Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – prestations de maternité et prestations parentales – choix de prestations parentales standards ou prolongées – division d’appel – erreur de droit –ignorer la preuve – réparation

Le prestataire a demandé et reçu des prestations parentales de l’assurance-emploi (AE). Dans sa demande de prestations parentales, il devait choisir entre deux options : standards et prolongées. L’option des prestations standards offre un taux de prestations plus élevé, versé pendant un maximum de 35 semaines. L’option des prestations prolongées offre un taux de prestations plus faible, versé pendant un maximum de 61 semaines. Dans sa demande, le prestataire a dit que sa dernière journée de travail était le 20 mai 2021 et qu’il ne savait pas quand il retournerait au travail. Le prestataire a choisi l’option des prestations parentales prolongées. Pour ce qui est de la question du nombre de semaines de prestations qu’il souhaitait recevoir, le prestataire a choisi 52 semaines dans le menu déroulant. Lorsque le prestataire a reçu le premier versement de prestations prolongées, il a remarqué que le montant qu’il avait reçu était inférieur à ce à quoi il s’attendait. Il a communiqué avec la Commission le jour même pour demander de passer à l’option standard. La Commission a refusé la demande parce qu’il était trop tard pour que le prestataire change d’option étant donné qu’il avait déjà reçu des prestations parentales. La Commission a maintenu sa décision après révision.

Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale (DG). Celle-ci a accueilli l’appel. Elle a conclu que le prestataire avait eu l’intention de choisir les prestations parentales standards et que cette option correspondait à la période pendant laquelle le prestataire avait l’intention d’être en congé. La DG a conclu que le prestataire voulait 35 semaines de prestations parentales standards, malgré le fait qu’il avait demandé 52 semaines de prestations parentales prolongées. La DG s’est fondée sur le témoignage du prestataire à l’audience et sur un courriel fourni par son employeur après l’audience, qui disait qu’il devait retourner au travail le 25 février 2022. La DG a aussi noté que la langue maternelle du prestataire n’est pas l’anglais, et elle a conclu qu’il était plus probable qu’improbable que le prestataire ait mal compris les choix dans le formulaire de demande. La Commission a fait appel de la décision de la DG à la division d’appel (DA). Celle-ci a accueilli l’appel et rendu la décision que la DG aurait dû rendre.

En décrivant le courriel de l’employeur concernant la date de retour au travail du prestataire, la DG a dit que le courriel confirmait que le prestataire devait retourner au travail le 25 février 2022, soit huit mois après le début de sa demande de prestations parentales. Toutefois, les prestations du prestataire ont commencé le 23 mai 2021. La date de retour au travail est neuf mois plus tard, ce qui représente environ 40 semaines. Cela ne correspond pas au choix de 35 semaines de prestations parentales standards. La DG a mal calculé la durée du congé parental prévu du prestataire, comme l’indique sa date de retour au travail du 25 février 2022. La DA a conclu qu’il n’y avait aucune contradiction dans le formulaire de demande du prestataire. La preuve sur laquelle la DG s’est fondée, qui provenait de l’employeur du prestataire, n’appuyait pas non plus sa conclusion selon laquelle le prestataire avait l’intention de prendre un congé parental de huit mois. Bien que le prestataire ait dit clairement qu’il avait fait une erreur en choisissant 52 semaines dans son formulaire de demande, rien ne prouve que c’est parce qu’il avait été induit en erreur par la Commission ou le formulaire de demande. La preuve devant la DG montre que le prestataire a fait une erreur. Une date de retour au travail n’est pas requise dans une demande de prestations et ne sert pas à établir l’admissibilité d’un prestataire. Même si la date de retour que le prestataire a fournie (le 25 février 2022) contredit le choix de 52 semaines de prestations parentales, elle ne contredit pas le choix des prestations prolongées. Aucune information contradictoire dans le formulaire de demande ne porte à croire que le choix du prestataire dans ce formulaire n’était pas clair. La DA a jugé que la loi ne permet pas de révoquer un choix en raison d’une erreur. Malheureusement, cette erreur a seulement été découverte une fois que les prestations parentales avaient été versées. À ce moment-là, le choix était irrévocable.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c NN, 2022 TSS 41

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Anick Dumoulin
Partie intimée : N. N.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 septembre 2021 (GE-21-1323)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 30 novembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Représentante de la partie appelante
Partie intimée
Date de la décision : Le 1er février 2022
Numéro de dossier : AD-21-303

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées, et son choix est irrévocable.

