Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : SG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 101

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 janvier 2022 (GE-21-2387)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 1er mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-25

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] À la suite d’un congé de maladie, le demandeur (prestataire) a quitté son emploi et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a examiné les raisons du prestataire pour avoir quitté son emploi. Elle a conclu que ce dernier avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations.

[3] Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi parce que son employeur ne voulait pas lui permettre un retour progressif ou lui permettre de changer son statut pour devenir employé à temps partiel. La division générale a déterminé qu’il existait d’autres solutions raisonnables que de quitter, soit de retourner au travail à temps plein ou demander un congé de maladie prolongé. Elle a conclu que le prestataire avait quitté son emploi sans justification.

[5] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que sa période de congé maladie a été refusé. Il n’avait donc pas droit à un retour graduel au travail. Il fait valoir que son employeur a également refusé qu’il revienne au travail à temps partiel. Il ne pouvait donc pas obtenir un congé maladie additionnel.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Le prestataire fait valoir que sa période de congé maladie a été refusé. Il n’avait donc pas droit à un retour graduel au travail. Il fait valoir que son employeur a également refusé qu’il revienne au travail à temps partiel. Il ne pouvait donc pas obtenir un congé maladie additionnel.

[13] La preuve devant la division générale démontre que suite à son congé de maladie, le prestataire avait l’option de retourner travailler à temps plein pour son employeur. Le prestataire a plutôt proposé un nouvel horaire à son employeur, horaire que ce dernier a refusé. Devant le refus de l’employeur de lui permettre un retour progressif ou lui accorder un statut d’employé à temps partiel, il a décidé de quitter son emploi.

[14] La preuve démontre clairement que le prestataire aurait pu conserver son emploi n’eût été de son désir d’effectuer un retour progressif ou de travailler à temps partiel. Il a été formellement avisé par son employeur qu’il devait retourner au travail à temps plein à la fin de son congé maladie. Il a choisi de quitter son emploi.

[15] Tel que décidé par la division générale, une solution raisonnable aurait été que le prestataire retourne au travail dans l’attente de se trouver un nouvel emploi conforme à ses désirs plutôt que de provoquer sa situation de chômage.

[16] Le prestataire a fait un choix personnel de quitter son emploi, ce qui n’est pas suffisant pour établir une justification au sens de la loi.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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