Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – admissibilité aux prestations – heures d’emploi assurable – division d’appel – erreur de droit – loi non appliquée ou mal interprétée – réparation

Le 17 janvier 2021, la prestataire a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi (AE) maladie. Elle est retournée au travail le 8 février 2021. Le 6 mai 2021, elle a présenté une nouvelle demande pour recevoir des prestations d’AE pour maladie après un second arrêt de travail. La Commission a rejeté la demande en décidant que la prestataire n’était pas admissible à recevoir des prestations, parce qu’elle n’avait pas suffisamment accumulé d’heures d’emploi assurable entre le 8 février et le 16 avril 2021. De plus, elle n’était pas admissible au crédit de 480 heures ayant déjà bénéficié de cette mesure lors de sa demande du mois de janvier 2021. La Commission a maintenu sa décision après révision.

La prestataire a fait appel à la division générale (DG). La DG a accueilli l’appel et a déterminé que le crédit de 480 heures devait s’appliquer à la demande de prestations d’AE pour maladie du mois de mai 2021 et non celle du mois de janvier 2021. La Commission a fait appel de dette décision à la division d’appel (DA). La DA a accueilli l’appel de la Commission et a rendu la décision que la DG aurait dû rendre.

La Loi sur l’assurance-emploi indique qu’un prestataire qui fait une demande initiale de prestations pour maladie le ou après le 27 septembre 2020, ou relativement à un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou après, est réputé avoir dans sa période de référence 480 heures supplémentaires d’emploi assurable. La loi vise à aider les prestataires qui n’ont pas assez d’heures d’emploi assurable à établir une période de prestations. Elle ne vise pas à assister les prestataires qui ont suffisamment d’heures d’emploi assurable au moment de la demande le 27 septembre 2020 ou après cette date, à établir des périodes de prestations multiples. La DA a conclu que la DG a commis une erreur de droit en décidant que le crédit de 480 heures prévu par la loi devait être appliqué à la demande débutant le 2 mai 2021. Ni la DG ni la DA n’ont le pouvoir de s’écarter des règles établies par le Parlement pour l’octroi des prestations, même pour des considérations d’équité. La DA a conclu que le crédit d’heures unique de la prestataire a été correctement appliqué à la période de référence de sa demande de prestations de maladies du mois de janvier 2021. La prestataire n’est donc pas admissible à recevoir des prestations de maladie au mois de mai 2021 parce qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable entre le 8 février et le 16 avril 2021.

Contenu de la décision

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c SF, 2022 TSS 21

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Julie Meilleur
Partie intimée : S. F.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 septembre 2021 (GE-21-1235)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 11 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 17 janvier 2022
Numéro de dossier : AD-21-324

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] Le 17 janvier 2021, l’intimée (prestataire) a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi maladie. Elle est retournée au travail le 8 février 2021. Le 6 mai 2021, elle a présenté une nouvelle demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi pour maladie après un second arrêt de travail.

[3] L’appelante (Commission) a décidé que la prestataire n’était pas admissible à recevoir des prestations, parce qu’elle n’avait pas suffisamment accumulé d’heures d’emploi assurable entre le 8 février et le 16 avril 2021. De plus, elle n’était pas admissible aux crédits de 480 heures ayant déjà bénéficié de cette mesure lors de sa demande du mois de janvier 2021. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a déterminé que le crédit de 480 heures devait s’appliquer à la demande de prestations d’assurance-emploi pour maladie du mois de mai 2021 et non celle du mois de janvier 2021. Elle a conclu que la prestataire a assez accumulé d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations d’assurance-emploi pour maladie commençant le 2 mai 2021.

[5] La division d’appel a accordé à la Commission la permission d’en appeler de la décision de la division générale. La Commission soutient que la division générale a erré en droit en concluant que le crédit de 480 heures devait s’appliquer à la demande de prestations d’assurance-emploi pour maladie du mois de mai 2021.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur en concluant que le crédit de 480 heures devait s’appliquer à la demande de prestations d’assurance-emploi pour maladie du mois de mai 2021.

