Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 878

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (427968) datée du 6 juillet 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 août 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 13 septembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1323

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Décision

[1] J’accueille l’appel du prestataire. J’estime que son intention était de choisir les prestations parentales standards de l’assurance‑emploi.

[2] Le prestataire a commis une erreur dans son formulaire de demande lorsqu’il a cliqué sur l’option des prestations parentales prolongées. Il a démontré qu’il voulait choisir l’option standard puisque celle-ci correspondait à la durée prévue de son congé parental.

Aperçu

[3] Le 20 mai 2021, le prestataire a demandé des prestations parentales et a cliqué sur l’option des prestations prolongées. Une personne qui remplit une demande de prestations parentales doit « sélectionner » (choisir) l’une des deux options suivantes : l’option standard ou l’option prolongéeNote de bas page 1.

[4] L’option standard permet de recevoir un maximum de 35 semaines de prestations au taux normal. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. La somme reste donc la même si l’on réclame le maximum de prestations. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[5] Dès que les prestations parentales commencent, il n’est plus possible de changer d’optionNote de bas page 2.

[6] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada affirme que le prestataire a choisi l’option prolongée parce qu’il a cliqué sur le bouton correspondant à cette option dans le formulaire de demande en ligne. Elle dit qu’il a fait son choix, et que ce choix est irrévocable (ce qui veut dire qu’il ne peut pas être changé) parce qu’il a déjà commencé à recevoir ses prestations parentales.

[7] Le prestataire est en désaccord. Il affirme qu’il a toujours eu l’intention de demander des prestations parentales standards, mais qu’il a choisi la mauvaise option par erreur dans le formulaire. Il affirme que le fait de cliquer sur l’option des prestations parentales prolongées ne reflète pas son choix d’option, car il avait prévu un congé parental de huit mois seulement. Il n’a pas pu expliquer pourquoi il avait choisi 52 semaines dans le menu déroulant de l’option des prestations prolongées.

Documents présentés après l’audience

[8] Après l’audience, le prestataire a présenté un courriel de son employeur confirmant qu’il devait retourner au travail le 25 février 2022, huit mois après le début du versement de ses prestations parentales.

[9] Le prestataire a aussi présenté la copie d’un relevé bancaire qui montre que le premier versement de prestations parentales a été déposé dans son compte le 24 juin 2021.

[10] J’ai communiqué cette information à la Commission et je l’ai invitée à y répondre, mais elle n’a pas fait d’autres commentaires.

Question en litige

[11] Quel type de prestations parentales le prestataire voulait‑il recevoir lorsqu’il a fait son choix dans la demande?

Analyse

[12] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas page 3. La loi dit qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, la partie prestataire ne peut plus changer d’optionNote de bas page 4.

[13] Pour décider quel type de prestations parentales le prestataire voulait vraiment choisir quand il a rempli sa demande, je dois examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que le prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte pour décider quel choix a été fait. Par exemple, il peut aussi être nécessaire de tenir compte du nombre de semaines de prestations que le prestataire voulait recevoir ou de la durée du congé qu’il prévoyait prendre.

[14] Le Tribunal a rendu plusieurs décisions selon lesquelles tous les éléments de preuve concernant le choix d’une personne sont importants pour décider quel était son véritable choix lorsqu’elle a rempli sa demandeNote de bas page 5. Je ne suis pas lié par ces décisions. En d’autres termes, je n’ai pas l’obligation de m’en servir pour fonder ma décision. Cependant, je les trouve convaincantes et je vais les suivre.

Ce que le prestataire voulait choisir dans sa demande

[15] Ce qui est important, c’est l’intention du prestataire au moment de la demande initiale. Quand il a rempli sa demande initiale, avait‑il l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[16] Je ne peux pas fonder ma décision sur les seules pensées du prestataire. De même, je ne peux pas non plus me fier uniquement à son choix de prestations. En effet, le choix d’une personne ne se limite pas à cliquer sur un bouton dans un formulaire en ligne. Je dois tenir compte de toute incohérence, comme le fait qu’une personne ait choisi l’option prolongée alors que les éléments de preuve montrent une date de retour au travail correspondant à l’option standard.

Les arguments des parties

[17] La Commission affirme que l’option qu’a choisie le prestataire dans sa demande nous indique quelle option il voulait. Selon la Commission, il est maintenant trop tard pour changer son choix puisqu’elle a émis le premier versement le 22 juin 2021, et qu’il a appelé pour demander de passer à l’option standard seulement le 24 juin 2021.

[18] Le prestataire demandait des prestations parentales pour la première fois. Il a des compétences limitées en anglais. Il affirme qu’il ne savait pas qu’il avait fait une erreur lorsqu’il a rempli sa demande le 20 mai 2021. Il fait valoir qu’il s’est aperçu seulement le 24 juin 2021, en examinant son relevé de compte bancaire, que la Commission lui avait versé le taux de prestations inférieur qui s’applique aux prestations prolongées. Il a présenté un relevé bancaire confirmant que le versement n’avait pas été déposé dans son compte avant le 24 juin 2021.

