Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 60

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Employment de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assuranceemploi du Canada (440126) datée du 26 novembre 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 25 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 29 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-21-2525

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille partiellement l’appel. Je suis d’accord avec A. E. (appelante). Elle n’a pas continué à être payée jusqu’au 8 janvier 2021.

[2] L’appelante a été payée jusqu’au 1er décembre 2020. Elle a aussi reçu 4 032 $ à titre d’indemnité de préavis en raison de la fin de son emploi le 1er décembre 2020.

[3] La période de prestations d’assurance-emploi de la prestataire doit être recalculée à partir du 29 novembre 2020. Il s’agit de la semaine où est survenu son arrêt de rémunération.

Aperçu

[4] L’appelante a présenté une demande de prestations régulières de l’assurance-emploi. La Commission a commencé sa période de prestations à compter du 1er novembre 2020.

[5] Le 28 janvier 2021, l’employeur a soumis un relevé d’emploi. D’après ce relevé, le dernier jour payé de l’appelante était le 28 octobre 2020, le total de sa rémunération assurable était de 24 974,85 $, et une indemnité de départ de 7 200 $ lui a été verséeNote de bas de page 1 . Sur le fondement de l’information du relevé d’emploi, la Commission a décidé que le taux de prestations hebdomadaires de l’appelante était de 573 $.

[6] Le 19 mars 2021, l’employeur a soumis un relevé d’emploi modifié qui précise que la dernière journée payée de l’appelante était le 8 janvier 2021, que le total de sa rémunération assurable était de 23 498,07 et qu’aucune indemnité de départ ne lui avait été verséeNote de bas de page 2 .

[7] La Commission a examiné les demandes. Elle a décidé que l’appelante avait continué à être payée jusqu’au 8 janvier 2021. Après le nouveau calcul de la Commission à l’aide de la rémunération de l’appelante qui figurait sur le relevé d’emploi modifié, le taux de prestations hebdomadaires de cette dernière a diminué de 573 $ à 531 $. Cela a occasionné un trop‑payé de prestations de 1 974 $. La Commission a maintenu sa décision après révision.

[8] L’appelante a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Elle dit qu’elle a continué à recevoir des paiements à titre d’indemnité tenant lieu de préavis, mais qu’elle n’a pas continué à être payée. Son assurance collective a pris fin peu de temps après sa dernière journée de travail, le 28 octobre 2020. Elle ne devrait pas être tenue de rembourser un trop‑payé de prestations qui a été causé par une erreur commise par son employeur.

Ce que je dois examiner en premier

Documents déposés en retard

[9] Dans l’intérêt de la justice, j’ai accepté l’ensemble des documents et observations que nous avons reçus après l’audience du 25 janvier 2022. J’ai tenu compte de ce qui suit pour décider si j’allais accepter les documents déposés en retard.

[10] Le Tribunal dispose d’une directive de pratique qui décrit la procédure à suivre pour l’envoi de documents d’appuiNote de bas de page 3 . Ce document précise que la ou le membre du Tribunal peut accorder à une partie la permission de déposer des documents en retard, après le début de l’audience.

[11] L’appelante a comparu à l’audience le 25 janvier 2022 et elle n’était pas représentée. Elle a dit que son emploi ne s’est pas poursuivi jusqu’au 8 janvier 2021, mais qu’il a plutôt pris fin le 28 octobre 2020, et que son employeur a mis fin à son assurance collective peu de temps après. Elle a aussi déclaré que son employeur avait produit une lettre de cessation d’emploi et un document de renonciation le 28 octobre 2020.

[12] À l’audience, l’appelante a demandé la permission de présenter les documents de cessation d’emploi. Je lui ai accordé la permission de déposer les documents en retard, après l’audience. Elle a soumis ces documents le jour même, le 25 janvier 2022Note de bas de page 4 .

[13] Le Tribunal a fourni à la Commission des copies des documents déposés en retard. La Commission a répondu en déposant des observations supplémentaires.

[14] Les documents déposés en retard par l’appelante étaient pertinents aux questions en litige dans cet appel. La Commission a eu l’occasion de faire des observations concernant les documents en retard. J’estime donc qu’aucun préjudice ne serait porté à l’une ou l’autre des parties si j’acceptais les documents présentés en retard ainsi que les observations.

Concession

[15] Je ne suis pas d’accord avec la concession de la Commission parce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la loiNote de bas de page 5 . Dans son argumentation supplémentaire, la Commission mentionne qu’elle concède les questions faisant l’objet de l’appel et qu’elle va recalculer la période de prestations dans son état originalNote de bas de page 6 .

[16] Je ne suis pas d’accord pour dire que la période de prestations devrait être recaIculée dans son état original, parce que la Commission a établi la période de prestations initiale à partir du 1er novembre 2020. Elle a considéré que l’appelante avait reçu 7 200 $ à titre d’indemnité de départ en raison de la séparation de son emploi le 28 octobre 2020.

[17] Je juge que la période de prestations doit être recalculée à partir du 29 novembre 2020, parce qu’il s’agit de la semaine où l’appelante a connu un arrêt de rémunération. Pour le nouveau calcul, la Commission doit tenir compte du fait que l’appelante a reçu 4 032 $ à titre d’indemnité de départ (indemnité tenant lieu de préavis), en raison de sa cessation d’emploi, le 1er décembre 2020. Mes raisons plus détaillées sont exposées ci‑dessous.

