Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : X c Commission de l’assurance-emploi du Canada et MA, 2021 TSS 864

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : X
Représentant : Slader E. Oviatt
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Partie mise en cause : M. A.

Décision portée en appel : Décision de révision (425110) rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada le 23 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Mis en cause
Date de la décision : Le 21 septembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1163

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Une période de prestations commençant le 7 février 2021 a été établie au profit du mis en cause. Le 1er avril 2021, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a jugé que celui-ci n’était pas exclu du bénéfice des prestations parce qu’il n’avait pas perdu son emploi en raison d’une inconduite. L’appelant dans la présente affaire, l’employeur, a demandé et obtenu une révision de cette décision, à la suite de laquelle la Commission a maintenu sa décision initiale (voir la page GD3-347 du dossier d’appel). L’appelant a ensuite fait appel de la décision d’accorder des prestations au mis en cause au Tribunal de la sécurité sociale le 8 juillet 2021.

[3] Le Tribunal doit décider si une exclusion devrait être imposée au mis en cause en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi parce qu’il a perdu son emploi en raison d’une inconduite.

Question que je dois examiner en premier

[4] L’appelant a présenté des documents après l’audience pour étayer son point de vue. À l’audience, les deux parties ont eu la possibilité de présenter leurs arguments et de répliquer. Pour ces raisons, je n’ai pas tenu compte des observations supplémentaires pour trancher la présente affaire.

Question en litige

[5] Question en litige no 1 : Le Tribunal devrait-il permettre qu’aucune exclusion ne soit imposée à l’égard de cette demande puisque la Commission a conclu que la perte d’emploi du mis en cause n’était pas attribuable à une inconduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi?

Analyse

[6] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à la page GD4.

[7] La Loi ne définit pas le terme « inconduite ». Le critère à appliquer pour évaluer s’il y a eu inconduite consiste à décider si les actes reprochés étaient volontaires ou s’ils procédaient du moins d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ceux-ci auraient sur son rendement au travail (Tucker A-381-85).

[8] Les tribunaux doivent se concentrer sur la conduite de la partie prestataire et non sur celle de l’employeur. La question n’est pas de savoir si l’employeur s’est rendu coupable d’inconduite en congédiant la partie prestataire de sorte que ce congédiement serait injustifié, mais bien de savoir si la partie prestataire s’est rendue coupable d’inconduite et si celle-ci a entraîné la perte de son emploi (McNamara, 2007 CAF 107; Fleming, 2006 CAF 16).

[9] L’employeur et la Commission doivent démontrer selon la prépondérance des probabilités que le mis en cause a perdu son emploi en raison d’une inconduite (LARIVEE A-473-06, FALARDEAU A-396-85).

[10] Il doit y avoir un lien de causalité entre l’inconduite reprochée à une partie prestataire et la perte d’emploi. Il faut que l’inconduite cause la perte d’emploi et qu’elle en soit une cause opérante. En plus du lien de causalité, l’inconduite doit être commise par la partie prestataire pendant qu’elle est au service de l’employeur et doit constituer un manquement à une obligation expresse ou implicite du contrat de travail (Cartier, 2001 CAF 274; Smith A-875-96; Brissette A-1342-92; Nolet A-517-91).

[11] Le fait que le mis en cause ait agi impulsivement n’est pas pertinent pour décider si ses actes constituent une inconduite. En agissant comme il l’a fait, le mis en cause aurait dû savoir que sa conduite pourrait entraîner son congédiement (Kaba, 2013 CAF 208; Hastings, 2007 CAF 372).

Question en litige no 1 : Le Tribunal devrait-il permettre qu’aucune exclusion ne soit imposée à l’égard de cette demande puisque la Commission a conclu que la perte d’emploi du mis en cause n’était pas attribuable à une inconduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi?

[12] L’intimée a fait valoir que le mis en cause est admissible à des prestations pour les raisons exposées ci-dessous.

[13] La décision d’accorder des prestations au mis en cause a été prise et maintenue parce que pour refuser des prestations en raison d’une inconduite, la Commission et l’employeur doivent prouver que l’inconduite alléguée constitue un manquement à une obligation expresse ou implicite du contrat de travail, qu’elle était d’une telle gravité que le mis en cause aurait normalement dû savoir qu’elle entraînerait son congédiement et qu’il y a un lien de causalité entre celle-ci et le congédiement du mis en cause.

[14] De plus, il faut résoudre le problème posé par des éléments de preuve contradictoires en acceptant les éléments de preuve les plus raisonnables et crédibles eu égard aux circonstances. Dans l’éventualité où les éléments de preuve présentés de part et d’autre sont équivalents, la Commission accorde le bénéfice du doute à la partie prestataire.

[15] Dans la présente affaire, la Commission a conclu que le mis en cause n’a pas perdu son emploi en raison d’une inconduite avoir jugé que ses déclarations et celles de son employeur étaient crédibles et plausibles et lui avoir accordé le bénéfice du doute. La Commission a tenu pour avéré que le mis en cause a été congédié le 4 novembre 2020. Ce n’est qu’après son congédiement que les diverses ordonnances de non-communication ont été émises et que les deux parties ont entamé des contestations judiciaires. La Commission attire l’attention du Tribunal sur le point 10 de l’affidavit de l’employeur (page GD3-178), qui mentionne ce fait. Le congédiement du mis en cause ne découlait pas du fait que le contrat de l’employeur avec son client a été affecté. Le prestataire avait déjà été congédié.

[16] Après avoir étudié en détail l’ensemble des observations et des témoignages pertinents, je suis parvenu aux mêmes conclusions que la Commission.

[17] Puisque l’appelant et le mis en cause sont tout aussi crédibles l’un que l’autre, j’estime que je dois rendre une décision en faveur du mis en cause.

[18] La Commission a fait valoir qu’elle ne peut pas démontrer qu’il existe des motifs suffisants pour conclure à une inconduite.

[19] J’estime que l’appelant et l’employeur ne l’ont pas fait non plus.

[20] Par conséquent, je conclus que la Commission et l’employeur n’ont pas démontré, comme il leur incombait de le faire, que les actes du mis en cause étaient volontaires au point où il aurait dû savoir qu’ils mèneraient à son congédiement.

[21] Je conclus que le mis en cause n’a pas perdu son emploi en raison d’une inconduite et qu’il n’est donc pas exclu du bénéfice des prestations.

[22] À l’audience, l’appelant et l’employeur ont abordé la plupart des observations documentées. De nombreuses accusations ont été portées au sujet du caractère et des actes du mis en cause.

[23] La réponse du mis en cause était essentiellement la même.

[24] Des accusations très troublantes ont été portées. Elle n’étaient pas pertinentes à l’affaire dont je suis saisi, mais je suis sûr qu’elles seront traitées dans le cadre du litige qui oppose les parties. Le processus et la décision du Tribunal ne créent pas de précédents qui lient la Cour qui tranchera le litige.

[25] Le Tribunal doit évaluer les faits et non simplement adopter la conclusion de l’employeur sur l’inconduite : « […] il faut une appréciation objective permettant de dire que l’inconduite a vraiment été la cause de la perte de l’emploi » (Meunier A-130-96).

Conclusion

[26] Après avoir dûment tenu compte de toutes les circonstances, je conclus comme la Commission que les actions du mis en cause dans la présente affaire ne constituaient pas une inconduite au sens de la Loi. Par conséquent, l’appel est rejeté.

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