Aperçu

[2] L’intimé, N. N. (prestataire) a demandé et a reçu des prestations parentales de l’assurance‑emploi. Dans sa demande, il devait choisir entre deux options de prestations : standards et prolongées. L’option standard offre un taux de prestations plus élevé pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée propose un taux moins élevé pendant un maximum de 61 semaines.

[3] Le prestataire a inscrit dans son formulaire de demande qu’il voulait recevoir 52 semaines de prestations. Il a déclaré que sa dernière journée de travail avait été le 20 mai 2021 et n’a pas fourni de date de retour au travail. Il a reçu son premier versement de prestations parentales par dépôt direct le 24 juin 2020 [sic]. Ce versement correspondait aux périodes du 23 mai au 19 juin. Il a communiqué avec la Commission le 24 juin pour demander de passer à l’option des prestations parentales standards.

[4] La Commission a rejeté la demande du prestataire parce que le prestataire avait déjà touché des prestations parentales et qu’il était donc trop tard pour changer d’option.

[5] Le prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal et il a eu gain de cause. La division générale a décidé que le prestataire a fait une erreur lorsqu’il a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a conclu qu’il avait l’intention de choisir les prestations parentales standards et qu’il prévoyait prendre huit mois de congé.

[6] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Elle fait valoir que la division générale a commis des erreurs de droit et que sa décision d’accueillir l’appel était fondée sur une conclusion de fait erronée.

[7] J’ai décidé que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. J’ai également décidé de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, à savoir que le prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées, et que ce choix était irrévocable.

Questions en litige

[8] J’ai concentré mon attention sur les questions suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait choisi de toucher les prestations parentales standards?
  2. b) Si tel est le cas, quelle est la meilleure façon de réparer l’erreur de la division générale?

Analyse

[9] Je peux modifier l’issue de la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc me demander si la division généraleNote de bas page 1 :

  • a agi injustement;
  • a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

Contexte

[10] Il existe deux types de prestations parentales :

Les prestations parentales standards : le taux de prestations est de 55 % de la rémunération hebdomadaire du demandeur jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 35 semaines de prestations payables à un parent.

Les prestations parentales prolongées : Le taux de prestations est de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable du demandeur jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 61 semaines de prestations payables à un parent.

[11] Le prestataire a fait une demande de prestations parentales le 20 mai 2021Note de bas page 2. Dans sa demande, il a dit que sa dernière journée de travail avait été le 20 mai 2021 et qu’il connaissait la date de son retour au travailNote de bas page 3.

[12] Le prestataire a choisi l’option des prestations parentales prolongées. En réponse à la question de savoir combien de semaines de prestations il voulait recevoir, il a choisi 52 semaines dans le menu déroulantNote de bas page 4.

[13] Le premier versement des prestations prolongées a été traité le 22 juin 2021 et a été déposé directement dans le compte du prestataire le 24 juin 2021Note de bas page 5. Il s’est aperçu que la somme qu’il a reçue était inférieure à celle qu’il attendait. Il a communiqué avec la Commission le jour même pour demander de passer à l’option des prestations parentales standardsNote de bas page 6. La Commission a rejeté la demande du prestataire parce qu’il avait déjà touché des prestations parentales et qu’il était donc trop tard pour changer d’option.

[14] Le prestataire a fait une demande de révision, mais la Commission a maintenu sa décision.

La décision de la division générale

[15] La division générale a accueilli l’appel du prestataire après avoir conclu qu’il avait l’intention de choisir les prestations parentales standards. La division générale a conclu que l’option des prestations parentales standards concordait avec la durée prévue de son congé parentalNote de bas page 7.

[16] La division générale a mentionné qu’elle doit tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents pour décider quelle option une personne voulait réellement choisir lorsqu’elle a rempli la demandeNote de bas page 8.