Questions en litige

[18] L’appelante a-t-elle continué à être payée, ce qui a évité un arrêt de rémunération? Si oui, quand son salaire a-t-il pris fin?

[19] Quelle somme l’appelante a-t-elle reçue à titre d’indemnité tenant lieu de préavis en raison de la cessation d’emploi ?

[20] Quelle est la date de début de la période de prestations de l’appelante?

Analyse

Arrêt de rémunération

[21] Pour être admissible aux prestations, une personne doit avoir connu un arrêt de rémunération et avoir accumulé assez d’heures d’emploi assurableNote de bas de page 7 . Un arrêt de rémunération se produit lorsque les critères suivants sont satisfaits :

  • la personne est licenciée ou cesse d’être au service de son employeur;
  • elle se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs;
  • elle ne touche aucune rémunération provenant de cet emploiNote de bas de page 8 .

[22] Un arrêt de rémunération se produit au début de la semaine où une personne subit une réduction de rémunération représentant plus de 40 % de sa rémunération hebdomadaire normaleNote de bas de page 9 . Elle se produit habituellement au moment du licenciement ou de la cessation d’emploi.

[23] Le versement de l’indemnité de départ, y compris l’indemnité tenant lieu de préavis, n’empêche pas un arrêt de rémunération de se produireNote de bas de page 10 . Dans la plupart des cas, un arrêt de rémunération a se produit même si l’employeur choisit de verser l’indemnité de départ sous forme de paiements périodiquesNote de bas de page 11 .

[24] Cependant, il n’y a pas arrêt de rémunération lorsqu’une personne cesse de travailler, qu’elle continue de recevoir des paiements périodiques de rémunération et qu’elle continue de bénéficier de l’assurance collective de son employeur. Les personnes qui se trouvent dans ces situations demeurent employées au titre d’un contrat d’emploi jusqu’à ce que leur assurance collective prenne finNote de bas de page 12 .

[25] Dans le cas qui nous occupe, j’estime que l’appelante est demeurée employée au titre d’un contrat d’emploi jusqu’au 1er décembre 2020. Je tire cette conclusion parce qu’elle a continué à être payée en touchant une rémunération bimensuelle tout en continuant de bénéficier de la protection de l’assurance collective de son employeur jusqu’au 1er décembre 2020Note de bas de page 13 .

[26] De plus, je juge que l’appelante a connu un arrêt de rémunération dans la semaine du 1er décembre 2020. C’est à ce moment‑là qu’elle a satisfait à l’ensemble des critères permettant d’établir un arrêt de rémunération. Plus précisément, elle n’était plus employée lorsque son salaire et son assurance collective ont pris fin; elle n’avait pas travaillé pour son employeur pendant une période d’au moins sept jours consécutifs; et sa rémunération provenant du maintien de son salaire représentait 40 % de sa rémunération hebdomadaire normale. J’ai aussi pris en compte que la rémunération qu’elle a touchée après le 1er décembre 2020 était une indemnité tenant lieu de préavis qui n'a pas empêché qu’un arrêt de rémunération se produise.

Quelle somme l’appelante a-t-elle reçue à titre d’indemnité tenant lieu de préavis en raison de sa cessation d’emploi?

[27] Je juge que l’appelante a touché 4 032 $ à titre d’indemnité tenant lieu de préavis en raison de sa cessation d’emploi. J’ai tenu compte de ce qui suit lorsque j’ai établi cette somme :

  • L’employeur a versé à l’appelante la somme de 1 440 $ aux deux semaines (144 $ par jour de travail), du 29 octobre 2020 au 9 janvier 2021.
  • L’appelante est demeurée employée et a continué à être payée jusqu’au 1er décembre 2020. La somme qu’elle a touchée après le 1er décembre 2020 était donc une indemnité de départ (indemnité tenant lieu de préavis).
  • La lettre de cessation d’emploi mentionne que l’appelante doit recevoir deux semaines de salaire comme prévu par la loi à titre d’indemnité tenant lieu de préavis, ainsi que six semaines supplémentaires à titre d’indemnité tenant lieu de préavisNote de bas de page 14 .
  • L’employeur a versé à l’appelante 4 032 $ du 2 décembre 2020 au 9 janvier 2021Note de bas de page 15 .

[28] L’appelante convient qu’elle a reçu une indemnité tenant lieu de préavis. Elle ne conteste pas le fait que cette indemnité tenant lieu de préavis constitue une rémunération versée en raison de sa cessation d’emploi.

Date de début de la période de prestations

[29] Une période de prestations débute, selon le cas :

  • le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération;
  • le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

[30] L’appelante a présenté sa demande (initiale) de prestations le 10 novembre 2020. Comme mentionné ci-dessus, elle a connu un arrêt de rémunération dans la semaine du 1er décembre 2020. Cela signifie que sa période de prestations commence le dimanche 29 novembre 2020.

Conclusion

[31] L’appel est accueilli partiellement.

[32] La période de prestations doit être recalculée à partir du 29 novembre 2020. L’appelante a reçu 4 032 $ à titre d’indemnité de préavis en raison de la fin de son emploi le 1er décembre 2020.

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