Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – disponibilité pour travailler – pendant des études ou une formation – accord ou règlement – division d’appel – erreur de fait – sans tenir compte de la preuve – trancher l’appel ou le renvoyer à la division générale

La prestataire a demandé que ses prestations de maladie de l’assurance emploi (AE) soient converties en prestations régulières. La prestataire était inscrite à un programme universitaire à l’époque. La Commission a décidé que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Elle a conclu que la prestataire était présumée non disponible parce qu’elle était inscrite à un programme universitaire à temps plein. La Commission a soutenu que la prestataire avait établi une condition personnelle qui limitait indûment sa capacité de retourner sur le marché du travail, car elle était seulement disposée à accepter un travail à temps partiel en dehors de son horaire de cours.

La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale (DG). La DG a conclu que la prestataire avait réfuté la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle était inscrite à un programme universitaire à temps plein. Cependant, la DG a également conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travailler parce qu’elle n’avait pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable. La prestataire a fait appel de la décision de la DG devant la division d’appel (DA).

La DA a convenu avec les parties que la DG avait fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle avait décidé que la prestataire aurait dû postuler à des emplois de serveuse et de préposée à l’entretien. La DG n’avait pas tenu compte du témoignage de la prestataire voulant que de nombreuses entreprises avaient fermé leurs portes et que l’industrie de la restauration avait particulièrement été touchée par la pandémie. La DG avait accepté les documents de la prestataire sur ses activités de recherche d’emploi déposés après l’audience, mais elle n’avait pas expliqué pourquoi elle avait rejeté les autres activités de recherche d’emploi décrites dans les documents présentés après l’audience ou pourquoi elle leur avait accordé peu de poids. La DA a conclu que les diverses activités de recherche d’emploi de la prestataire étaient pertinentes au deuxième facteur du critère juridique et qu’elles auraient dû être prises en compte dans l’analyse des efforts de la prestataire pour trouver un emploi convenable.

La DA a accueilli l’appel et a rendu la décision que la DG aurait dû rendre. Elle a conclu que la preuve de la prestataire démontrait qu’elle désirait retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable était offert. Sa capacité à postuler à des emplois dans l’industrie de la restauration était limitée par les restrictions liées à la pandémie. Les observations que la prestataire a déposées devant la DG après l’audience décrivent ses activités de recherche d’emploi à compter du 5 avril 2021. Ce document démontrait que la prestataire avait fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable. Par conséquent, la DA a conclu que la prestataire était disponible pour travailler à compter du 5 avril 2021.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : HS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 92

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : H. S.
Représentante ou représentant : Joel Yinger
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Gilles-Luc Bélanger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 septembre 2021 (GE-21-1150)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 17 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Représentant de l’intimée
Date de la décision : Le 21 février 2022
Numéro de dossier : AD-21-338

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler à compter du 5 avril 2021.

Aperçu

[2] L’appelante, H. S. (prestataire), a demandé que ses prestations de maladie de l’assurance-emploi soient converties en prestations régulières. La prestataire était inscrite à un programme universitaire à l’époque. La Commission a décidé que la prestataire devait être exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[3] La Commission a décidé que la prestataire était présumée ne pas être disponible parce qu’elle était inscrite à un programme universitaire à temps plein. Elle a soutenu qu’elle avait une restriction personnelle qui limitait indûment sa capacité de retourner sur le marché du travail, car elle était seulement disposée à accepter un travail à temps partiel en dehors de son horaire de cours.

[4] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal. La division générale a conclu que la prestataire avait réfuté la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle était inscrite à l’université à temps plein. Cependant, la division générale a également conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travailler parce qu’elle n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable.

[5] La prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de fait dans sa décision, a outrepassé sa compétence et a omis de respecter un principe de justice naturelle et d’équité procédurale.

[6] J’ai décidé que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle n’a pas tenu compte de toutes les activités de recherche d’emploi de la prestataire. La Commission reconnaît que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait. Elle demande que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à la division générale aux fins de réexamen. La prestataire aimerait que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre et que j’accueille l’appel.

[7] J’ai décidé de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. La prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler à partir du 5 avril 2021.

Questions en litige

[8] Voici les questions sur lesquelles je me suis concentrée :

  1. a) La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a omis de tenir compte de toutes les activités de recherche d’emploi de la prestataire?
  2. b) Dans l’affirmative, comment l’erreur devrait-elle être corrigée?
  3. c) La prestataire a-t-elle prouvé qu’elle était disponible pour travailler à partir du 5 avril 2021?

Analyse

[9] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc vérifier si la division générale a fait l’une des choses suivantesNote de bas de page 1 :

  • elle a mené une procédure inéquitable;
  • elle a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a omis de tenir compte de toutes les activités de recherche d’emploi de la prestataire?

[10] Pour être considérée comme disponible pour travailler, une partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 2.

[11] Il faut établir la disponibilité par l’analyse de trois éléments :

  1. 1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert;
  2. 2) l’expression de ce désir par des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. 3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter à tort les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 3.