[17] La division générale a tenu compte du fait que le prestataire avait déclaré dans son formulaire qu’il voulait recevoir 52 semaines de prestations parentales. Il a dit qu’il prévoyait prendre un congé de huit mois, mais qu’il n’avait pas inscrit de date de retour au travail dans son formulaire de demande au cas où il déciderait de retourner au travail plus tôt. Le prestataire n’a pas pu expliquer pourquoi il a choisi les prestations parentales prolongées ou pourquoi il a indiqué 52 semainesNote de bas page 9.

[18] La division générale a estimé que le prestataire voulait 35 semaines de prestations parentales standards malgré le fait qu’il ait demandé 52 semaines de prestations parentales prolongées. Elle s’est appuyée sur le témoignage du prestataire et sur un courriel de son employeur qu’il a soumis après l’audience qui énonçait qu’il devait retourner au travail le 25 février 2022Note de bas page 10.

[19] La division générale a aussi noté que la langue maternelle du prestataire n’est pas l’anglais. Elle a jugé qu’il était plus probable qu’improbable que le prestataire ait mal compris les choix dans le formulaire de demandeNote de bas page 11.

L’appel de la Commission devant la division d’appel

[20] La Commission fait valoir que la division générale a commis plusieurs erreurs dans sa décision. Ses arguments sont les suivants :

  • la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards;
  • la division générale a commis une erreur de droit en faisant concorder l’intention du prestataire et son choix;
  • la division générale a commis une erreur de droit en changeant effectivement le choix du prestataire, le faisant passer de l’option prolongée à l’option standard après qu’il ait commencé à toucher des prestations.

La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait choisi les prestations parentales standards

[21] Dans sa décision, la division générale note que le prestataire a demandé 52 semaines de prestations parentales prolongées. Le prestataire a ensuite demandé de passer aux prestations parentales standards, voulant ainsi ramener le nombre de semaines de prestations à 35Note de bas page 12. À l’audience devant la division générale, le prestataire a confirmé qu’il voulait recevoir des prestations standards pendant 35 semaines.

[22] La division générale a estimé que le prestataire avait l’intention de prendre un congé de huit mois. Elle s’est fiée au témoignage du prestataire, qui était soutenu selon elle par le courriel de l’employeur. La division générale note que le courriel confirme que le prestataire avait prévu retourner au travail après huit mois de congé tout au plusNote de bas page 13. La division générale mentionne aussi que le prestataire avait une date documentée de retour au travail qui concordait avec l’option des prestations standardsNote de bas page 14.

[23] La division générale dit que le contenu du courriel de l’employeur confirme que le prestataire devait retourner au travail le 25 février 2022, huit mois après le début de sa période de prestations parentales. Cependant, ses prestations ont commencé le 23 mai 2021. La date de retour au travail est donc neuf mois plus tard, soit environ 40 semaines. Cela ne concorde pas avec le choix de 35 semaines de prestations parentales standards.

[24] En concluant que le prestataire avait choisi l’option standard, la division générale a ignoré les réponses claires et délibérées qu’il a données à la Commission dans son formulaire de demande. La division générale a aussi mal calculé la durée du congé parental prévu comme l’indique la date mentionnée pour son retour au travail, le 25 février 2022.

[25] En concluant que le prestataire a choisi les prestations parentales standards, la division générale a décidé qu’elle peut examiner tous les éléments de preuve pertinents, y compris l’intention du prestataire, pour décider de l’option qu’il a choisie.

[26] La division générale s’est appuyée sur une décision de la division d’appel dans une affaire intitulée Commission de l’assurance‑emploi c TBNote de bas page 15. Dans cette affaire, le formulaire de demande de la prestataire comportait des contradictions évidentes, ce qui signifiait qu’il ne révélait pas de choix clair entre les options standard et prolongée. Le Tribunal a dû examiner tous les éléments de preuve et décider quelle était l’option que TB avait le plus vraisemblablement choisie. Les faits dans l’affaire qui nous occupe et dans l’affaire TB sont très différents.

[27] Dans cette affaire, le formulaire de demande du prestataire ne comportait pas de contradictions. Il est abusif que la division générale ait ignoré les réponses claires que le prestataire a fournies dans le formulaire, et qu’elle ait conclu qu’il a choisi les prestations parentales standards. La preuve de l’employeur sur laquelle la division générale s’est appuyée ne soutient pas non plus sa conclusion selon laquelle le prestataire avait prévu prendre un congé parental de huit mois.