[7] J’accueille l’appel de la Commission.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que le crédit de 480 heures devait s’appliquer à la demande de prestations d’assurance-emploi pour maladie du mois de mai 2021?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, Je dois rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que le crédit de 480 heures devait s’appliquer à la demande de prestations d’assurance-emploi pour maladie du mois de mai 2021?

[12] La Commission fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en décidant que le crédit de 480 heures prévu par la loi devait être reporté à la demande débutant le 2 mai 2021.

[13] La Commission soutient que la loi ne lui accorde aucun pouvoir discrétionnaire en la matière et aucun mécanisme ne permet à la prestataire de renoncer à l’application de ces heures additionnelles ou de les faire retirer de sa demande. La Commission soutient que le crédit d’heures devait donc s’appliquer à la demande de prestations débutant en janvier 2021.

[14] La prestataire fait valoir que le crédit d’heures ne pouvait s’appliquer à sa demande du mois de janvier 2021 puisqu’elle avait déjà accumulé le nombre d’heures assurables afin de se qualifier. Elle soutient que l’interprétation de la Commission ne lui confère aucun avantage en tant que prestataire et est contraire à l’objectif du programme qui vise l’accessibilité aux prestations.

[15] Le Parlement a adopté des mesures temporaires pendant la pandémie afin de faciliter l’accès aux prestations. L’une des mesures prévoit la majoration des heures d’emploi assurable.

[16] La loi indique qu'un prestataire qui fait une demande initiale de prestations pour maladie le ou après le 27 septembre 2020, ou relativement à un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou après, est réputé avoir dans sa période de référence 480 heures supplémentaires d'emploi assurable.Note de bas de page 2

[17] Je suis d’avis que la loi est claire et ne souffre d’aucune ambiguïté. Elle ne prévoit pas la possibilité d'appliquer les heures supplémentaires à une demande future lorsque le prestataire établit un nombre suffisant d'heures au cours de la période de référence pour atteindre le taux d'entrée pour avoir droit aux prestations sans crédit d'heures.Note de bas de page 3

[18] Je constate que le programme facilitant l’accès aux prestations rempli son objectif d’accessibilité puisqu’il permet aux prestataires qui présente une demande de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date, et qui n’ont pas assez d’heures d’emploi assurable, de se qualifier aux prestations, alors qu’ils ne se qualifieraient pas autrement.

[19] La loi vise manifestement à aider les prestataires qui n’ont pas assez d’heures d’emploi assurable à établir une période de prestations. Elle ne vise pas à assister les prestataires qui ont suffisamment d’heures d’emploi assurable au moment de la demande le 27 septembre 2020 ou après cette date, à établir des périodes de prestations multiples.Note de bas de page 4

[20] Je suis d’avis que la division générale a commis a commis une erreur de droit en décidant que le crédit de 480 heures prévu par la loi devait être appliqué à la demande débutant le 2 mai 2021. Ni la division générale ni la division d'appel n'ont le pouvoir de s'écarter des règles établies par le Parlement pour l'octroi des prestations, même pour des considérations d’équité.

Remède

[21] Considérant que les deux parties ont eu l'occasion de présenter leur cause devant la division générale, je rendrai la décision qui aurait dû être rendue par la division générale.

[22] Le crédit d'heures unique de la prestataire a été correctement appliqué à la période de référence de sa demande de prestations de maladies du moins de janvier 2021. En tant que tel, il n'est pas disponible pour être utilisé lors d'une demande ultérieure de prestations d'assurance-emploi.

[23] La prestataire n’est donc pas admissible à recevoir des prestations de maladie au mois de mai 2021 parce qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable entre le 8 février et le 16 avril 2021.

Conclusion

[24] L’appel est accueilli.

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