[19] La Commission convient que le prestataire a appelé la Commission le 24 juin 2021 afin de corriger son erreur.

[20] Le prestataire fait valoir qu’il a toujours prévu demander les prestations parentales standards. Il explique que l’employeur n’avait pas inscrit de date de retour au travail sur son relevé d’emploi parce qu’il voulait lui offrir la flexibilité de retourner au travail avant huit mois selon sa situation financière. Il dit que son choix apparent des prestations prolongées n’illustre pas son choix de prestations et ne correspond pas à son congé parental de huit mois.

[21] Le prestataire dit qu’il s’attendait à recevoir 35 semaines de prestations standards parce que cette période correspondait au congé parental d’une durée maximale de huit mois qu’il avait convenu avec son employeur. Il a présenté un courriel de son employeur confirmant qu’il était parti en congé parental le 25 juin 2021 et que son retour au travail était prévu pour le 25 février 2022. Il n’a pas pu expliquer pourquoi il avait choisi 52 semaines de prestations prolongées dans le menu déroulant.

Ainsi, quelle option de prestations le prestataire voulait‑il vraiment choisir lorsqu’il a présenté sa demande?

[22] J’estime que le prestataire a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il voulait choisir l’option des prestations parentales standards lorsqu’il a présenté sa demande de prestations.

[23] Je conviens avec la Commission que la loi prévoit que le choix des prestations parentales ne peut pas être changé une fois que les versements ont commencé. Cependant, je ne suis pas d’accord pour dire que l’option cliquée dans une case du formulaire de demande constitue la seule information pertinente dont il faut tenir compte pour décider quel choix a été fait par une personne.

[24] Cet appel porte sur ce que signifie le choix d’un type de prestations parentales. La case que le prestataire a cochée sur le formulaire de demande est-elle la seule preuve pertinente ? Une décision de la division d’appel du Tribunal confirme que je dois examiner toutes les preuves pertinentes pour décider, selon la prépondérance des probabilités, quel type de prestations parentales il a choisiNote de bas page 6.

[25] En examinant la preuve pertinente, je constate que le prestataire avait déjà pris des dispositions pour retourner au travail après huit mois tout au plus. Le courriel de l’employeur le confirme. Le choix des prestations prolongées était incompatible avec ce plan.

[26] Avant de conclure que le prestataire a choisi les prestations parentales standards, j’ai examiné la jurisprudence récente de la Cour fédérale. Dans une décision intitulée KarvalNote de bas page 7, la Cour a abordé la situation d’une prestataire dont les circonstances semblent similaires à celles du prestataire.

[27] La prestataire dans l’affaire Karval a présenté une demande de prestations parentales prolongées, puis plus tard, elle a voulu passer aux prestations standards. Il y a toutefois d’importantes différences entre l’affaire Karval et l’appel dont je suis saisi. En voici quelques‑unes.

[28] Mme Karval avait demandé les 61 semaines complètes de prestations prolongées. Même si son taux de prestations avait diminué considérablement, c’est seulement six mois après le début du versement de ses prestations qu’elle a demandé de passer aux prestations standards.

[29] Le prestataire dans l’affaire qui nous occupe avait une date documentée de retour au travail qui correspondait à l’option des prestations standards. Et il a communiqué avec la Commission tout de suite après avoir constaté que le paiement de ses prestations avait commencé à un taux inférieur à celui auquel il s’attendait. Il n’a pas attendu six mois comme dans l’affaire Karval.

[30] Cette action rapide montre que le prestataire dans cette affaire a été alarmé par un résultat aussi différent de celui qu’il avait prévu. Il est donc plus probable qu’improbable qu’il ait voulu demander l’option standard lorsqu’il a demandé des prestations parentales. Il n’avait aucun moyen de savoir qu’il avait commis une erreur avant que des prestations commencent à être versées, puisque c’était la première fois que la Commission communiquait avec lui depuis qu’il avait déposé sa demande de prestations.

[31] En accueillant le présent appel, j’ai accordé plus de poids au témoignage sous serment du prestataire selon lequel il avait toujours voulu demander des prestations parentales standards. J’ai trouvé que son témoignage était crédible parce qu’il l’a livré d’une manière directe et franche, et qu’il n’y avait pas de contradictions évidentes dans ses déclarations.

[32] Je reconnais que le prestataire n’a fourni aucun motif convaincant pour avoir choisi 52 semaines dans le menu déroulant des prestations prolongées. Ce choix n’était pas logique puisqu’il ne correspondait pas à la durée de son congé parental. Compte tenu de ses difficultés linguistiques, il est plus que probable qu’improbable qu’il ait mal compris les questions figurant dans le formulaire de demande de prestations parentalesNote de bas page 8. Cela n’est pas inhabituel pour les personnes qui ne maîtrisent pas l’anglais.

Conclusion

[33] Le prestataire a choisi les prestations parentales standards.

[34] Cela signifie que j’accueille l’appel.

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