Assurance-emploi (AE)

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Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c RB, 2022 TSS 33

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Parties demanderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Partie défenderesse : R. B.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 décembre 2021 (GE-21-2226)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 31 janvier 2022
Numéro de dossier : AD-21-456

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] R. B. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Toutefois, la Commission de l’assurance-emploi du CanadaNote de bas page 1 a décidé que la prestataire n’était pas admissible à ces prestations à partir du 21 avril 2021 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[3] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du présent Tribunal. Celle-ci a jugé que la prestataire était disponible pour travailler pendant la période pertinente.

[4] La Commission veut maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Avant que cette affaire puisse aller de l’avant, je dois d’abord décider si j’accorde la permission ou non.

[5] La Commission soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire. Elle soutient également que la division générale a commis une erreur de droit.

[6] J’estime que l’appel de la Commission n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[7] La présente décision porte sur les questions suivantes :

  1. a) En concluant que la prestataire avait fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable, la division générale aurait-elle pu fonder sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire?
  2. b) La division générale aurait-elle pu commettre une erreur de droit en ignorant les exigences de la loi en matière de disponibilité?

Analyse

[8] Une procédure en deux étapes s’applique aux dossiers de la division d’appel. Le présent appel est rendu à la première étape : la permission de faire appel.

[9] À cette étape, le critère juridique auquel la Commission doit satisfaire est peu rigoureux : a-t-elle soulevé un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appelNote de bas page 2? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas page 3.

[10] Pour répondre à cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être commis une erreur que je peux examinerNote de bas page 4.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[11] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, la prestataire devait, entre autres, être disponible pour travaillerNote de bas page 5. La disponibilité est évaluée grâce à trois éléments principauxNote de bas page 6.

[12] La division générale a examiné ces trois éléments et a conclu que la prestataire était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

La division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire

[13] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de fait en concluant que la prestataire satisfaisait au deuxième élément : exprimer le désir de retourner sur le marché du travail par la recherche d’un emploi convenable.

[14] Selon la Commission, la prestataire n’a fait aucune recherche d’emploi à partir d’avril 2021, car elle allait recommencer à travailler chez son employeur habituel en juillet 2021.

[15] La division générale a reconnu les préoccupations de la CommissionNote de bas page 7. Toutefois, elle a jugé que la prestataire avait fait des démarches suffisantes pour se trouver un emploi convenable. Plus spécifiquement, la prestataire s’est trouvé un emploi auprès de son employeur habituel et a fait des démarches afin d’obtenir un transfertNote de bas page 8.

[16] Les arguments de la Commission ne relèvent aucune erreur de fait en particulier. En effet, l’attaque de la Commission n’est pas fondée sur un élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal interprété.

[17] La Commission semble plutôt être en désaccord avec l’issue de l’affaire. Elle soutient que la décision de la division générale est déraisonnable compte tenu de la preuve au dossierNote de bas page 9.

[18] J’estime alors que la Commission me demande de soupeser de nouveau la preuve. Ou qu’elle conteste la façon dont des principes juridiques établis ont été appliqués aux faits de l’affaire. Toutefois, je ne peux pas examiner de telles erreursNote de bas page 10.

[19] Par conséquent, cet argument de la Commission n’a aucune chance raisonnable de succès.

La division générale n’a pas commis d’erreur de droit

[20] De plus, la Commission maintient que la division générale a ignoré les exigences de la loi en matière de disponibilitéNote de bas page 11.

[21] Contrairement à ce que la Commission prétend, la division générale a :

  • résumé l’exigence de la loi en matière de disponibilité et fait référence aux articles de loi pertinentsNote de bas page 12;
  • cerné les trois principaux éléments qui permettent d’évaluer la disponibilitéNote de bas page 13;
  • reconnu les démarches de recherche d’emploi de la prestataire et invoqué des décisions judiciaires pour appuyer sa conclusion selon laquelle la prestataire était disponible pour travaillerNote de bas page 14.

[22] Une fois de plus, j’estime que l’argument de la Commission n’a aucune chance raisonnable de succès.

[23] En plus des arguments de la Commission, j’ai examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas page 15.

[24] La preuve appuie la décision de la division générale. Je ne vois aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter. Enfin, la Commission n’a pas soutenu que la division générale avait été injuste de quelque façon que ce soit.

Conclusion

[25] J’ai conclu que l’appel de la Commission n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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