Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : HM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 52

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : H. M.
Représentante ou représentant : M. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 janvier 2022
(GE-21-2425)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 7 février 2022
Numéro de dossier : AD-22-28

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, H. M. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. Cette dernière a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travailler du 4 janvier 2021 au 11 juin 2021, et qu’elle était donc inadmissible aux prestations d’assurance-emploi pendant cette période. Cela a occasionné un trop‑payé de prestations, puisqu’elle avait déjà reçu des prestations pour cette période.

[3] La prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur factuelle importante. Elle dit qu’elle était disponible pour travailler, mais [traduction] « qu’en raison de [son] horaire d’études et de la COVID‑19, [elle] était incapable de trouver du travail ». Elle soutient avoir effectué une recherche d’emploi poussée.

[4] La prestataire fait aussi valoir qu’elle ne devrait pas être tenue responsable d’un quelconque trop‑payé puisqu’elle s’est fiée sur le fait que la partie intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, allait évaluer adéquatement sa demande et décider de son admissibilité. Elle affirme que la Commission n’aurait jamais dû lui verser de prestations au départ si elle n’y était pas admissible.

[5] Avant que la prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1 . Avoir une chance raisonnable de succès est synonyme d’avoir une cause défendableNote de bas de page 2 . Si l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, l’affaire prend fin.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas la permission à la prestataire d’aller de l’avant avec son appel.

Questions en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur factuelle importante?

Analyse

[8] La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler, à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. L’appel a une chance raisonnable de succès s’il est possible que la division générale ait commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de faitNote de bas de page 3 .

[9] Une fois qu’une partie demanderesse obtient la permission de la division d’appel, elle peut passer à l’appel en tant que tel. La division d’appel décide alors si la division générale a commis une erreur et, dans l’affirmative, décide de la manière de corriger cette erreur.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’était pas disponible?

[10] La prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante concernant sa disponibilité pour travailler. Elle insiste sur le fait qu’elle était disponible pour travailler et qu’elle a vraiment cherché du travail. Cependant, elle n’a pas été capable de trouver du travail [traduction] « en raison de [son] horaire de cours et de la COVID‑19 »Note de bas de page 4 .

[11] Il n’est pas nécessaire que j’examine si la division générale a commis des erreurs au sujet de la question de savoir si la prestataire a essayé de trouver un emploi convenable. Du moment que la prestataire établit des conditions personnelles qui limitent indûment ses chances de retourner sur le marché du travail, elle n’est pas disponible pour travaillerNote de bas de page 5 .

[12] Comme l’a signalé la division générale, une personne doit démontrer trois choses pour prouver qu’elle est disponible pour travaillerNote de bas de page 6  :

  1. a) qu’elle a un désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable sera disponible;
  2. b) que ce désir est exprimé par des efforts pour trouver un travail convenable;
  3. c) et qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[13] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire dit qu’elle était incapable de trouver du travail en partie à cause de son horaire de cours.

[14] La prestataire dit qu’elle était disponible pour travailler. Elle était cependant disponible seulement dans la mesure où un travail n’entrait pas en conflit avec son horaire de cours. C’était là une condition personnelle pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, cela signifie que la prestataire n’était pas disponible pour travailler.

[15] Je ne suis pas convaincue qu’on puisse dire que la division générale a commis une erreur de fait concernant la disponibilité de la prestataire. La division générale s’est appuyée sur la preuve pour conclure que la prestataire n’était pas disponible pour travailler.

L’option de la prestataire

[16] La prestataire soutient qu’elle ne devrait pas être tenue responsable du trop‑payé. Elle prétend que la Commission n’aurait pas dû lui verser des prestations d’assurance‑emploi si elle n’y était pas admissible. Cependant, la division d’appel n’a pas le pouvoir d’offrir un allègement à la prestataire.

[17] En ce qui concerne un éventuel allègement, la prestataire pourrait communiquer avec le centre d’appels et de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1‑866‑864‑5823 au sujet d’un calendrier de remboursement ou d’une autre forme d’allègement.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.