Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 881

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. V.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (430161) datée du 4 août 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 17 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 27 septembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1436

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La prestataire reçoit une pension qui est considérée comme une rémunération et qui doit être répartie de manière à être déduite de ses prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La prestataire a cessé de travailler le 14 février 2020 et a commencé à recevoir des versements d’un régime de pension. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que la pension de la prestataire était une rémunération et qu’elle devrait être répartie sur ses prestations d’assurance-emploi à compter du 16 février 2020. Comme le montant de sa pension était supérieur à celui de ses prestations d’assurance-emploi, la prestataire ne recevrait aucune prestation d’assurance-emploi.

[4] La prestataire n’est pas d’accord avec la Commission. Elle affirme avoir versé des cotisations pour recevoir cet argent. Elle dit que l’argent qu’elle reçoit est semblable à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou à des prestations de retrait garanti. La prestataire soutient que l’argent ne devrait pas être considéré comme une rémunération et qu’il ne devrait pas être réparti sur ses prestations d’assurance-emploi.

Questions en litige

Je dois trancher les deux questions suivantes :

[5] L’argent que la prestataire a reçu constitue-t-il une rémunération?

[6] Si tel est le cas, la Commission a-t-elle bien réparti cette rémunération?

Analyse

L’argent que la prestataire reçoit constitue-t-il une rémunération?

[7] Oui, l’argent que la prestataire reçoit constitue une rémunération parce qu’il s’agit d’une pension et que celle-ci provient de son emploi. Voici les motifs de ma décision.

[8] La loi prévoit que la rémunération est le revenu intégral provenant de tout emploiNote de bas de page 1 . La loi définit les termes « revenu » et « emploi ».

[9] Le revenu est tout revenu en espèces ou non qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personneNote de bas de page 2 .

[10] L’emploi est tout emploi faisant l’objet d’un contrat de louage de services ou de tout autre contrat de travailNote de bas de page 3 .

[11] La loi définit la pension comme étant une « pension de retraite » provenant de l’une des sources suivantes : un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière; le Régime de pensions du Canada; ou un régime de pension provincialNote de bas de page 4 .

[12] La Commission affirme que l’argent que reçoit la prestataire est une pension. Elle soutient que toute pension provenant d’un emploi constitue une rémunération aux fins du bénéfice des prestations. La Commission soutient que la rémunération comprend les pensions payées ou payables aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pension provincial. La Commission affirme que les pensions sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables, peu importe la méthode de paiement ou le moment où le paiement est ultimement effectué. La façon de répartir les montants de pension dépend de la manière dont la pension est versée : de façon périodique ou sous forme de paiement forfaitaire.

[13] La Commission souligne qu’une pension n’est pas considérée comme une rémunération si la partie prestataire a accumulé assez d’heures d’emploi assurable depuis qu’elle a commencé à recevoir sa pension pour redevenir admissible à une nouvelle période de prestations d’assurance-emploi.

[14] La Commission affirme que la prestataire a commencé à recevoir une pension mensuelle de 6 000 $ le 15 février 2020. Ce montant a augmenté depuis le 1er janvier 2021 pour atteindre un total mensuel de 6 045,29 $.

[15] La prestataire affirme qu’elle devait cotiser au régime de pension lorsqu’elle était employée. Ses cotisations ont cessé lorsqu’elle a atteint 35 ans de service. Elle a précisé que ses cotisations étaient semblables à celles versées dans le cadre d’un REER ou de prestations de retrait garanti. La prestataire a noté que pour la prestation canadienne d’urgence, les pensions ne sont pas considérées comme un revenu. La prestataire soutient que sa pension ne devrait pas être déduite de ses prestations d’assurance-emploi, car elle a financé le régime de pension.

[16] Une pension est généralement définie comme un montant annuel, mensuel ou périodique auquel une personne employée a ou aura droit à la retraite.

