Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 88

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : B. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Melanie Allen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 octobre 2021 (GE-21-1656)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 15 février 2022
Numéro de dossier : AD-21-353

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

Aperçu

[2] L’appelante, B. L. (prestataire), a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission a établi que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’elle a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Elle a également jugé que la prestataire était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’elle n’avait pas démontré qu’elle satisfaisait aux exigences de disponibilité.

[4] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale. La division générale a accueilli en partie l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire était fondée à quitter son emploi et qu’elle n’était pas exclue du bénéfice des prestations pour cette raison. Elle a également conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle satisfaisait aux exigences de disponibilité. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible alors qu’elle était aux études à temps plein et qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[5] La prestataire fait maintenant appel de cette décision devant la division d’appel. J’accueille l’appel. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Je renvoie l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

Les parties conviennent du résultat de l’appel

[6] Dans ses observations écrites, la Commission a reconnu que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La Commission fait valoir que le dossier est incomplet et que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience. La prestataire est d’accord avec la Commission. Pour les raisons exposées ci-dessous, je suis d’accord avec les parties.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

Analyse

[8] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur importante. Je dois donc examiner si la division généraleNote de bas de page 1 :

  • n’a pas offert un processus équitable;
  • n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • a fondé sa décision sur une importante erreur se rapportant aux faits en cause.

La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[9] Dans sa décision, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler tout en étudiant à temps plein à l’université. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle avait déjà travaillé à temps plein tout en fréquentant l’universitéNote de bas de page 2 .

[10] La division générale note dans sa décision que la prestataire a déclaré qu’elle a réussi à travailler tout en suivant deux cours en ligne lorsqu’elle a commencé l’université. Elle précise également que la prestataire a abandonné l’école en mai 2020 lorsqu’elle travaillait tout en essayant de suivre trois cours en ligneNote de bas de page 3. La division générale s’est appuyée sur ces faits pour conclure que la prestataire n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler.

[11] Plus loin dans sa décision, la division générale discute de la preuve de la prestataire selon laquelle suivre deux cours est considéré comme étant à temps plein dans son université. La prestataire affirme également dans les raisons de son appel qu’elle a abandonné l’école en mai 2020 en raison d’un avis d’expulsion potentiellement dangereux pour sa vieNote de bas de page 4 . Cette affirmation est conforme à son témoignage devant la division générale.

[12] Lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle avait déjà travaillé à temps plein tout en fréquentant l’université dans le passé, la division générale n’a pas discuté de la preuve de la prestataire selon laquelle le fait qu’elle ait suivi avec succès deux cours tout en travaillant était considéré comme étant à temps plein à son université. La division générale ne mentionne pas non plus la preuve de la prestataire concernant la raison pour laquelle elle a abandonné l’école au cours d’un trimestre ultérieur, alors qu’elle suivait trois cours. Cette preuve contredit les conclusions de la division générale.

[13] La division générale a conclu que la prestataire s’est inscrite à trois cours en juillet 2021. Cependant, selon le témoignage de la prestataire, elle suivait deux cours à ce moment-làNote de bas de page 5 . La division générale a réaffirmé que la prestataire avait déjà abandonné ses études dans le passé alors qu’elle travaillait et suivait trois coursNote de bas de page 6 . Cette conclusion a à la fois ignoré la preuve de la prestataire selon laquelle elle avait d’autres raisons d’abandonner ses études et a été contredite par le témoignage selon lequel elle n’était inscrite qu’à deux cours.

[14] La prestataire a confirmé dans son témoignage qu’elle est disponible pour travailler 40 heures par semaine tout en allant à l’école. La prestataire ne semble pas non plus avoir déclaré qu’elle limite ses démarches de recherche d’emploi aux emplois qui lui permettent de travailler à domicile, contrairement à la conclusion de la division généraleNote de bas de page 7 .

[15] La division générale a commis une erreur en omettant d’examiner les preuves de la prestataire qui contredisaient ses conclusions. La division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division générale doit justifier ses conclusions et ne peut pas ignorer les preuvesNote de bas de page 8 .

[16] Puisque j’ai conclu que la division générale a commis une erreur, je n’ai pas à examiner le reste des arguments de la prestataire.

Réparation

[17] La Commission fait valoir que le dossier n’est pas complet et que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience. La prestataire est d’accord avec la Commission.

[18] J’ai examiné le dossier et je constate qu’il est incomplet. Ce n’est pas un cas où je dois rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Dans son avis d’appel, la prestataire a présenté de nouvelles informations concernant ses démarches de recherche d’emploi, et je ne peux pas en tenir compte. Lors d’une nouvelle audience devant la division générale, la prestataire aura l’occasion de présenter cette preuve et de fournir des précisions sur la chronologie des événements.

[19] Je renvoie l’affaire à la division générale pour donner à la prestataire l’occasion de présenter pleinement sa cause.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli. La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’affaire est renvoyée à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience.

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