ai rendu ma décision sur la foi du dossier puisque j’ai décidé qu’une autre audience avec la prestataire n’était pas nécessaireNote de bas page 2.

Question en litige

[8] Est-ce que la décision en appel GE-20-2396 du 8 janvier 2021 devrait être annulée ou modifiée?

Analyse

[9] Une Demande d’annulation ou de modification ne sert pas à débattre ou à débattre à nouveau du fond de la question en litige. La décision rendue le 8 janvier 2021 est définitive et exécutoire. Pour faire rouvrir une décision dans le but de l’annuler ou de la modifier, la prestataire :

  • doit produire des éléments de preuve qui satisfont au critère des faits nouveaux;
  • doit convaincre le membre du Tribunal que la décision a été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un fait essentiel concernant la question initialement en litigeNote de bas page 3; dans cette affaire, il s’agissait de savoir si la prestataire pouvait modifier son choix de prestations parentales prolongées une fois que la Commission avait versé un paiement.

Les nouveaux faits

[10] Pour être considérés comme nouveaux selon le critère relatif aux faits nouveaux, les faits doivent avoir eu lieu après que la décision a été rendue, ou avant qu’elle a été rendue s’ils ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable de la part de la partie prestataire. Ces faits nouveaux doivent également être déterminants quant à la question à trancherNote de bas page 4.

[11] Dans sa demande d’annulation ou de modification, la prestataire a affirmé qu’elle possède maintenant la documentation qui appuie son diagnostic du TDAH. Elle affirme qu’elle n’a pas dit au membre qu’elle cherchait un diagnostic pendant l’audience parce qu’elle ne croyait pas que c’était pertinent. Elle dit aussi que le processus pour obtenir son diagnostic était [traduction] « très long ».

[12] Au soutien de sa demande d’annulation ou de modification, la prestataire a soumis des copies d’un rapport du 5 août 2021 de la Pacific Coast Recovery Care. Le directeur médical et le directeur éducationnel ont signé ce rapportNote de bas page 5.

[13] Je suis d’accord avec ce que dit la Commission : le diagnostic médical et le rapport de la prestataire ne constituent pas des faits nouveaux. La prestataire était consciente du fait qu’elle essayait d’obtenir un diagnostic du TDAH lors de l’audience. Elle a choisi de ne pas le dire au membre parce qu’elle ne croyait pas que c’était pertinent. Elle aurait pu informer le membre lors de l’audience et demander plus de temps pour soumettre le diagnostic avant que le membre ne rende sa décision.

[14] La Commission affirme également que même si le diagnostic médical constituait des faits nouveaux, la Commission ne peut pas modifier le choix de la prestataire pour qu’elle reçoive des prestations parentales standards puisqu’elle l’a demandé après avoir reçu son premier versement de prestations parentales prolongées.

[15] La prestataire aurait pu présenter ces faits avant qu’on ne rende la décision si elle avait agi de manière diligente. Donc, je conviens que ces faits ne sont pas des faits nouveaux. Il s’agit plutôt de faits supplémentaires.

[16] Le membre reconnaît que le rapport du 5 août 2021 peut contenir des faits concernant le diagnostic du TDAH de la prestataire. Toutefois, des éléments de preuve suggèrent que son trouble de santé ne s’est pas présenté après que le membre a rendu sa décision du 8 janvier 2021. Au contraire, la preuve indique qu’elle était aux prises avec des problèmes liés au TDAH et à d’autres diagnostics connexes depuis, selon ses propres dires, très longtemps.

[17] La prestataire admet volontiers qu’elle était au courant (ou aurait dû être au courant) de ces faits avant qu’on ne rende la décision du 8 janvier 2021. Cela signifie qu’elle aurait découvert et présenté des faits concernant son état de santé et son diagnostic en cours dans son appel ou oralement lors de l’audience si elle avait agi de manière diligente.

[18] J’estime que le rapport médical du 5 août 2021 à lui seul ne satisfait pas au critère des faits nouveaux; il ne joue pas un rôle déterminant dans l’affaire présentée au Tribunal, à savoir si la prestataire peut modifier son choix de prestations parentales prolongées après avoir reçu un versement de la Commission.

La décision a-t-elle été rendue avant qu’un fait essentiel lié à la question en litige soit connu ou en se fondant sur une erreur relative à un tel fait?

[19] Non. Je conclus que la prestataire n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant que la décision du 8 janvier 2021 a été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu ou en se fondant sur une erreur relative à un fait essentiel lié à la question en litige.

[20] La prestataire convient qu’elle n’a pas fourni d’informations concernant son TDAH et n’a pas évoqué le fait qu’elle essayait d’obtenir un diagnostic lors de l’audience, malgré le fait qu’elle en était au courant. Elle ne pensait pas que c’était pertinent.

[21] Le rapport médical du 5 août 2021 — sans les observations médicales — n’est pas suffisant pour prouver que la décision a été rendue avant qu’un fait essentiel relatif à la question en litige soit connu. De plus, les nouveaux documents ne prouvent pas à eux seuls que la décision a été rendue en se fondant sur une erreur concernant un fait matériel relatif à la question en litigeNote de bas page 6. La prestataire ne conteste pas les faits, c’est-à-dire qu’elle a choisi 61 semaines de prestations parentales prolongées et qu’elle n’a demandé à modifier son choix qu’après avoir reçu de la Commission des paiements de ces prestations. Comme il est indiqué ci-dessus, le choix est irrévocable une fois que la Commission a commencé à verser des prestations parentales.

[22] Après avoir examiné la preuve, comme il est établi ci-dessus, je conclus que la prestataire a omis de présenter de nouveaux faits. Je ne suis pas convaincue que la décision du 8 janvier 2021 a été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu ou en se fondant sur une erreur relative à un fait essentiel lié à la question en litige.

Conclusion

[23] La demande d’annulation ou de modification est rejetée. La décision du 8 janvier 2021 demeure inchangée et exécutoire.

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