[17] Je ne suis pas d’accord que l’argent que la prestataire reçoit est semblable à un REER ou à des prestations de retrait garanti. La prestataire et son employeur ont cotisé au régime de pension. Contrairement à un REER, la prestataire n’avait aucun contrôle sur les placements effectués par le régime de pension et ne pouvait pas retirer de l’argent du régime de pension avant d’arrêter de travailler. De plus, contrairement aux prestations de retrait garanti, la prestataire n’a pas acheté de rente de placement qui lui procurera un revenu fixe, peu importe sa durée de vie ou le rendement des placements sous-jacents.

[18] La prestataire a fourni une copie de son relevé annuel du régime de pension de retraite de la fonction publique [de sa province]. Ce relevé montre que ses cotisations en date du 31 décembre 2015 étaient de 206 193,06 $, que ses cotisations en 2016 étaient de 18 035,26 $ et que les intérêts gagnés en 2016 étaient de 2 367,32 $. La prestataire a déclaré que son employeur a égalé ses cotisations au dollar près. Le relevé annuel indique qu’en date du 31 décembre 2016, la prestataire est admissible à une pension mensuelle à vie de 6 167 $ à la retraite ou à la fin de son emploi. La prestataire a dit qu’elle devait cesser de travailler pour recevoir la pension. Le relevé précise que la prestataire était admissible à la retraite. Cet élément de preuve m’indique que l’argent que la prestataire reçoit du régime de pension de retraite de la fonction publique [de sa province] est une pension.

[19] Pour que le revenu soit considéré comme une rémunération, il doit être touché grâce à un travail ou accordé en échange du travail accompli, ou il doit exister un « lien suffisant » entre l’emploi de la partie prestataire et la somme touchéeNote de bas de page 5 . À mon avis, il existe un lien suffisant entre le travail accompli par la prestataire dans le cadre de son emploi et la pension provenant de cet emploi pour que sa pension soit traitée comme une rémunérationNote de bas de page 6 .

[20] La prestataire reçoit la pension parce qu’elle a travaillé pour un employeur assujetti par le régime de pension de retraite de la fonction publique [de sa province]. Son employeur et elle ont cotisé au régime de pension lorsqu’elle était employée. La prestataire reçoit la pension parce qu’elle a cessé de travailler. J’estime donc que la pension lui est versée en raison de son emploi et que, par conséquent, la pension constitue une rémunération.

La Commission a-t-elle bien réparti la rémunération?

[21] Oui, la Commission a bien réparti la rémunération. Voici les motifs de ma décision.

[22] La loi prévoit que toute rémunération doit être répartie sur un certain nombre de semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la rémunération a été verséeNote de bas de page 7 .

[23] La loi prévoit que toute somme provenant d’une pension qui est payée ou payable à une partie prestataire par versements périodiques doit être répartie sur la période pour laquelle elle est payée ou payableNote de bas de page 8 . Cela signifie que toute pension mensuelle doit être répartie sur le mois au cours duquel la pension est payée.

[24] La Commission a réparti la pension de la prestataire selon le taux de 1 385 $ par semaine du 16 février 2020 au 2 janvier 2021Note de bas de page 9 . Il s’agit du bon montant parce que la prestataire recevait une pension mensuelle de 6 000 $. Les 6 000 $ par mois multipliés par 12 mois et divisés par 52 semaines équivalent à 1 365 $ [sic] par semaineNote de bas de page 10 .

[25] La Commission a réparti la pension de la prestataire selon le taux de 1 395 $ par semaine à compter du 3 janvier 2021. Il s’agit du bon montant parce que la prestataire recevait une pension mensuelle de 6 045,29 $ à partir de cette date. Les 6 045,29 $ par mois multipliés par 12 mois et divisés par 52 semaines équivalent à 1 395 $ par semaineNote de bas de page 11 .

[26] Au cours de ces deux périodes, les gains de la prestataire sont supérieurs à ses prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, la prestataire ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[27] Je reconnais que bien que la prestataire ait perdu son emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n’est pas en mesure de toucher des prestations d’assurance-emploi en raison du montant de la pension qu’elle reçoit. Ce serait tentant de le faire dans des cas comme celui-ci, mais je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ni à l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 12 . Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les dispositions législatives pertinentes ainsi que sur les précédents établis par les tribunaux.

[28] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.