[28] Comme j’ai jugé que la division générale avait commis une erreur, il n’est pas nécessaire que j’aborde le reste des arguments de la Commission.

Je vais réparer l’erreur de la division générale en rendant la décision qu’elle aurait dû rendre

[29] J’ai des options pour réparer l’erreur de la division générale. Je peux rendre ma propre décision ou je peux renvoyer l’affaire devant la division générale aux fins de réexamen. Si je décide de rendre ma propre décision, cela signifie que je peux tirer des conclusions de fait.

[30] Lors de l’audience que j’ai tenue, la Commission a soutenu que si une erreur a été commise par la division générale, je devrais alors rendre la décision qui aurait dû être rendueNote de bas page 16. Le prestataire n’a pas pris position à ce sujet.

[31] Dans la présente affaire, il convient de remplacer la décision de la division générale par ma propre décision. Les faits ne sont pas contestés et la preuve au dossier est suffisante pour me permettre de rendre une décision.

Le prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et le choix est irrévocable

[32] La division d’appel et la division générale ont rendu un certain nombre de décisions concernant le choix des prestations parentales standards ou prolongées. Dans bon nombre de ces décisions, le Tribunal a examiné quel type de prestations le prestataire a effectivement choisi. Lorsque le formulaire de demande contient des renseignements contradictoires, le Tribunal a déterminé quel choix le prestataire avait vraisemblablement fait. Dans d’autres cas, le Tribunal a tenu compte de l’intention du prestataire lorsqu’il a fait son choix.

[33] Dans une décision plus récente, la division d’appel a estimé que ces décisions antérieures ne tenaient pas compte adéquatement de l’information concernant le taux de prestations contenue dans le formulaireNote de bas page 17. Quelques-unes des affaires antérieures avaient aussi été tranchées avant la décision récente de la Cour fédérale intitulée KarvalNote de bas page 18.

[34] Dans la décision Karval, la Cour fédérale a conclu qu’il incombe aux prestataires d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre puis, s’ils ont des doutes, de poser des questions à la Commission. La Cour a jugé que le taux de prestations et le caractère irrévocable du choix sont tous les deux clairement mentionnés dans le formulaire de demandeNote de bas page 19.

[35] Les faits de l’affaire Karval sont différents de ceux de l’affaire du prestataire. Mme Karval avait choisi de recevoir les prestations parentales prolongées pendant 61 semaines. Après avoir reçu des prestations parentales pendant six mois, elle a essayé de passer aux prestations standards. Malgré ces différences factuelles, les commentaires de la Cour qui sont notés ci-dessus s’appliquent à la situation du prestataire.

[36] Dans l’affaire Karval, la Cour a laissé ouverte la possibilité qu’une personne ait certains recours si elle a réellement été induite en erreur par la CommissionNote de bas page 20. D’autres décisions de la division d’appel ont conclu que c’était le cas dans certaines circonstancesNote de bas page 21. J’estime que le prestataire n’a pas été induit en erreur par la Commission dans l’affaire qui nous occupe.

Le prestataire n’a pas été induit en erreur à cause du formulaire

[37] Le prestataire a fait valoir qu’il avait toujours eu l’intention de retourner travailler après son congé de huit mois. Il n’a pas pu expliquer pourquoi il avait choisi 52 semaines de prestations. Il dit qu’il a fait une erreur.

[38] Le prestataire a confirmé à l’audience qu’il prévoyait retourner travailler en février comme il est mentionné dans le courriel de son employeur. Comme il a été mentionné plus haut, cette date de retour au travail correspond à une période de neuf mois après le début du congé parental du prestataire. Le courriel de l’employeur précise que le prestataire avait quitté le travail le 25 juin 2021Note de bas page 22. Dans le formulaire de demande, le prestataire a mentionné que son dernier jour de travail avait été le 20 mai 2021. La période de prestations du prestataire a commencé le 23 mai 2021. Avec une date de retour au travail fixée au 25 février 2022, la période totale de congé du prestataire est de 40 semaines, ce qui est supérieur aux 35 semaines que permet l’option parentale standard.