[12] La division générale a conclu que la prestataire ne souhaitait pas retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert parce qu’elle n’avait pas postulé pour un nombre suffisant d’emplois ou à des emplois dans les domaines où elle avait le plus d’expérienceNote de bas de page 4. La division générale s’est également appuyée sur ces motifs pour conclure que la prestataire n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 5.

[13] La prestataire affirme que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu qu’elle n’était pas disposée à retourner au travail dès que le premier emploi était disponible. Elle prétend que cette conclusion a été tirée par la division générale sans égard aux documents dont elle disposait. La prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte des considérations de santé de la prestataire ni des répercussions des perturbations liées à la COVID-19 sur l’industrie de la restauration.

[14] La Commission convient que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a décidé que la prestataire n’avait pas présenté de demande pour des emplois de serveuse ou de préposée à l’entretien. Elle soutient que ces secteurs ont été directement touchés par la pandémie. La Commission soutient que la division générale a contredit sa propre conclusion selon laquelle les emplois dans ces domaines étaient limités en fondant sa décision sur son manque de demandes d’emploi.

[15] La Commission soutient également que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des documents dont elle disposait, en ne tenant pas compte de toutes les démarches de recherche d’emploi de la prestataire. Elle soutient que la division générale a commis une erreur en n’expliquant pas pourquoi elle a rejeté les autres activités de recherche d’emploi de la prestataire présentées dans un document après à l’audience, ou pourquoi elle leur a accordé peu de poids.

[16] Je conviens avec les parties que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Dans sa décision, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable, faisant remarquer qu’elle aurait dû postuler pour des emplois de serveuse ou de préposée à l’entretienNote de bas de page 6.

[17] La division générale a conclu que les démarches de recherche d’emploi de la prestataire ne reflétaient pas le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable était disponible. Elle a conclu que, si la prestataire avait voulu retourner sur le marché du travail le plus tôt possible, elle aurait postulé pour des emplois de serveuse parce qu’elle avait de l’expérience récente dans le secteur des servicesNote de bas de page 7.

[18] La prestataire a témoigné que la plupart des restaurants étaient fermés ou qu’ils avaient fermé leur salle à manger, ce qui signifie que les options étaient limitées dans ce secteur. La division générale a constaté que la pandémie avait réduit le nombre d’emplois auxquels il était possible de postuler, mais que malgré cela, la prestataire n’avait pas postulé pour suffisamment d’emploisNote de bas de page 8. Elle a précisé que la prestataire n’avait pas postulé pour des emplois de serveuse ou de préposée à l’entretien. La division générale n’a pas tenu compte du témoignage de la prestataire selon lequel de nombreux lieux d’affaires ont été fermés et que l’industrie de la restauration a été particulièrement touchée par la pandémie.

[19] J’estime que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait commise sans tenir compte des documents dont elle disposait, lorsqu’elle a décidé que la prestataire aurait dû postuler pour des emplois de serveuse et de préposée à l’entretien.

[20] La division générale a accepté les documents de la prestataire sur ses activités de recherche d’emploi déposés après l’audienceNote de bas de page 9. Je conviens avec la Commission que la division générale n’a pas expliqué pourquoi elle a rejeté les autres activités de recherche d’emploi décrites dans le document présenté après l’audience, ou pourquoi elle leur a accordé peu de poids. Les diverses activités de recherche d’emploi de la prestataire sont pertinentes au deuxième facteur du critère juridique et elles auraient dû être prises en compte dans l’analyse des démarches de la prestataire pour trouver un emploi convenable.

[21] J’ai conclu que la division générale avait fondé sa décision sur une importante erreur de fait. Je n’ai pas à tenir compte des autres motifs invoqués par la prestataire.

Réparation

[22] La Commission soutient que je devrais accueillir l’appel et renvoyer l’affaire à la division générale aux fins de réexamen. La prestataire aimerait que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre et que j’accueille l’appel. La prestataire affirme que le dossier est complet et qu’il n’est pas nécessaire de tenir une autre audience à la division générale.

[23] À l’audience, le représentant de la Commission a déclaré que, si je conclus que le dossier est complet, la preuve confirme que la prestataire était disponible pour travailler à partir du 5 avril 2021. Je suis d’accord.

[24] La prestataire a eu l’occasion de présenter pleinement sa cause à la division générale et le dossier est complet. J’estime qu’il est approprié que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre.

La prestataire a démontré qu’elle était disponible pour travailler

[25] La preuve de la prestataire démontre qu’elle souhaitait retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable était offert. Sa capacité de postuler pour des emplois dans le secteur de la restauration a été limitée par les restrictions imposées par la pandémie. Les observations présentées par la prestataire à la division générale après l’audience décrivent ses activités de recherche d’emploi à compter du 5 avril 2021. Ce document démontre que la prestataire a fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable.

[26] La prestataire a démontré qu’elle était disponible pour travailler à compter du 5 avril 2021.

Conclusion

[27] L’appel est accueilli. La prestataire était disponible pour travailler à compter du 5 avril 2021.

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