Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Citation : SF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 836

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (425730) datée du 16 juin 2021 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 août 2021
Personne présente à l’audience :  

Date de la décision : Le 8 septembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1235

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi pour maladie à partir du 2 mai 2021.

Aperçu

[2] Le 17 janvier 2021, la prestataire présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi maladie. Elle retourne au travail le 8 février 2021. Le 6 mai 2021, elle présente une nouvelle demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi pour maladie.

[3] La Commission décide que la prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations, parce qu’elle n’a pas suffisamment accumulé d’heures d’emploi assurable entre le 8 février et le 16 avril 2021. De plus, elle n’est pas admissible aux crédits de 480 heures, car elle a déjà bénéficié de cette mesure lors de sa demande du mois de janvier 2021.

[4] La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la Commission. Elle avait suffisamment d’heures d’emploi assurable lors de sa demande du mois de janvier 2021, la Commission ne devait pas lui appliquer le crédit de 480 heures. Ainsi, elle devait bénéficier du crédit de 480 heures lors de sa demande du 6 mai 2021.

Question en litige

Est-ce que la prestataire a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi pour maladie ?

[5] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 1 . La prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[6] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 2  ». Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 3 .

[7] La loi prévoit que la période de référence correspond à la période la plus courte entre les 52 dernières semaines ou celle qui débute la période de prestation précédenteNote de bas de page 4 .

[8] Dans le cas de la prestataire, la période la plus courte est celle qui correspond à sa demande de prestations d’assurance-emploi du mois de janvier 2021.

[9] Par ailleurs, comme il s’agit de prestations d’assurance-emploi pour maladie, elle doit avoir accumulé 600 heures pendant la période de référenceNote de bas de page 5 .

[10] Selon la Commission, la prestataire a accumulé 221 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence, soit entre le 17 janvier 2021 et le 1er mai 2021. Pendant cette période, elle a travaillé du 8 février 2021 au 16 avril 2021.

[11] Toujours selon la Commission, la prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour être admissible à recevoir des prestations.

[12] La prestataire prétend qu’elle a le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi pour maladie, parce que le gouvernement a adopté des mesures spéciales pour aider les travailleurs en raison de la pandémie. Ainsi, les travailleurs qui doivent cesser de travailler en raison d’une maladie ont droit à un crédit de 480 heures d’emploi assurable dans le cas de maladieNote de bas de page 6 . Ce crédit additionné à ses 221 heures d’emploi assurable lui permet d’être admissible, puisqu’elle a 701 heures.

[13] La Commission soutient que la prestataire ne peut pas bénéficier du crédit, puisqu’elle l’a déjà obtenu lors de sa demande du mois de janvier 2021. Les demandes pour prestations d’assurance-emploi pour maladie étaient bonifiées de 480 heures. Il ne peut pas être utilisé deux fois.

[14] Selon la Commission, le nombre d’heures prévues à la Loi ne permet aucun écart, même lorsqu’il s’agit de prestations pour maladieNote de bas de page 7 .

[15] Par ailleurs, la période de référence ne peut pas être modifiéeNote de bas de page 8 , on doit vraiment utiliser la plus courte des périodes. De plus, les heures accumulées à l’extérieur de la période de référence ne peuvent pas être utiliséesNote de bas de page 9 .

[16] Je retiens que la prestataire ne conteste pas les faits suivants : elle a accumulé 221 heures d’emploi assurable pendant la période de référence.

[17] Elle soutient que la Commission a appliqué le crédit des 480 heures, alors qu’elle avait travaillé plus de 1000 heures pendant sa période de référence. Elle n’avait donc pas besoin de ce crédit lors de sa demande du mois de janvier 2021.

[18] Je suis d’avis que le crédit de 480 heures doit s’appliquer à la demande de prestations d’assurance-emploi pour maladie du mois de mai et non celle du mois de janvier.

[19] Le gouvernement a adopté une série de mesures pour aider les Canadiennes et les Canadiens en raison de la pandémieNote de bas de page 10 . Ainsi, il voulait leur permettre d’obtenir des prestations d’assurance-emploi régulières ou spéciales en majorant les heures d’emplois assurables pour les personnes qui n’avaient pas accumulé assez d’heures en cette période difficile.

[20] J’estime qu’en appliquant la majoration d’heures d’emploi à toutes les demandes, même celles qui ont déjà les heures nécessaires, cela donne un effet contraire à la volonté du gouvernementNote de bas de page 11 . Une disposition de la Loi doit amener une solution et non le contraireNote de bas de page 12 . Le texte de loi doit s’interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de l’objectif. Une loi qui confère des avantages doit faire l’objet d’une interprétation libérale. Toute ambiguïté doit être résolue en faveur des prestatairesNote de bas de page 13 .

[21] Sinon, appliquer la disposition comme le fait la Commission c’est comme offrir un parapluie quand il fait soleil et l’enlever lorsqu’il se met à pleuvoir.

[22] Ainsi, lorsque la prestataire présente sa demande en janvier pour recevoir des prestations d’assurance-emploi pour maladie, elle a déjà accumulé plus de 600 heures d’emploi assurable. Elle n’a pas besoin de la majoration de ses heures.

[23] Quelques mois plus tard, elle doit cesser de travailler de nouveau. Elle présente une demande de prestations, mais elle a seulement 221 heures d’emploi assurable. Elle est dans la période où elle peut bénéficier de la majoration de ses heures d’emplois assurables. Elle ne demande pas de changer la période de référence, elle ne conteste pas les heures qu’elle a accumulées : elle veut la majoration de ses heures comme le prévoit la Loi.

[24] À mon avis, elle a le droit à cette majoration des heures d’emploi assurable, sinon la mesure n’atteint pas son objectif qui est de faciliter l’accès aux prestations en période de pandémie.

Conclusion

[25] Je conclus que la prestataire a assez accumulé d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations d’assurance-emploi pour maladie commençant le 2 mai 2021.

[26] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.