[39] La seule preuve de la date de retour au travail du prestataire se trouve dans le courriel de son employeur, qui indique qu’il prévoit retourner au travail le 25 février 2022. La division générale n’a pas contesté le fait que le prestataire a demandé des prestations et qu’une période de prestations a été établie à compter du 23 mai 2021. Cette période de congé parental est plus longue que les 35 semaines permises au titre de l’option des prestations standards et plus longue que les huit mois que le prestataire prévoyait de s’absenter du travail.

[40] Bien que le prestataire ait dit clairement qu’il a fait une erreur lorsqu’il a indiqué 52 semaines dans son formulaire de demande, il n’y a aucune preuve que cela s’est produit parce qu’il a été induit en erreur par la Commission ou le formulaire de demande. La preuve portée à la connaissance de la division générale montre que le prestataire a fait une erreur.

Le prestataire a fait un choix clair

[41] Certaines décisions du Tribunal ont considéré que les prestataires n’avaient pas fait un choix clair si le formulaire de demande contenait des renseignements contradictoires. Dans la présente affaire, le formulaire de demande ne contient aucune information dont on pourrait dire qu’elle contredit le choix du prestataire concernant les prestations parentales prolongées.

[42] Le formulaire de demande fournit l’information suivante :

[traduction]

Option standard :

  • Le taux de prestations représente 55 % de la rémunération assurable hebdomadaire jusqu’à un montant maximal.
  • Un parent peut recevoir jusqu’à 35 semaines de prestations.
  • Si les parents partagent les prestations parentales, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 40 semaines.

Option prolongée :

  • Le taux de prestations représente 33 % de la rémunération assurable hebdomadaire jusqu’à un montant maximal.
  • Un parent peut recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations.
  • Si les parents partagent les prestations parentales, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 69 semaines.

Les parents doivent choisir la même option (standard ou prolongée). Cela signifie que l’option de prestations parentales choisie par le parent qui présente une demande en premier s’applique à l’autre parent.

La même option que celle de l’autre parent doit être choisie (standard ou prolongée) pour éviter tout retard ou tout versement de prestations inexact.

Dès lors que des prestations parentales sont versées à un parent, le choix entre les prestations parentales standards et prolongées est irrévocable.

[43] Le prestataire doit ensuite choisir le type de prestations qu’il demande et sélectionner les prestations parentales standards ou prolongées. Le formulaire de demande montrait clairement que le prestataire avait choisi les prestations parentales prolongées.

[44] La date de retour au travail n’est pas exigée dans la demande de prestations et elle ne détermine pas l’admissibilité d’une personne. Bien que la date du 25 février 2022 mentionnée pour le retour au travail du prestataire soit en contradiction avec le choix de 52 semaines de prestations, elle n’est pas en contradiction avec le choix des prestations prolongées. Le formulaire de demande ne contient aucun renseignement contradictoire donnant à penser que le choix qui a été fait par le prestataire dans ce formulaire n’était pas clair.

Une erreur invalide-t-elle le choix du prestataire?

[45] Lorsque le Parlement a modifié la Loi sur l’assurance‑emploi afin d’y ajouter l’option des prestations parentales prolongées, il a aussi inclus une disposition qui rend le choix d’une personne irrévocable (final)Note de bas page 23. Il existe une disposition similaire dans le régime québécois d’assurance parentale, toutefois les dispositions législatives du Québec prévoient que le choix est irrévocable à moins de circonstances exceptionnellesNote de bas page 24.

[46] Le Parlement a décidé de ne pas ajouter d’exception au caractère irrévocable du choix. Il est dommage pour le prestataire qu’une simple erreur dans un formulaire de demande ait eu d’importantes répercussions financières. Cependant, je dois appliquer la loi telle qu’elle est rédigéeNote de bas page 25. Les dispositions législatives ne permettent pas d’annuler un choix sur le fondement d’une erreur.

Sommaire

[47] Le prestataire a choisi de recevoir 52 semaines de prestations parentales prolongées. Son choix de prestations prolongées était une erreur. Malheureusement, cette erreur n’a été découverte qu’après le début du versement des prestations parentales. À ce moment‑là, le choix était irrévocable.

Conclusion

[48] L’appel est accueilli. Le prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées et son choix est irrévocable.

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