Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 901

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : A. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (438120) datée du 28 octobre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Nathalie Léger
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 décembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Époux de la partie appelante
Date de la décision : Le 17 décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-2317

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire a reçu une rémunération, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti cette rémunération sur les bonnes semaines.

Aperçu

[2] La prestataire a commencé à recevoir des revenus de pension du Régime de rentes du Québec (RRQ) et de la Sécurité de la vieillesse (SV) le 28 juillet 2021. Le montant reçu est de 733,34 $ par mois. La Commission a décidé que les prestations de retraite reçues d’un régime provincial sont considérées comme une « rémunération » au titre de la loi parce qu’elles sont considérées comme des avantages découlant d’un emploi. Cela signifie que 169 $ seraient répartis pour chaque semaine pour laquelle des prestations d’assurance-emploi seraient versées.

[3] La Commission a également expliqué à la prestataire que cela ne serait pas le cas si elle faisait une nouvelle demande de prestations, car alors, l’article 35(7)e)(ii) du Règlement sur l’assurance-emploi s’appliquerait.

[4] La prestataire n’est pas d’accord avec la Commission. La prestataire affirme qu’il est injuste de répartir ses prestations de retraite parce qu’elle a travaillé toute sa vie pour les recevoir et qu’elles ne constituent pas, à son avis, une rémunération. Elle affirme également que, puisqu’elle a présenté sa demande après avoir commencé à recevoir sa pension, l’article 35(7)e)(ii) du Règlement sur l’assurance-emploi devrait s’appliquer à sa situation.

Questions en litige

[5] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) La somme que la prestataire a reçue est-elle une rémunération?
  2. b) L’article 35(7)e)(ii) du Règlement sur l’assurance-emploi s’applique-t-il à la prestataire pour sa demande actuelle?

Analyse

La somme que la prestataire a reçue est-elle une rémunération?

[6] Oui, les prestations de retraite reçues par la prestataire constituent une rémunération.

[7] La loi précise qu’une rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 1. Les prestations de retraite sont considérées comme une rémunération au titre de la loi.

[8] Le terme pension signifie « pension de retraite ». Elle peut provenir d’un emploi ou d’un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière, du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pension provincialNote de bas de page 2.

[9] La prestataire ne conteste pas que le montant reçu du RRQ et de la SV est considéré comme une pension de retraite au titre du Règlement sur l’assurance-emploi. Elle ne conteste pas non plus que l’article 35(2)e) du Règlement sur l’assurance-emploi doit s’appliquer, ce qui signifie que ces prestations de pension constituent une rémunération à déduire des prestations payables au titre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[10] Son principal argument est qu’il est injuste de déduire ces montants alors qu’elle a travaillé toute sa vie comme enseignante et qu’elle travaille encore comme enseignante à temps partiel pour aider à atténuer la pénurie dans les écoles. Elle soutient également que, puisqu’elle a présenté sa demande de prestations après avoir commencé à recevoir son revenu de pension, l’exception qui lui a été expliquée devrait s’appliquerNote de bas de page 3.

[11] J’estime que l’argent reçu est une rémunération qui doit être déduite des prestations d’assurance-emploi, comme le prévoit l’article 19 de la Loi sur l’assurance-emploi. La prestataire ne conteste pas ce fait, mais veut que je tienne compte de son engagement de longue date envers le système scolaire public pour appliquer la loi différemmentNote de bas de page 4. Malheureusement, cela n’est pas possible. La loi ne me permet pas de rendre une décision suivant l’équité. Lorsque le texte de la loi est clair, comme c’est le cas ici, je dois l’appliquer.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[12] La loi prévoit la répartition de la rémunération sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépend, pour les prestations de retraite, du moment où ces prestations sont devenues payablesNote de bas de page 5. La règle générale, telle qu’elle est énoncée ci-dessus, est que les prestations de retraite sont considérées comme une rémunération qui doit être répartie sur les semaines où elle a été reçue. Toutefois, le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit une exception à cette règle.

[13] Le Règlement sur l’assurance-emploi précise que les prestations de retraite ne seront pas considérées comme une rémunération si les heures d’emploi assurable requises pour l’établissement d’une période de prestations ont été accumulées après la date à laquelle les prestations de retraite sont devenues payables. Pour que l’exception s’applique, les prestations de retraite doivent également avoir été reçues au cours de cette même période.

[14] Dans la situation qui nous concerne, la prestataire a accumulé les heures d’emploi assurable utilisées pour établir sa demande au cours de l’année scolaire 2020-2021. Ces heures ont donc été accumulées avant que les prestations de retraite ne deviennent payables le 28 juillet 2021. Seules les heures accumulées pendant l’année scolaire en cours, durant laquelle elle accumulera des heures d’emploi assurable et elle recevra sa pension, permettront à la prestataire de profiter de cette exception lorsqu’elle établira une nouvelle période de prestations.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

[16] La prestataire reçoit des prestations de retraite et elles sont réparties correctement par la Commission.

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